Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que le gain en capital imposable résultant de la disposition d'un immeuble par Madame peut être imposé à part égale entre les conjoints qui vivent séparés pour cause d'échec du mariage au moment de la disposition?
2. Est-ce que les revenus nets de location font partie du revenu imposable de Madame?
Position Adoptée:
1. Dans la situation présentée, une moitié de l'immeuble avait été transférée à Madame par Monsieur. La moitié du gain en capital imposable serait attribuée à Monsieur à moins qu'un choix conjoint ait été signé par Monsieur et Madame pour que l'article 74.2 ne s'applique pas.
2. Madame reçoit les revenus de location à titre de propriétaire de l'immeuble et les revenus nets de location doivent faire partie du revenu imposable de Madame.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Lorsqu'un particulier a transféré un bien à son conjoint, tous les gains en capital imposables ou toutes les pertes en capital déductibles découlant de la disposition du bien ou d'un bien qui y est substitué, autre qu'un bien personnel désigné, sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles de ce particulier. En vertu de l'alinéa 74.5(3)b) de la Loi, les règles d'attribution énoncées au paragraphe 74.2(1) de la Loi ne s'appliquent à aucune disposition de biens qui survient pendant que les conjoints vivent séparés pour cause d'échec du mariage, pourvu qu'ils choisissent conjointement que l'article 74.2 ne s'applique pas.
2. Monsieur ne fait pas de paiement périodique pour la pension alimentaire. Pour compenser pour la pension alimentaire, Monsieur a transféré la part indivise d'un immeuble. C'est à titre de propriétaire de l'immeuble que Madame reçoit les loyers.
Le 27 janvier 2003
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Service à la clientèle T1 Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
À l'attention de Madame Danielle Gélinas
2002-017719
Disposition d'immeubles
La présente fait suite à votre lettre du 2 décembre 2002 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur les questions posées par XXXXXXXXXX suite à la disposition de ses immeubles et à la réception d'un montant de revenus de location provenant d'un autre immeuble.
Madame XXXXXXXXXX (ci-après " Madame ") et Monsieur XXXXXXXXXX (ci-après " Monsieur ") se sont mariés le XXXXXXXXXX et ont cessé la vie commune le XXXXXXXXXX. Le jugement de divorce a été prononcé le XXXXXXXXXX.
Madame vous a écrit afin de clarifier deux aspects reliés à leur séparation et à leur divorce. Le premier concerne la disposition des immeubles détenus à part entière par Madame depuis la séparation des biens. Le deuxième concerne les mesures touchant la pension alimentaire.
Immeubles
De XXXXXXXXXX jusqu'à XXXXXXXXXX, Madame et Monsieur détenaient XXXXXXXXXX immeubles en indivision à parts égales. En XXXXXXXXXX , il y a eu séparation des biens en indivision étant donné la rupture de leur mariage. Ainsi, Monsieur a transféré à Madame sa part de 50% de XXXXXXXXXX immeubles, Madame devenant ainsi propriétaire à part entière de ces XXXXXXXXXX immeubles. Par ailleurs, Madame a transféré à Monsieur sa part de 50% des XXXXXXXXXX autres immeubles, Monsieur devenant propriétaire à part entière de ces XXXXXXXXXX immeubles.
En XXXXXXXXXX, Madame a vendu XXXXXXXXXX des XXXXXXXXXX immeubles qu'elle possédait. Monsieur en a également vendu un.
Madame désire savoir si elle doit s'imposer sur la totalité du gain en capital provenant de la disposition des XXXXXXXXXX immeubles qu'elle possédait ou si elle doit s'imposer sur 50% du gain et Monsieur sur l'autre 50%. De plus, Madame désire savoir quelles seraient les conséquences de signer un choix pour que l'article 74.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ne s'applique pas à ces XXXXXXXXXX biens.
Pension alimentaire
Le jugement de divorce du XXXXXXXXXX entérinait et déclarait exécutoire le consentement sur mesures provisoires et accessoires signé entre les parties respectivement les XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
Dans ce consentement, les parties convenaient d'une pension alimentaire pour les enfants de XXXXXXXXXX $ par mois. Les parties ont convenu que la somme de XXXXXXXXXX $ par mois proviendrait des revenus nets de location d'un immeuble transféré entièrement à Madame en considération de la dissolution du mariage. À ce titre, Madame s'est vue attribuer dans le partage des XXXXXXXXXX immeubles détenus en copropriété, un immeuble de plus que Monsieur bénéficiant de la sorte d'un excédent de revenus nets de location de XXXXXXXXXX $ environ sur les revenus de location nets de Monsieur. La clause XXXXXXXXXX du consentement indiquait que Madame retirerait donc un montant annuel de XXXXXXXXXX $, indexable, défiscalisé, à titre de pension alimentaire au bénéfice des enfants, à même ses revenus de loyers.
Madame désire savoir si le montant de XXXXXXXXXX $ provenant de ses revenus de loyers et retirés à titre de pension alimentaire est un montant de revenu de location ou s'il s'agit d'un montant non imposable de pension alimentaire.
Immeubles
Le montant du gain en capital sur lequel Madame doit s'imposer en 2001 en raison de la disposition des XXXXXXXXXX immeubles qu'elle détenait dépend, entre autres, de l'application de la règle d'attribution prévue à l'article 74.2 de la Loi.
Pour les fins de la présente, nous supposerons que le paragraphe 7nsfert disposera ou sera réputé avoir disposé du bien.
Nous posons également comme hypothèse que la part indivise que Madame détenait dans chacun des immeubles depuis XXXXXXXXXX avait été acquise par elle sans transfert de biens de la part de Monsieur et que celle que Monsieur détenait dans chacun des immeubles depuis XXXXXXXXXX avait été acquise par lui sans transfert de biens de la part de Madame. Il y a donc seulement la part indivise acquise en XXXXXXXXXX par chacun des conjoints qui a été transférée de l'autre conjoint.
En vertu des alinéas 74.2(1)a) et b) de la Loi, lorsqu'un particulier a transféré un bien à son conjoint, tous les gains en capital imposables ou toutes les pertes en capital déductibles découlant de la disposition du bien ou d'un bien qui y est substitué, autre qu'un bien personnel désigné, sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles de ce particulier. Ainsi, dans la présente situation, l'application de l'article 74.2 de la Loi ferait en sorte que la moitié du gain en capital imposable réalisé sur les XXXXXXXXXX immeubles disposés par Madame serait attribuée à Monsieur et serait réputée être son gain en capital imposable et non celui de Madame.
Les mêmes règles s'appliqueraient à l'égard de l'immeuble disposé par Monsieur puisque Madame lui a transféré la moitié de cet immeuble. Ainsi, Madame serait imposé sur la moitié du gain en capital réalisé sur l'immeuble disposé par Monsieur en XXXXXXXXXX.
Il y a certaines exceptions à cette règle générale. En vertu de l'alinéa 74.5(3)b) de la Loi, les règles d'attribution énoncées au paragraphe 74.2(1) de la Loi ne s'appliquent pas à la disposition d'un bien qui survient pendant que les conjoints vivent séparés pour cause d'échec du mariage, pourvu qu'ils choisissent conjointement que l'article 74.2 de la Loi ne s'applique pas à l'égard de ce bien. Le choix doit être soumis avec la déclaration de revenus de l'auteur du transfert. Par conséquent, si Madame et Monsieur signent un choix à l'égard de chacun des immeubles disposés par Madame en XXXXXXXXXX pour que l'article 74.2 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard de ces immeubles (choix soumis avec la déclaration de revenus de Monsieur), Madame sera imposée sur la totalité du gain en capital imposable résultant de la disposition de ces immeubles et Monsieur ne sera imposé sur aucune partie. De même, si Madame et Monsieur signent un choix à l'égard de l'immeuble disposé par Monsieur en XXXXXXXXXX pour que l'article 74.2 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard de cet immeuble (choix soumis avec la déclaration de revenus de Madame), Monsieur sera imposé sur la totalité du gain en capital imposable résultant de la disposition de cet immeuble.
Le paragraphe 74.2 de la Loi ne s'applique pas pour réattribuer les gains en capital imposables réalisés ou les pertes en capital déductibles subies au cours d'une période postérieure au moment où le divorce devient définitif. Par conséquent, Madame et Monsieur tiendront compte de la totalité du gain en capital imposable ou de la perte en capital déductible qu'ils réaliseront lors de la disposition des immeubles qu'ils détenaient encore au moment du divorce, soit le XXXXXXXXXX.
Pension alimentaire
Selon notre compréhension des termes du consentement sur les mesures provisoires et accessoires, Monsieur ne fait pas de paiement périodique pour la pension alimentaire établie selon ces mesures. Afin de compenser Madame pour cette pension alimentaire, il a transféré la part indivise qu'il détenait dans un immeuble, ce qui procure à Madame des revenus de location. Madame est donc propriétaire à part entière de l'immeuble. Nous sommes d'avis que c'est à titre de propriétaire de l'immeuble que Madame reçoit les revenus de location. Par conséquent, ces revenus nets de location doivent faire partie du revenu imposable de Madame.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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