Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Si une fiducie de santé et de bien-être rencontre les critères mentionnés au IT-85R2?
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons:
Commentaires généraux reflétant les caractéristiques de ce type de régime et les positions exprimées dans les Nouvelles techniques no 25 et le IT-85R2.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2004-009493
Le 21 février 2005
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique: Fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés
La présente fait suite à votre lettre du 25 août 2004 qui nous a été transmise par le Bureau des services fiscaux de Laval le 16 septembre 2004 dans laquelle vous nous demandez si les documents présentés sous forme d'ébauche sont suffisants pour démontrer l'existence d'une fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés (ci-après " fiducie S&BE "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Si vous avez une transaction réelle projetée, vous pouvez nous la soumettre sous forme d'une demande de décisions anticipées en respectant la procédure décrite dans la Circulaire d'information 70-6R5. Nous avons examiné les documents joints à votre demande ainsi que les renseignements additionnels que vous nous avez fait parvenir le 16 février 2005. Ces derniers ne démontrent pas que toutes les conditions d'une fiducie S&BE décrites, entre autres, aux paragraphes 6 et 7 du Bulletin d'interprétation IT-85R2 sont respectées. Conséquemment, tel que vous l'a précisé Madame Ghislaine Landry lors d'une conversation téléphonique, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui nous l'espérons vous aideront à revoir le contenu de vos documents.
Tel que précisé dans les Nouvelles Techniques n°25 et dans le IT-85R2, les employeurs peuvent exploiter leurs propres régimes de santé et de bien-être dans le cadre d'un accord de " fiducie ". L'expression " fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés " n'est pas définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") mais réfère à un programme de santé et de bien-être, soit un régime privé d'assurance-maladie ou un régime collectif d'assurance-maladie ou accident, établi au bénéfice d'employés et administré par un employeur conformément à un accord de fiducie. Le régime doit être collectif et assuré. Le régime de santé et de bien-être, non fondé sur une assurance, est exclu de l'application des règles décrites ci-après. L'accord de fiducie doit viser la santé et le bien-être des employés par le biais de versement de prestations de santé et non être une façon de conserver des employés en leur distribuant des sommes basées sur leur rendement annuel ou au moment où ils prennent leur retraite.
Un régime collectif doit viser deux employés ou plus. Une société peut créer plus d'une fiducie S&BE, par exemple une fiducie S&BE pour les employés-actionnaires et une fiducie S&BE pour un autre groupe d'employés. En autant que chacune des fiducies S&BE créées par la société respectent les conditions énoncées au IT-85R2, elles pourront se qualifier à ce titre même si chacune des fiducies ne fournit pas les mêmes avantages.
Dans le cas où un employeur fait des contributions sous la forme de paiements forfaitaires à une fiducie S&BE lesquelles se rapportent à des prestations futures, le sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi s'applique à la déductibilité des contributions faites par l'employeur. Le paiement forfaitaire sera réputé avoir été fait ou avoir été engagé au titre d'une assurance pour une période après la fin de l'année d'imposition. Tel que précisé dans les Nouvelles Techniques n°25, le montant des contributions de l'employeur à une fiducie S&BE doit être fondé sur une détermination actuarielle du montant qui est requis pour financer les futures prestations de santé et de bien-être. Il faut donc pouvoir justifier le montant des contributions. Pour cela, on peut recourir aux services d'un actuaire professionnel. La contribution de l'employeur à la fiducie qui excède le montant nécessaire pour fournir la couverture de l'année courante serait donc, selon nous, refusée en vertu du sous-alinéa 18(9)a)(iii) de la Loi.
Il est énoncé au paragraphe 6 du IT-85R2 que les fonds d'une fiducie S&BE ne doivent pas être retournés à l'employeur ou servir à une fin autre que le versement des prestations de santé et de bien-être pour lesquelles les contributions ont été faites. Les fiduciaires doivent pouvoir exiger les paiements dus à la fiducie. Pour ce genre de mécanisme, les fiduciaires doivent être indépendants de l'employeur. Lorsque l'indépendance des fiduciaires est mise en doute, l'ARC estime que le mécanisme n'est pas admissible comme fiducie S&BE. Cela pourrait être le cas, par exemple, si la majorité des fiduciaires étaient nommés par l'employeur et que l'employeur faisait fonction d'administrateur de la fiducie. De même si dans un arrangement fiduciaire, il est prévu que les fiduciaires nommés par l'employeur ont le contrôle ultime sur tout aspect relatif au financement, l'administration, les placements ou le paiement des prestations, la fiducie ne serait pas une fiducie S&BE.
Lorsque la fiducie S&BE est liquidée, les fonds doivent être distribués au prorata, tel que déterminé par un actuaire, du nombre de bénéficiaires qui sont en droit à ce moment à des prestations en vertu du régime. Si aucun bénéficiaire n'est en droit à des prestations en vertu du régime, les fonds doivent être distribués à des œuvres de bienfaisance.
Tel que précisé au paragraphe 8 du IT-85R2, un employeur peut déduire les cotisations versées à une fiducie S&BE dans l'année où il a l'obligation légale de faire le versement et ce dans la mesure où les cotisations sont raisonnables et qu'elles sont versées en vue de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. Vous nous soumettez un cas hypothétique où les actions d'une société opérante (Opco) sont détenues par un particulier et une société de portefeuille (Holco). Une fiducie S&BE est créée pour les employés de Opco. Si Holco verse des sommes à la fiducie S&BE pour financer en partie ou en totalité les obligations qu'Opco a envers la fiducie, Holco ne pourra bénéficier d'une déduction dans le calcul de son revenu selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi puisque cette contribution à la fiducie S&BE n'est pas faite en vue de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. Par ailleurs, pour qu'Opco puisse déduire dans son revenu d'entreprise les contributions qu'elle verse à la fiducie S&BE, elle doit satisfaire les conditions énoncées précédemment, c'est-à-dire qu'elle doit avoir une obligation légale de verser les contributions et ces dernières doivent être raisonnables.
Dans une situation où des particuliers, bénéficiaires d'une fiducie S&BE, sont employés-actionnaires, il faudrait déterminer si les particuliers ont reçu l'avantage résultant du paiement des primes en raison de leur emploi ou en raison de leur détention d'actions dans le capital-actions de la société. Cette détermination est une question de fait. Sous réserve de certaines exceptions, le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère à un actionnaire est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année. Ce paragraphe ne prévoit pas d'exception pour les avantages résultant de cotisations à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Un avantage est présumé avoir été accordé à un actionnaire en raison de sa détention d'actions du capital-actions d'une société à moins que l'avantage soit comparable en nature et quantum aux avantages généralement offerts aux employés qui offrent des services similaires et ont des responsabilités similaires auprès d'autres employeurs d'une envergure semblable ou à moins que l'avantage soit disponible à tous les employés de cette société.
Si les particuliers ont reçu l'avantage en raison de leur détention d'actions, ils incluraient le montant de l'avantage dans leur revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. La société ne pourrait pas déduire les primes qu'elle a payées pour ces particuliers à la fiducie S&BE puisque celles-ci n'auraient pas été engagées en vue de tirer un revenu de son entreprise. Dans une telle situation, l'alinéa 6(1)f) de la Loi ne s'appliquerait pas lors de la réception des prestations prévues par le régime.
Finalement, dans le contexte de votre situation hypothétique, si le particulier, actionnaire de Opco, n'est pas à l'emploi de cette dernière, Opco ne pourra déduire en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi la partie des cotisations versées à la fiducie S&BE pour couvrir les réclamations faites par ce bénéficiaire parce cette dépense n'est pas effectuée en vue de gagner un revenu d'entreprise. De plus, la valeur de l'avantage conféré par Opco au particulier-actionnaire devra être incluse dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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