Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
À compter du 1er janvier 2001, lorsqu'un tel bien est transféré en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, les dettes ainsi assumées par le cessionnaire ou la souscription à des actions du cédant seront dorénavant considérées comme une contrepartie autre qu'en actions, aux fins de l'alinéa 85(1)b) de la Loi. Des allégements sont-ils prévus lorsqu'un bien est transféré dans le cadre d'une réorganisation papillon prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi.
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aucun allégement n'est prévu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 20
Changement de position concernant les dettes assumées par le cessionnaire
Dans le cadre d'une interprétation technique, l' ADRC précisait qu'elle modifiait sa position concernant l'application de l'alinéa 85(1)b) de la Loi lorsque les dettes assumées par le cessionnaire excédaient le coût indiqué du bien transféré. Cette position, datant de 1984, permettait, lors d'un roulement fiscal en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, de créer une créance à recevoir par le cessionnaire d'un montant égal à l'excédent de la dette assumée se rattachant au bien transféré sur le coût indiqué de ce bien.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2001, lorsqu'un tel bien est transféré en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, les dettes ainsi assumées par le cessionnaire ou la souscription à des actions du cédant seront dorénavant considérées comme une contrepartie autre qu'en actions à l'égard du bien transféré, aux fins de l'application de l'alinéa 85(1)b) de la Loi, selon la nouvelle position de l' ADRC.
Des allégements sont-ils prévus lorsqu'un bien est transféré dans le cadre d'une réorganisation papillon prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi.
Réponse de l' ADRC
Aucun allégement n'est prévu à notre position à l'égard de l'application de l'alinéa 85(1)b) de la Loi que vous décrivez, lorsqu'un bien est transféré dans le cadre d'une réorganisation papillon prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi.
Fouad Daaboul
957-2053
Le 5 octobre 2001
2001-009332
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 20
Change in position regarding debts assumed by a transferee
In a technical interpretation, the CCRA stated that it was changing its position on the application of paragraph 85(1)(b) of the ITA when the debts assumed by the transferee exceed the cost amount of the transferred property. The former position, dating from 1984, allowed the transferee, during a tax rollover pursuant to subsection 85(1) of the ITA, to create a debt receivable equal to the excess of the assumed debt of the transferred property over its cost amount.
Under the CCRA's new position, effective January 1, 2001, when such a property is transferred pursuant to subsection 85(1) of the ITA, the debts assumed by the transferee or the subscription for stock of the transferor are considered a non-share consideration with regard to the property transferred for the purposes of applying paragraph 85(1)(b) of the ITA.
Is the CCRA considering tax relief when a property is transferred during a butterfly reorganization set out in paragraph 55(3)(b) of the ITA?
The CCRA's answer
No relief is being considered to our new position on the application of paragraph 85(1)(b) of the ITA when a property is transferred in the course of a butterfly reorganization set out in paragraph 55(3)(b) of the ITA.
Fouad Daaboul
957-2053
October 5, 2001
2001-009332
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