Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-après
Position Adoptée: Voir ci-après
Raisons: Voir ci-après
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 1
Pénalités - Formulaires T-1134
Cette question concerne la politique administrative de l'ARC relativement au traitement des formulaires T-1134 produits tardivement. La production de ces formulaires est exigée en vertu de l'article 233.4 L.I.R.. Le défaut de produire ces formulaires est assorti de pénalités importantes. Outre la pénalité de base du paragraphe 162(7) L.I.R., des pénalités particulières sont prévues aux paragraphes 162(10) à (10.4) et 163(2.4) à (2.91) L.I.R..
La politique administrative actuelle semble être la suivante relativement à la production tardive d'un formulaire:
Lorsqu'il s'agit de la première production du formulaire et que celui-ci est produit en retard, il semble qu'aucune pénalité ni intérêt ne soit imputé. Toutefois, il n'existe pas de document confirmant cette pratique.
Si un contribuable a déjà produit un formulaire T-1134 par le passé et que la production du formulaire est en retard à l'égard d'une année donnée, il semble qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de divulgation volontaire. À cet égard il faut attendre un an avant de se prévaloir de cette procédure, conformément à la nouvelle circulaire sur les divulgations volontaires. Toutefois, il semblerait qu'il puisse être préférable de produire sans attendre le délai d'un an et d'invoquer dans une lettre de transmission les raisons du retard (changement de contrôle de la société, changement de personnel) et demander l'application de la tolérance administrative sur les pénalités.
Dans le cas où un contribuable est en retard pour une deuxième fois relativement à la production d'un formulaire T-1134, peut-il toujours se prévaloir de la procédure de divulgation volontaire à cet égard ?
L'ARC pourrait-elle clarifier sa position concernant l'imposition de pénalités pour production tardive de formulaires T-1134 et le recours à la procédure de divulgation volontaire à cet égard?
Réponse de l'ARC
La pénalité pour production tardive prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. est établie par le Centre de technologie d'Ottawa au moment de la production. Les pénalités visées aux paragraphes 162(10), 162(10.1) et 163(2.4) L.I.R. sont appliquées aux contribuables qui ne produisent pas de déclaration, qui refusent de donner suite à une mise en demeure de produire une déclaration, ou qui font un faux énoncé ou une omission, selon le cas, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.
La pénalité pour production tardive prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. n'est généralement pas imposée lorsque le contribuable produit volontairement, mais tardivement, la déclaration et que c'est la première fois qu'il produit une déclaration de biens étrangers en retard. Une lettre d'avertissement est envoyée au contribuable pour l'informer qu'une pénalité n'est pas imposée vu que c'est la première fois qu'il produit une déclaration en retard, mais que la prochaine fois, il sera passible d'une pénalité.
Cette politique administrative est en place afin de fournir une solution simple à la procédure formelle de divulgation volontaire, lorsque la déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères n'a pas été produite en retard auparavant. Cependant, rien n'mpêche un contribuable d'utiliser la procédure formelle de divulgation volontaire, soit la première fois qu'il produit sa déclaration en retard ou pour les fois subséquentes.
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 1
Penalties - T-1134 forms
This question involves the CRA's administrative policy on the processing of late-filed T-1134 forms. Filing these forms is a requirement of section 233.4 I.T.A. and there are significant penalties for failing to do so. Aside from the basic subsection 162(7) I.T.A. penalty, provision is made for specific penalties in subsections 162(10) to (10.4) and 163(2.4) to (2.91) I.T.A.
It seems that the following is the current administrative assessing policy of a late-filing form:
No penalty is imposed or interest charged if the form is late the first time it is filed. This is not, however, confirmed in any document.
If a taxpayer has filed a T-1134 form in the past and the form is late for a particular year, it seems that the taxpayer must use the voluntary disclosure procedure. Based on the new circular on voluntary disclosures, a taxpayer must wait one year before using this procedure. However, it seems that instead of waiting a year, it might be better to file the form, explain in the covering letter why it is late (change in corporate control, staff changes) and request a concession on the penalties.
If a taxpayer's T-1134 form is late a second time, can he or she still use the voluntary disclosure procedure?
Could the CRA clarify its position on penalties for filing T-1134s late and how the voluntary disclosure procedure can be used in this regard?
The CRA's response
The Ottawa Technology Centre establishes the late-filing penalty provided for in subsection 162(7) I.T.A when the form is filed. The subsection 162(10), 162(10.1) and 163(2.4) I.T.A. penalties are imposed on taxpayers who do not file returns, refuse to follow up on demands for returns or make false statements or omissions, depending on the case, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence.
The subsection 162(7) I.T.A. late-filing penalty is not normally imposed unless the taxpayer files the return voluntarily, but late, and it is the first time he or she files a foreign property return late. A letter of warning is sent to the taxpayer to inform him or her that a penalty has not been imposed because it is the first time he or she has filed a return late, but a penalty will be imposed next time.
This administrative policy is in place to provide a simple alternative to the formal voluntary disclosure procedure when it is the first time an information return relating to foreign corporations is late. However, there is nothing to prevent a taxpayer from using the formal voluntary disclosure procedure the first time or subsequent times his or her return is late.
Fouad Daaboul
957-2053
Le 8 octobre 2004
2004-008668
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