Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, in a particular fact situation, a corporation with a class of shares of its capital stock traded over-the-counter on NASDAQ or on the Tier 3 of the Canadian Venture Exchange is a "public corporation" under paragraph (a) of the definition of public corporation in subsection 89(1) of the Act, or meets the condition provided under paragraph (c) of the definition of "Canadian controlled private corporation" in subsection 125(7) of the Act.
Position: No.
Reasons: No categories of shares listed on a prescribed stock exchange.
XXXXXXXXXX 2002-014818
R. Gagnon
Le 31 juillet 2002
Monsieur,
Objet: Traitement fiscal du gain ou de la perte lors de la disposition d'actions
La présente est en réponse à votre lettre du 14 avril 2002 qui a été envoyée au Centre fiscal de Shawinigan-Sud, et qui nous a été transmise pour réponse. Dans votre lettre, vous avez posé des questions concernant le traitement fiscal lors de la disposition d'actions, notamment à l'égard des situations décrites ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, "Loi"). Le Règlement de l'impôt sur le revenu est désigné dans la présente lettre par "Règlement".
Faits
Situation 1
1. M. X est un particulier qui réside au Canada pour les fins de la Loi.
2. En 1998, M. X a acquis des actions du capital-actions de la société NOUTECH, alors que les actions de cette société n'étaient pas cotées à une bourse de valeurs mobilières.
3. Les actions de NOUTECH ont toujours constitué des "immobilisations" au sens de la définition prévue à l'article 54, pour M. X. Le prix de base rajusté ("PBR") des actions au sens de la définition prévue à l'article 54, était de 10 000 $.
4. Au cours de l'année 2002, les actions de NOUTECH ont commencé à être transigées sur le marché hors cote (Over-the-Counter Bulletin Board) de NASDAQ Stock market Inc. (ci-après, "NASDAQ").
5. Au moment où les actions de NOUTECH ont commencé à être transigées sur le marché hors cote (Over-the-Counter Bulletin Board) de NASDAQ, la juste valeur marchande (ci-après, "JVM") des actions de NOUTECH possédées par M. X était de 100 000 $.
6. M. X a ensuite disposé des actions de NOUTECH pour un montant de 200 000 $ en argent, lequel représentait la JVM des actions lors de leur disposition.
Situation 2
1. Les faits mentionnés aux paragraphes 1 à 5 de la situation 1 ci-dessus, sont applicables à la situation 2.
2. M. X a ensuite disposé des actions de NOUTECH pour un montant de
50 000 $ en argent, lequel représentait la JVM des actions lors de leur disposition.
Situation 3
1. Les faits mentionnés aux paragraphes 1 à 4 de la situation 1 ci-dessus, sont applicables à la situation 3.
2. Au moment où les actions de NOUTECH ont commencé à être transigées sur le marché hors cote (Over-the-Counter Bulletin Board) de NASDAQ, la JVM des actions de NOUTECH possédées par M. X était de 5 000 $.
3. M. X a ensuite disposé des actions de NOUTECH pour un montant de 100 000 $ en argent, lequel représentait la JVM des actions lors de leur disposition.
Situation 4
1. Les faits mentionnés aux paragraphes 1 à 4 de la situation 1 ci-dessus, sont applicables à la situation 4.
2. Peu avant que les actions de NOUTECH aient commencé à être transigées sur le marché hors cote (Over-the-Counter Bulletin Board) de NASDAQ, M. X a disposé des actions de NOUTECH pour un montant de 100 000 $ en argent, lequel représentait la JVM des actions lors de leur disposition.
Situation 5
1. M. X est un particulier qui réside au Canada pour les fins de la Loi.
2. En 1990, M. X a acquis des actions du capital-actions de OPCO, alors que les actions de OPCO étaient transigées comme titre au comptoir sur le marché hors cote (Canadian Over-the-Counter Automated Trading System) de Toronto.
3. Les actions de OPCO ont toujours constitué des "immobilisations" au sens de la définition prévue à l'article 54, pour M. X. Le PBR des actions de OPCO pour
M. X, est de 10 000 $.
4. Au cours de l'année 2000, le Réseau canadien des transactions (Canadian Dealing Network dans sa version anglaise, lequel avait remplacé le Canadian Over-the-Counter Automated Trading System) qui constituait le marché hors cote du Canada a fermé, et les actions transigées à ce marché ont été transférées et listées dans la catégorie III (Tier 3) de la bourse TSX Venture Exchange de Vancouver. Au moment de ce transfert, la JVM des actions de OPCO possédées par M. X était de 20 000 $.
5. La JVM des actions de OPCO possédées par M. X est maintenant de 30 000 $.
Vos questions
1. Pour chacune des situations 1 à 4 décrites ci-dessus, quelle est la nature et le montant du gain et/ou de la perte réalisée par M. X?
2. Pour chacune des situations 1 à 4 décrites ci-dessus, est-ce que les actions de NOUTECH constituent des "actions admissibles de petite entreprise" (ci-après, "AAPE") au sens de la définition prévue au paragraphe 110.6(1) lors de la disposition des actions par M. X?
3. Dans la situation 5 décrite ci-dessus, est-ce que les actions de OPCO constituent des AAPE?
4. Lorsqu'un particulier réalise une perte lors de la disposition d'une action du capital-actions d'une "société exploitant une petite entreprise" (ci-après, "SEPE"), est-ce que la perte constitue une perte en capital ou une perte terminale?
Les situations particulières décrites dans votre lettre pour lesquelles vous nous avez demandé notre opinion pourraient constituer des situations de fait touchant des contribuables précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Si votre situation concernait des contribuables précis et des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir l'opinion de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement aux situations soumises.
Question 1
Il nous apparaît, sur la base des seules informations disponibles ci-dessus, que dans les situations 1 à 4 ci-dessus, M. X aurait réalisé seulement des gains en capital (190 000 $ dans la situation 1, 40 000 $ dans la situation 2, et 90 000 $ dans les situations 3 et 4).
Il est à noter qu'en soi, le fait que les actions d'une catégorie du capital-actions d'une société commence à être transigée sur le marché hors cote (Over-the-Counter Bulletin Board) de NASDAQ, dans la catégorie III (Tier 3) de la bourse TSX Venture Exchange de Vancouver ou à une bourse de valeurs visée aux articles 3200 et 3201 du Règlement, n'entraîne pas pour les fins de la Loi une disposition des actions pour les détenteurs des actions.
Questions 2 et 3
La question de déterminer si une action du capital-actions d'une société constitue une AAPE peut être relativement complexe et nécessite beaucoup d'information. Il n'est pas possible de nous prononcer définitivement sur la question de savoir si les actions de NOUTECH et OPCO constituent des AAPE à un moment donné dans les situations 1 à 5 décrites ci-dessus, parce que nous n'avons pas tous les faits pertinents (par exemple, les actionnaires des sociétés, caractéristiques des actions, période de détention des actions par M. X, les éléments d'actif des sociétés et leur JVM au moment de la détermination du statut des actions et au cours des 24 mois précédents).
Le paragraphe 110.6(2.1) prévoit une déduction pour gains en capital pour AAPE. Selon le paragraphe 110.6(2.1), un particulier (à l'exception d'une fiducie) qui réside au Canada tout au long d'une année d'imposition donnée et qui dispose au cours de cette année donnée ou d'une année d'imposition antérieure et après le 17 juin 1987 d'actions qui sont alors des AAPE peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée, le montant qu'il peut demander et qui ne dépasse pas le moins élevé des montants prévus aux alinéas 110.6(2.1)a) à d). Il est à noter que d'autres dispositions peuvent faire en sorte (notamment celles prévues aux paragraphes 110.6(7) et 110.6(8)) qu'un particulier ne puisse bénéficier de la déduction pour gains en capital.
Le paragraphe 110.6(1) prévoit une définition de l'expression AAPE. Plusieurs conditions décrites à cette définition, doivent être satisfaites afin qu'une action se qualifie à titre d'AAPE. Une de ces conditions prévoit que l'action doit constituer une action du capital-actions d'une SEPE.
La définition de SEPE qui est prévue au paragraphe 248(1), stipule que cette expression s'entend d'une "société privée sous contrôle canadien" (ci-après, "SPCC") et dont la totalité, ou presque, de la JVM des éléments d'actif est attribuable, à ce moment donné, à des éléments qui sont:
a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs SEPE rattachées à la société au moment donné (au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les SEPE sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe); ou
c) soit visés aux alinéas a) et b) ci-dessus.
La définition de SPCC qui est prévue au paragraphe125(7), stipule que cette expression s'entend d'une "société privée" qui est une "société canadienne", à l'exception des sociétés suivantes:
a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (contrôle au sens du paragraphe 256(5.1)), par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par l'article 6700 du Règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l'alinéa c) ci-dessous ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés;
b) si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par l'article 6700 du Règlement) ou à une société visée à l'alinéa c) ci-dessous appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette personne donnée;
c) la société dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs au Canada prévue à l'article 3200 du Règlement (incluant notamment la Bourse de Vancouver et la Bourse de Toronto) ou à une bourse de valeurs hors Canada prévue à l'article 3201 du Règlement (incluant notamment le National Association of Securities Dealers Automated Quotation System).
La définition de "société privée" qui est prévue au paragraphe 89(1), stipule entre autres qu'une société privée à un moment donné, est une société qui, à ce moment, réside au Canada, n'est pas une société publique (au sens du paragraphe 89(1)) et n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par l'article 6700 du Règlement) ou sociétés d'État prévues par le Règlement.
La définition de "société publique" qui est prévue au paragraphe 89(1), stipule que constitue une société publique à un moment donné:
a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs au Canada prévue à l'article 3200 du Règlement;
b) la société qui a fait le choix d'être une société publique conformément aux règles prévues à l'alinéa b) de la définition de société publique prévue au paragraphe 89(1), ou la société qui a été désignée par le ministre comme étant une société publique conformément aux règles prévues à l'alinéa b) de la définition de société publique prévue au paragraphe 89(1); ou
c) la société qui a été une société publique à un moment quelconque après le 18 juin 1971, parce qu'une de ses catégories d'actions du capital-actions a déjà été cotée à une bourse de valeurs au Canada, même si la catégorie d'actions n'est plus cotée, sauf si la société a effectué le choix de ne plus être une société publique ou si le ministre l'a désignée comme n'étant plus une société publique, et ce conformément aux règles prévues à l'alinéa c) de la définition de société publique prévue au paragraphe 89(1).
Le marché hors cote (Over-the-Counter Bulletin Board) de NASDAQ ne constitue pas une bourse de valeurs hors Canada prévue à l'article 3201 du Règlement. La catégorie III (Tier 3) de la bourse TSX Venture Exchange de Vancouver, ne constitue pas une bourse de valeurs au Canada prévue à l'article 3200 du Règlement. L'ancien Réseau canadien des transactions et l'ancien marché hors cote Canadian Over-the-Counter Automated Trading System, ne constituaient pas des bourses de valeurs au Canada prévues à l'article 3200 du Règlement.
Par conséquent, dans les situations décrites ci-dessus, l'alinéa a) de la définition de "société publique" qui est prévue au paragraphe 89(1) ne s'appliquerait pas à NOUTECH et OPCO pour les qualifier à titre de sociétés publiques en raison seulement du fait que les actions de NOUTECH et OPCO possédées par M. X se transigent respectivement au marché hors cote de NASDAQ et au niveau de la catégorie III (Tier 3) de la bourse TSX Venture Exchange de Vancouver.
De plus, dans les situations décrites ci-dessus, l'alinéa c) de la définition de SPCC qui est prévue au paragraphe 125(7) ne s'appliquerait pas à NOUTECH et OPCO pour empêcher qu'elles constituent des SEPE, en raison seulement du fait que les actions de NOUTECH et OPCO possédées par M. X se transigent respectivement au marché hors cote de NASDAQ et au niveau de la catégorie III (Tier 3) de la bourse TSX Venture Exchange de Vancouver.
Lorsqu'un particulier est propriétaire à un moment donné d'une année d'imposition d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est une SEPE, et qui immédiatement après ce moment devient une société publique en raison du fait qu'une catégorie de ses actions est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée aux articles 3200 et 3201 du Règlement, il peut faire le choix prévu à l'article 48.1 afin de cristalliser son gain en capital latent sur les actions et bénéficier s'il y a lieu de la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1).
Question 4
L'expression perte terminale (ou perte finale) est habituellement utilisée pour désigner la déduction prévue au paragraphe 20(16). La déduction prévue au paragraphe 20(16) s'applique à l'égard de biens amortissables d'une catégorie prescrite. Le paragraphe 20(16) ne s'applique pas pour les pertes réalisées lors de la disposition d'actions d'une SEPE. De plus, en général, une perte réalisée lors de la disposition d'une action détenue à titre de placement constitue une perte en capital et non une perte d'entreprise.
La perte (au sens de l'alinéa 40(1)b)) réalisée lors de la disposition d'une action du capital-actions d'une SEPE qui est une immobilisation (au sens de la définition prévue à l'article 54), constitue une perte en capital. Une telle perte en capital peut aussi constituer une "perte au titre d'un placement admissible" en vertu de l'alinéa 39(1)c) selon les circonstances. La partie déductible (perte déductible au titre d'un placement d'entreprise selon l'alinéa 38c)) d'une perte au titre d'un placement admissible peut être déduite de toutes les sources de revenus en vertu de l'alinéa 3d), ce qui n'est pas possible à l'égard d'une perte en capital ordinaire.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Robert Gagnon, CA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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