Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question: Demande de revoir notre position dans le dossier 2001-009882 à la lumière des commentaires du représentant du contribuable.
Position Adoptée: Position inchangée.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: Il s'agit d'une dépense en capital.
Le 17 avril 2002
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Division du financement
À l'attention de Robert Matte et des régimes
L. J. Roy, CGA
2002-012215
XXXXXXXXXX (" SOCIÉTÉ B")
La présente fait suite à votre note de service du 7 février 2002 par laquelle vous nous faisiez part de vos commentaires relativement à la lettre du 4 février 2002 de XXXXXXXXXX qui nous demande de revoir notre position dans le dossier 2001-009882.
Position du représentant
D'après le représentant, l'addition d'une méthode d'exercice au comptant au régime avait notamment pour but d'offrir une forme de liquidité ou une porte de sortie aux dirigeants qui n'auraient pas exercé leurs options dans le contexte de l'offre et qui, si l'offre avait été complétée avec succès, se seraient retrouvés avec des options portant sur des actions d'une société privée pour lesquelles il n'existe aucun marché organisé. Par contre, si l'offre n'avait pas été complétée avec succès, SOCIÉTÉ B serait demeurée une société publique et les dirigeants n'auraient pas été confrontés à ce problème de manque de liquidité. Ils auraient pu exercer leurs options en acquérant des actions pour ensuite les revendre sur le marché. Dans l'éventualité où l'offre n'était pas complétée avec succès, il n'était donc plus nécessaire d'offrir aux dirigeants une porte de sortie.
Le représentant n'est pas d'accord avec le fait que la situation présente s'apparente aux causes La Reine c. Kaiser Petroleum Ltd (C.F.A.) 90 DTC 6603 et Canada Forgings Limited c. La Reine (CF 1re instance) 83 DTC 5110. À son avis, ces deux causes se distinguent à plusieurs égards de la situation de SOCIÉTÉ B.
Premièrement, dans chacune de ces deux causes, l'employeur a carrément racheté les options de ses employés et jamais l'employé n'avait le droit aux termes du régime d'options de demander d'être payé en espèces.
Deuxièmement, dans chacune de ces deux causes, l'acheteur et la société achetée avaient conclu une entente préalable suivant laquelle la société achetée devait racheter les options détenues par ses employés. Dans le présent dossier, la décision de modifier le régime afin de permettre le choix aux employés d'exercer leurs options pour du comptant a été prise par le Conseil d'administration de SOCIÉTÉ B et cela n'a fait l'objet d'aucune entente au préalable avec XXXXXXXXXX ("SOCIÉTÉ A").
Troisièmement, le fait qu'un dirigeant de SOCIÉTÉ B détenant des options ait choisi d'exercer ses options en acquérant des actions plutôt que d'être payé en espèces démontre et confirme qu'il n'y avait rien de préétabli. Tous les dirigeants auraient pu décider d'exercer leurs options en acquérant des actions. La décision relevait de chaque dirigeant individuellement.
Quatrièmement, dans la cause Canada Forgings Limited, le contribuable n'avait pas réclamé le paiement comme une dépense courante sur le plan comptable alors que SOCIÉTÉ B a réclamé les sommes versées comme dépenses courantes.
Finalement, les deux causes susmentionnées sont survenues plusieurs années avant la modification du bulletin IT-113R4. Par conséquent, le représentant soutient que ce bulletin a été modifié de façon à expliquer qu'on ne peut pas appliquer l'alinéa 7(3) de la Loi pour refuser à l'employeur une déduction au titre du paiement lorsque le choix revient à l'employé. En outre, aucune mention n'est faite dans le bulletin ou dans quelque autre bulletin ou interprétation publique à l'égard d'une application possible de l'alinéa 18(1)b) de la Loi advenant un paiement dans le cadre d'une terminaison de régime.
Advenant que l'on maintienne notre position, le représentant croit que l'on devrait le faire pour l'avenir seulement après avoir modifié le bulletin d'interprétation, de manière à ne pas pénaliser indûment les contribuables qui de bonne foi, se sont fiés sur le bulletin actuel.
Vous citez le dossier 2000-002307 où l'Agence a apporté des précisions à l'égard du bulletin d'interprétation IT-113R4 et l'application possible de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Vous êtes d'avis que les distinctions entre la situation présente et les causes Kaiser Petroleum Ltd et Canada Forgings Limited ne représentent pas les principaux éléments à retenir afin de prendre une position dans le présent dossier.
Essentiellement, ces causes et le présent dossier ont en commun le fait que les démarches aient été effectuées afin de mettre fin à un régime d'options d'achat d'actions dans le cadre d'une opération de restructuration d'une entreprise. Les causes font ressortir que le contexte de la transaction est un critère important à retenir dans la décision à rendre. Selon les faits, lesquels n'ont pas été contestés par le représentant du contribuable, vous êtes d'avis que les transactions complétées ne peuvent pas être associées aux opérations quotidiennes de l'entreprise mais plutôt à une réorganisation de celle-ci.
À votre avis, la position énoncée par l'Agence dans le paragraphe 11 du IT-113R4 reposent avant tout sur le maintien ou la poursuite du régime afin d'attirer, retenir et motiver les dirigeants et les récompenser de leurs contributions à la croissance de l'entreprise. Dans le présent dossier, la modification du régime représente une transaction unique, effectuée une fois pour toutes afin de compléter la privatisation de SOCIÉTÉ B.
Par conséquent, vous croyez que la position de refuser la déduction du montant versé par SOCIÉTÉ B en vertu de l'alinéa 18(1) b) de la Loi doit être maintenue.
Le paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-113R4 se lit comme suit :
Lorsque l'employé a le droit de choisir de recevoir un montant en espèces plutôt que des actions, l'alinéa 7(1)b) s'applique au montant qu'il a reçu en échange des droits accordés en vertu du régime. L'employé peut avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d), pourvu que les conditions de cet alinéa soient respectées. En pareil cas, on ne peut pas refuser une déduction à l'employeur selon l'alinéa 7(3)b).
L'alinéa 7(3)b) de la Loi se lit comme suit :
le revenu d'une personne pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu'il aurait été pour l'année si un avantage n'avait pas été accordé à l'employé par l'émission ou la vente des titres
Lorsqu'un versement est fait à un employé qui a choisi de recevoir un paiement en espèces, les dispositions de l'alinéa 7(3)b) de la Loi ne sont applicables parce qu'il n'y a pas d'actions qui ont été émises ou vendues tel que mentionné dans le bulletin des nouvelles techniques no.7.
Pour déterminer si le paiement est déductible dans le présent dossier, la dépense doit avoir été encourue dans le but de produire un revenu (18(1)a)) et ne pas avoir été déboursée à titre de capital (18(1)b)). Par conséquent, nos commentaires dans le dossier 2001-009882 ne vont pas à l'encontre du paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-113R4.
Le représentant mentionne que contrairement aux causes susmentionnées, aucune entente au préalable n'avait été conclue entre SOCIÉTÉ A et SOCIÉTÉ B. Toutefois, nous sommes d'avis que ce fait ne peut pas être concluant puisque le paragraphe 5 de l'offre d'acheter au comptant de SOCIÉTÉ A prévoit que l'offre est assujettie à certaines conditions, lesquelles sont à l'avantage exclusif de SOCIÉTÉ A qui peut y renoncer en totalité ou en partie à son entière discrétion. Plus particulièrement, l'alinéa (f) prévoit la condition suivante :
"XXXXXXXXXX;"
Donc, il nous apparaît que l'offre de SOCIÉTÉ B aux détenteurs d'option d'achat d'actions permettait de respecter la condition décrite ci-dessus.
Une autre distinction soulevée est à l'effet que dans la cause Canada Forgings Limited, le contribuable n'avait pas réclamé le paiement comme une dépense courante sur le plan comptable alors que SOCIÉTÉ B a réclamé les sommes versées comme dépenses courantes. Dans cette cause, le contribuable avait réduit le montant des bénéfices non répartis puisqu'une inscription aux dépenses annuelles aurait entraîné une baisse substantielle des revenus annuels. À notre avis, ce fait n'a pas été le facteur déterminant de la décision et le traitement comptable ne nous permet pas de conclure qu'il s'agit d'une dépense courante dans la présente situation.
Dans la cause Kaiser Petroleum Ltd, la cour a cité les commentaires suivants de la cause M.N.R. c. Algoma Central Railway 68 DTC 5096 (CSC):
Parliament did not define the expressions "outlay ... of capital" or "payment on account of capital". There being no statutory criterion, the application or non-application of these expressions to any particular expenditures must depend upon the facts of the particular case. We do not think that any single test applies in making that determination and agree with the view expressed, in a recent decision of the Privy Council, B.P. Australia Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, [1966] A.C. 224, by Lord Pearce. In referring to the matter of determining whether an expenditure was of a capital or an income nature he said, at p. 264:
The solution to the problem is not to be found by any rigid test or description. It has to be derived from many aspects of the whole set of circumstances some of which may point in one direction, some in the other. One consideration may point so clearly that it dominates other and vaguer indications in the contrary direction. It is a commonsense appreciation of all the guiding features which must provide the ultimate answer.
Also in the case of B.P. Australia Ltd. v. Comr. of Taxation of the Commonwealth of Australia, the Privy Council said:
Finally, were these sums expended on the structure within which the profits were to be earned or were they part of the money-earning process?
Nous avons appliqué dans ce dossier les principes retenus dans les affaires Kaiser Petroleum Ltd et Canada Forgings Limited. Par conséquent, afin de déterminer si la dépense est en capital, il faut considérer toutes les circonstances entourant le paiement. Considérant que la modification du régime relativement à l'accélération du droit d'exercice et du paiement en espèces était conditionnelle à l'offre d'achat par la SOCIÉTÉ A, que ces modifications vont à l'encontre des objectifs du Régime énoncés au paragraphe 5 et la condition prévue au paragraphe 5f) de l'offre d'achat, nous somme d'avis que le fait que l'employé pouvait choisir le mode de règlement de ses options n'est pas suffisant en soi pour conclure que le montant payé est une dépense courante.
À notre avis, l'acquisition par SOCIÉTÉ A de la totalité des actions de SOCIÉTÉ B est le facteur qui a donné lieu à la modification du régime. Cette dépense est liée à la réorganisation de l'entreprise de SOCIÉTÉ B qui a un effet sur la structure de ladite entreprise. En conséquence, nous maintenons notre position à l'effet que le montant payé représente une dépense en capital non déductible.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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..../suite
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