Principales Questions: 1. Dans la situation où les associés reçoivent un droit indivis dans le travail en cours dans le cadre de l'application du paragraphe 98(3) de la Loi et que, par la suite ils transfèrent ce droit à une société en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, qui des associés ou de la société devra s'imposer sur le travail en cours existant au moment du transfert sachant que le choix de l'article 34 de la Loi a été effectué par la SENC ?
2. Est-ce qu'une société appartenant à un ou des comptables peut se prévaloir du choix de l'article 34 de la Loi dans le cas où elle exploite une entreprise d'insolvabilité?
3. Est-ce que les associés, qui sont tous des particuliers, d'une SENC peuvent bénéficier d'une réserve pour le gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi dans la situation où ils vendent leur participation à une société et qu'une partie du produit de disposition ne leur est payable qu'après la fin de l'année où a eu lieu la disposition?
4. Est-ce qu'une société professionnelle devra adopter le 31 décembre comme date de fin d'exercice au moment où les associés d'une SENC lui transfèrent tour à tour leur participation dans cette dernière et que la SENC est par la suite liquidée selon les dispositions du paragraphe 98(5) de la Loi ?.
Position Adoptée: 1. La société
2. Non
3. Oui, à moins qu'un des associés soit un actionnaire qui contrôle la société immédiatement après la vente.
4. Oui
Raisons: 1. Le coût indiqué du travail en cours est nul pour la SENC immédiatement avant l'attribution aux associés et, par conséquent, le coût du droit indivis de chaque associé dans le travail en cours est égal à zéro en vertu de l'application du sous-alinéa 98(3)b)(i) de la Loi. Les associés peuvent donc transférer leur droit indivis dans le travail en cours au coût indiqué à la société en se prévalant des dispositions de roulement prévues au paragraphe 85(1) de la Loi. L'imposition du travail en cours se fera au moment de la facturation par la société.
2. En ce qui a trait aux comptables, nous sommes d'avis qu'une société qui exploite une entreprise d'insolvabilité, qui est une entreprise distincte et non une activité accessoire au sein d'une société exploitant également une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, n'est pas une entreprise consistant en l'exercice de la profession de comptable selon le sens général applicable au terme " comptable ". De plus, une entreprise d'insolvabilité peut être exploitée par des personnes qui ne sont pas des comptables. Il n'est pas nécessaire d'être comptable pour obtenir une licence de syndic selon les critères de qualification établis par l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (Instruction no. 13) émise par le Bureau du surintendant des faillites Canada.
3. Puisque le contribuable est un particulier, nous sommes d'avis que seule la division 40(2)a)(ii)(A) de la Loi pourrait trouver application si la société était contrôlée par un des anciens associés maintenant devenu actionnaire immédiatement après la vente.
La division 40(2)a)(ii)(B) de la Loi n'est pas applicable puisque le contribuable est un particulier et non la SENC et la division 40(2)a)(ii)(C) de la Loi ne peut s'appliquer puisque le contribuable est un particulier et non une société.
4. Puisque la société professionnelle aura été un associé de la SENC au cours de son exercice, le sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi s'appliquera à la société professionnelle dans la situation présentée.