Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Quel est le traitement fiscal accordé aux dépenses à l'égard d'honoraires professionnels engagées pour la préparation d'une convention entre actionnaires lorsque ladite convention contient des clauses de diverses catégories ?
Position Adoptée:
Une répartition des dépenses doit être faite en fonction de chacune des situations. Les dépenses engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien sont entièrement déductibles sauf s'il s'agit de dépenses en capital. Celles procurant un avantage similaire aux frais d'incorporation pourraient être incluses dans le MCIA et une déduction de 7 % du MCIA serait admise en vertu de l'alinéa 20(1)b). Par contre, les dépenses relatives à l'aliénation des actions ne seraient pas déductibles puisque non engagées en vue de tirer un revenu d'entreprise et pourraient même procurer un avantage aux actionnaires s'il s'agit de dépenses personnelles des actionnaires.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bulletin d'interprétation IT-99R5 (Consolidé) et IT-143R2.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2002
Question 11
Honoraires professionnels relativement à la préparation de conventions entre actionnaires
Quelle est la position de l'ADRC relativement à la déduction des honoraires professionnels engagés pour la préparation d'une convention entre actionnaires comportant :
1) des clauses visant à restreindre le pouvoir des administrateurs quant à la gestion courante des activités de la société;
2) des clauses visant à préserver et à maintenir l'existence de la société;
3) des clauses relatives uniquement à l'aliénation des actions ?
Le ministère du Revenu du Québec (MRQ) a fait connaître sa position lors de la table ronde provinciale du Congrès de 1999. Cette position laisse entendre que les honoraires reliés aux premières clauses seraient entièrement déductibles, les honoraires reliés aux secondes constitueraient des dépenses en capital admissibles aux fins de la déduction selon l'alinéa 20(1)b) L.I.R. et les honoraires reliés aux troisièmes ne seraient pas déductibles pour la société.
L'ADRC partage-t-elle cette position du MRQ ? Dans l'affirmative, ne reconnaît-elle pas la difficulté d'appliquer cette position en pratique ?
Réponse de l'ADRC
Le contenu d'une convention entre actionnaires varie d'une situation à l'autre. Des clauses différentes ayant des buts visés très spécifiques peuvent se retrouver à l'intérieur de la même convention. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible d'attribuer un traitement fiscal uniforme à la totalité des frais juridiques et comptables engagés pour la préparation d'une convention entre actionnaires.
Dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien, les dépenses qu'il a engagées pour la préparation d'une convention entre actionnaires ne sont déductibles que dans la mesure où elles l'ont été en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (alinéa 18(1)a) L.I.R.) et qu'elles ne sont pas des dépenses en capital (alinéa 18(1)b) L.I.R.). Toutefois, certaines dépenses en capital peuvent se qualifier au titre de dépenses en capital admissibles et être incluses dans le montant cumulatif des immobilisations admissibles sur lequel une déduction de 7% est admise dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien en vertu de l'alinéa 20(1)b) L.I.R. Autrement, ces dépenses ne sont pas déductibles.
Les dépenses engagées à l'égard de l'établissement de la première catégorie de clauses mentionnée ci-dessus semblent correspondre à des dépenses engagées relativement à des activités, des opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien tel qu'indiqué au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-99R5 (Consolidé). Ces dépenses seraient donc déductibles dans le calcul du revenu de l'entreprise dans l'année où elles ont été engagées.
Les dépenses engagées relatives à la seconde catégorie de clauses rejoignent plus la notion de dépenses en capital admissibles et peuvent s'apparenter aux frais encourus lors de l'incorporation. Par conséquent, elles pourraient donner droit à une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)b) L.I.R.
Finalement, les dépenses engagées pour l'établissement de clauses relatives à l'aliénation des actions ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu de l'entreprise puisqu'elles ne semblent pas avoir été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et ne procurent aucun avantage à long terme pour la société. Dans certaines circonstances, il faudrait déterminer s'il s'agit de dépenses personnelles des actionnaires et, si tel est le cas, il pourrait y avoir un avantage conféré aux actionnaires.
Nous comprenons qu'il puisse être difficile de répartir les dépenses dans certaines circonstances. Nous sommes donc d'avis qu'une répartition raisonnable serait acceptable selon les faits spécifiques de chacune des situations.
Lucie Vermette
957-2092
Le 11 octobre 2002
2002-015681
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2002 CONFERENCE
Question 11
Professional fees in relation to the preparation of shareholder agreements
What is the position of the CCRA in relation to the deduction of professional fees incurred for the preparation of a shareholder agreement comprising:
1. clauses designed to limit the directors' authority over the ongoing management of the corporation's activities;
2. clauses designed to preserve and maintain the existence of the corporation;
3. clauses solely in relation to the disposal of the shares?
The Ministère du Revenu du Québec (MRQ) announced its position during the provincial ROUND TABLE at the 1999 conference. This position suggests that the fees related to the first clauses would be fully deductible, the fees related to the second would constitute eligible capital expenditures for the purposes of the deduction under paragraph 20(1)(b) I.T.A. and the fees related to the third would not be deductible for the corporation.
Does the CCRA agree with this position of the MRQ? If so, does it not see the difficulty in applying this position in practice?
CCRA reply
The content of shareholder agreements varies from one situation to another. Different clauses with quite specific purposes may be found within the same agreement. That is why it is not always possible to attribute uniform tax treatment to all of the legal and accounting fees incurred for the preparation of a shareholder agreement.
In the computation of a taxpayer's income from a business or property, the outlays or expenses he incurred for the preparation of a shareholder agreement are deductible only to the extent that they were incurred for the purpose of gaining or producing income from a business or property (paragraph 18(1)(a) I.T.A.) and that they are not capital outlays (paragraph 18(1)(b) I.T.A.). However, some capital outlays may qualify as eligible capital expenditures and be included in the cumulative eligible capital on which a 7% deduction is allowed in the computation of the income from a business or property under paragraph 20(1)(b) I.T.A. Otherwise, these outlays are not deductible.
The outlays incurred in relation to the establishment of the first category of clauses referred to above seem to correspond to outlays incurred in connection with normal activities, transactions or contracts incidental or necessary to the earning of income from a business or property, as indicated in paragraph 2 of Interpretation Bulletin IT-99R5 (Consolidated). These outlays would therefore be deductible in the computation of the income from the business in the year in which they were incurred.
The outlays incurred in relation to the second category of clauses are closer to the notion of eligible capital expenditures and are comparable to the costs incurred when incorporating. Consequently, they could be deducted under paragraph 20(1)(b) I.T.A.
Finally, the outlays incurred for the establishment of clauses in relation to the disposal of the shares would not be deductible in the computation of the income from the business since they do not appear to have been incurred with a view to deriving income from a business or property and procure no long-term benefit for the corporation. In some circumstances, it would be necessary to determine whether theses are personal expenditures of the shareholders, and, if so, there might be a shareholder benefit.
We appreciate that it may be hard to allocate the expenditures in some circumstances. We are therefore of the opinion that a reasonable allocation would be acceptable depending on the specific facts in each of the situations.
Lucie Vermette
957-2092
October 11, 2002
2002-015681
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