Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Un boni versé à un employé peut-il être visé par la politique des cadeaux ou récompenses énoncée dans la publication Nouvelles Techniques no 22?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Un boni constitue un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi visé, selon le cas, par l'article 5 ou l'article 6 de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2002-013581
Le 29 octobre 2002
Monsieur,
Objet: Avantages sociaux des employés
La présente fait suite à la lettre que nous a adressée XXXXXXXXXX le 19 avril 2002 et notre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX /Bouffard) le 16 octobre 2002 par lesquelles vous nous demandez si un boni reçu par des employés en vertu d'un programme de partage des profits est couvert par la politique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) concernant les cadeaux et les récompenses donnés par l'employeur. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ADRC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'article 5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") précise que le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l'année. Le revenu d'emploi comprend tout traitement, salaire, boni, paye de vacances, pourboire, honoraires, ainsi que la valeur des avantages imposables et tout autre paiement reçu durant l'année pour des services rendus au cours de l'année à titre d'employé, cadre ou fonctionnaire.
Selon notre position énoncée dans la publication Nouvelles Techniques no 22 du 11 janvier 2002, les employeurs peuvent donner aux employés, libre d'impôt, deux cadeaux non monétaires par année pour des occasions spéciales telles que Noël, un anniversaire, un mariage ou un autre évènement semblable en autant que le coût total des cadeaux pour l'employeur par employé ne dépasse pas 500 $ par année. En plus, les employeurs peuvent offrir aux employés, libres d'impôt, deux récompenses non monétaires par année en reconnaissance de certains accomplissements relatifs à l'emploi tels que l'atteinte d'un certain nombre d'années de service, la rencontre ou le dépassement des exigences en matière de sécurité ou l'atteinte d'autres objectifs semblables en autant que le coût total de ces récompenses pour l'employeur par employé ne dépasse pas 500 $ par année.
Un des objectifs visés par cette politique est de faciliter la tâche aux employeurs dans la mesure où elle leur enlève l'obligation de déterminer la juste valeur marchande de menus cadeaux et récompenses, ce qui s'avère être un exercice des plus subjectifs lorsque, entre autres, le cadeau ou la récompense porte le logo de la société.
Dans cette optique, cette politique ne s'applique pas à des cadeaux et à des récompenses en espèces ou en quasi-espèces puisque généralement, la détermination de leur valeur est relativement simple.
De plus, les nouvelles règles ne s'appliquent pas dans les cas où le cadeau ou la récompense, selon le cas, représente une forme de rémunération déguisée. Par exemple, lorsque le cadeau ou la récompense est donné en remplacement de salaire supplémentaire ou d'avantages, ce cadeau ou cette récompense sera considéré comme un avantage imposable au titre de l'emploi. De même, les nouvelles règles ne s'appliquent pas lorsqu'un employé renonce à un salaire, traitement ou autre avantage imposable, préférant plutôt recevoir un cadeau ou une récompense. Par exemple, lorsqu'un employé ayant droit à un boni de 2 000 $ demande à l'employeur de recevoir, à la place du montant total de 2 000 $, une chaîne stéréo de 500 $ pour cadeau de Noël et un boni de 1 500 $, nous considérerons que la valeur de la chaîne stéréo est un avantage imposable au titre de l'emploi.
À notre avis, un boni payé à un employé n'est pas couvert par la politique des cadeaux et des récompenses énoncée dans la publication Nouvelles Techniques no 22 et constitue un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi visé, selon le cas, par l'article 5 ou l'article 6 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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