Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Précisions concernant l'application de 75(2)b) lorsque la personne de qui des biens ont été reçus par une fiducie est l'un des co-fiduciaires et que les décisions sont prises à la majorité ou à l'unanimité.
Position Adoptée: 75(2)b) ne s'appliquera que si les termes de l'acte de fiducie exigent spécifiquement l'accord de la personne de qui des biens ont été reçus par la fiducie relativement à toute décision des fiduciaires concernant la disposition des biens de la fiducie.
Raisons: Positions antérieures.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 24
Paragraphe 75(2) - Contribuant co-fiduciaire
L'alinéa 75(2)b) prévoit l'attribution du revenu tiré de certains biens d'une fiducie à une personne lorsque les biens ont été reçus par la fiducie de cette personne et que ces biens ne peuvent être disposés qu'avec son consentement ou suivant ses instructions.
L'ARC indique dans certaines interprétations techniques que dans des cas où la personne de qui des biens ont été reçus est co-fiduciaire avec une ou plusieurs personnes, qu'elle agit en sa capacité de fiduciaire dans l'administration des biens de la fiducie et que l'acte de fiducie n'inclut pas de termes spécifiques sur la façon dont les biens de la fiducie doivent être administrés mais que l'administration de ces biens est assujettie aux termes généraux qui se retrouvent ordinairement dans un acte de fiducie (standard terms ordinarily found in trust indentures), l'alinéa 75(2)b) ne trouverait généralement pas application. Nous comprenons que dans le cas où il n'y a que deux fiduciaires et que les décisions doivent être prises soit à la majorité, soit à l'unanimité sans autre spécification, la personne de qui les biens ont été reçus devra consentir à la disposition des biens mais l'alinéa 75(2)b) ne s'appliquera pas.
Nous aimerions savoir ce que l'ARC entend par " termes généraux ordinairement retrouvés dans un acte de fiducie ".
Réponse de l'ARC
De façon générale, on peut considérer que lorsqu'un acte de fiducie ne contient pas de termes spécifiques sur la façon dont des biens de la fiducie doivent être administrés, l'administration de ces biens est assujettie aux termes généraux de l'acte de fiducie. Dans un tel cas, le fait qu'une personne de qui des biens ont été reçus par la fiducie soit co-fiduciaire de la fiducie avec une ou plusieurs personnes et que les décisions des fiduciaires soient prises à la majorité ou à l'unanimité n'entraîne pas en soi l'application de l'alinéa 75(2)b). Par contre, l'alinéa 75(2)b) trouvera application lorsque, entre autres, les termes de l'acte de fiducie exigent spécifiquement le consentement de l'auteur de la fiducie ou de toute autre personne ayant contribué des biens à la fiducie relativement à toute décision des fiduciaires concernant la disposition des biens de la fiducie.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
Le 8 octobre 2004
2004-008692
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 24
Subsection 75(2) I.T.A. - Contributing co-trustee
Provision is made in paragraph 75(2)(b) I.T.A. for the distribution of income earned from certain trust property to a person when the property was received by the trust from this person and this property cannot be disposed of except with the person's consent or in accordance with the person's discretion.
Based on some of the CRA's technical interpretations, in cases where the individual from whom the property was received is a co-trustee with one or more other individuals, he or she acts in his or her capacity as trustee in the administration of the trustee's properties and there are no specific terms and conditions in the trust indenture on the way the trust's property must be administered but that the administration of this property is subject to the standard terms ordinarily found in trust indentures, paragraph 75(2)(b) I.T.A. would not normally apply. We understand that in the case where there are only two trustees and decisions must be made by a majority or unanimously without any other provision made, the individual from whom the property was received shall consent to the disposition of property, but paragraph 75(2)(b) I.T.A. will not apply.
We would like to know what the CRA means by "standard terms ordinarily found in trust indentures."
The CRA's response
Generally speaking, when no specific provision is made in a trust indenture as to the way in which the trust's property must be administered, the administration of this property is subject to the standard terms in the trust indenture. In this case, the fact that an individual from whom the trust received property is a co-trustee of the trust with one or more individuals and the trustees decisions must be made by a majority or unanimously does not in and of itself mean that paragraph 75(2)(b) I.T.A. applies. However, paragraph 75(2)(b) I.T.A. will apply when, among other things, under the terms and conditions of the trust indenture, specific provision is made that the consent of the settler of the trust or any other person who contributed property to the trust is required in connection with any decision the trustees make concerning the disposition of the trust's property.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
October 8, 2004
2004-008692
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