Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un résident canadien doit-il effectuer des retenues d'impôt sur les honoraires de gestion qu'il verse à des contractuels américains relativement à des services rendus aux États-Unis?
Position Adoptée: non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé du paragraphe 15(1) du Règlement, le Bulletin d'interprétation IT-468R, eA0776, e 58032, e 59339, IC-75-6R, e9232136
XXXXXXXXXX 2000-004409
J. Desparois, M.Fisc.
Le 6 février 2001
XXXXXXXXXX,
Objet : Demande d'interprétation relative à l'article 105 du
Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 25 août 2000 dans laquelle vous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en rubrique. Plus précisément, vous nous demandez si une société résidente du Canada doit effectuer une retenue d'impôt sur les honoraires qu'elle paie à l'égard de services rendus aux États-Unis par des particuliers résidant aux États-Unis.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 153(1)g) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") et l'article 105 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") prescrivent une retenue de 15% sur les honoraires, les commissions ou les autres montants versés à des non résidents à l'égard de services rendus au Canada. Par conséquent, nous réitérons la deuxième position mentionnée dans votre lettre à l'effet que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque des honoraires sont versés à l'égard de services rendus exclusivement aux États-Unis.
De plus, tel que mentionné au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-468R, l'alinéa 212(1)a) de la Loi ne s'applique pas à la portion raisonnable des paiements versés à un résident d'un pays avec lequel le Canada a conclu une convention si cette convention ne contient pas de disposition précise sur les honoraires de gestion ou d'administration et que ces honoraires sont visés par les dispositions relatives aux bénéfices d'entreprise. La Convention conclue entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ne prévoit pas de disposition précise pour les honoraires de gestion. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un résident canadien n'a pas à effectuer de retenues d'impôt en vertu du paragraphe 215(1) de la Loi à l'égard de la portion raisonnable des honoraires de gestion versés à un résident américain qui ne possède pas d'établissement stable au Canada.
N'hésitez à communiquer avec nous au (613) 957-8953 si vous avez des questions concernant la présente.
Veuillez agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire
Division des opérations internationales et fiducies
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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