Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un contribuable qui vend de l'asphalte et des produits concassés en plus de la pose d'asphalte aurait droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et transformation à l'égard des ventes sans pose ?
Position Adoptée:
Pas de position définitive adoptée parce que question de faits. Commentaires.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il faut considérer si les activités de fabrication ou transformation font partie intégrante de la construction. Si une entreprise distincte de fabrication existe selon les critères mentionnés au Bulletin d'interprétation IT-411R, il faut déterminer quelles sont les marchandises destinées à la vente ou à la location et déterminer si l'alinéa 125.1(3)l) s'applique à la présente situation.
XXXXXXXXXX 2000-001355
Sylvie Labarre, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 juin 2000
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fabrication ou transformation et construction
La présente est en réponse à votre fac-similé du 13 mars 2000 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement au crédit au titre des bénéfices de fabrication et transformation dans une situation où une société exerce plusieurs activités, telles que l'extraction de minéraux de leur carrière et le concassage, la transformation des matières premières en asphalte et la pose de l'asphalte sur les routes. La société vend également de l'asphalte et des produits concassés à des tiers.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que vous l'avez mentionné, le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-145R prévoit que « la production de minéraux industriels comprend toutes les activités liés à l'exploitation, au creusage et à l'extraction de minerai d'une mine ou d'une carrière, y compris le concassage primaire que doit subir le minerai pour être transporté de la mine ou de la carrière, de même que le transport du minerai de la mine ou de la carrière. » Cette activité est exclue de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Le deuxième paragraphe du numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-411R nous indique ce qui suit :
Une activité de fabrication ou de transformation exécutée par une société qui exploite une entreprise de construction devrait normalement être considérée comme une activité de construction, selon le sens du terme « construction », si elle fait partie intégrante de l'entreprise de construction. L'activité de fabrication ou de transformation est considérée comme faisant partie intégrante de l'entreprise de construction si la totalité, ou presque, de la production découlant de cette activité est utilisée ou est nécessaire pour poursuivre l'exploitation de l'entreprise de construction de la société.
Pour ce qui est de l'activité de transformation des matières premières en asphalte, il faudrait voir la proportion de l'asphalte vendue à des tiers par rapport à celle utilisée dans la pose sur les routes par la société pour déterminer si cette activité fait partie intégrante de l'entreprise de construction. Les données que vous nous avez fournies sont insuffisantes pour déterminer si la vente d'asphalte à des tiers a atteint plus de 10% de la production d'asphalte. Si la vente d'asphalte à des tiers n'a pas atteint plus de 10 % de la production d'asphalte, toute l'activité de transformation des matières premières en asphalte serait considérée comme une activité de construction. Cette activité serait alors exclue de la définition de « fabrication ou transformation » en raison de l'alinéa 125.1(3)c) de la Loi.
Il faudrait faire la même analyse concernant l'activité de concassage secondaire et en tirer la même conclusion si les ventes à des tiers ne représentent pas plus de 10 % de la production de produits concassés.
Si une activité n'est pas considérée comme faisant partie intégrante de l'entreprise de construction, il faudrait consulter, entre autres, le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-411R pour déterminer si cette activité donnerait droit au crédit au titre des bénéfices de fabrication et transformation. Selon le paragraphe 4, l'activité serait considérée comme une entreprise distincte exploitée par la société en plus de l'entreprise de construction.
Cependant, une des exigences mentionnées au paragraphe 4 afin d'être admissible à la déduction permise au paragraphe 125.1(1) de la Loi est que le revenu de chacune des entreprises en question soit clairement séparé et que le revenu tiré de l'entreprise de fabrication soit calculé comme il faut.
Par ailleurs, les marchandises fabriquées ou transformées doivent être destinées à la vente ou à la location. Il faut déterminer, d'après les termes des différents contrats conclus par la société, si ces contrats sont des contrats de vente de marchandises. Suite à cette détermination à l'égard des contrats reliés à l'entreprise distincte de fabrication, il faudrait considérer si l'alinéa 125.1(3)l) de la définition de « fabrication ou transformation » s'applique auquel cas, la fabrication ou transformation serait exclue selon cette définition.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse, CA
pour le Directeur
Division des ressources,
sociétés de personnes et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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