Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'une charge sociale relative à un régime de pension public payée par un employé à un pays étranger pourrait être traitée comme étant un impôt étranger pour cet employé aux fins de l'article 126 de la Loi?
Position Adoptée: Oui si l'employé est tenu de faire la contribution en vertu de la loi étrangère et s'il est raisonnable de conclure que l'employé ne tirera pas avantage de ses contributions au régime de pension public qu'il a payé au pays étranger vu la nature courte et temporaire de son emploi dans le pays étranger. Cette modification ne s'applique que pour les fins de l'article 126 de la Loi.
Raisons: Suite à diverses consultations, il a été jugé opportun de modifier un peu la position prise dans les Nouvelles techniques No 31 afin de permettre un crédit d'impôt étranger lorsqu'un employé ne retirera aucun bénéfice d'une charge sociale payée à l'étranger à l'égard du régime de pension public.
Signée le 5 décembre 2005
XXXXXXXXXX
Monsieur,
M. Michel Dorais, commissaire de l'Agence du revenu du Canada (ARC), m'a demandé de répondre à votre lettre du 24 mars 2005 concernant l'impact de la position énoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt No 31 relativement à l'admissibilité des charges sociales versées à un pays étranger pour les fins du calcul du crédit pour impôt étranger aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les employés XXXXXXXXXX .
Vous indiquez dans votre lettre qu'à cause de la nature temporaire XXXXXXXXXX sur certains territoires étrangers, certains employés doivent payer des charges sociales à des pays étrangers sans avoir l'espoir de tirer un bénéfice de ces contributions. Ceci pourrait survenir en raison d'un séjour trop court dans un pays ou d'une contribution payée qui n'atteint pas le minimum requis. En plus de payer des charges sociales à des pays étrangers, les employés contribuent au Régime des Rentes du Québec ou au Régime de pension du Canada pouvant ainsi produire une situation de double contribution à l'égard d'un régime de pension public. Selon la position énoncée dans les Nouvelles techniques No 31, la charge sociale payée au pays étranger ne donnerait généralement pas droit à un crédit pour impôt étranger. Vous demandez à l'ARC de reconsidérer sa position afin de tenir compte de ces conséquences.
Après plusieurs consultations, l'ARC arrive à la conclusion qu'il serait opportun de modifier quelque peu sa position à l'égard des charges sociales énoncée dans les Nouvelles techniques de l'impôt No 31. Ainsi, l'ARC acceptera de traiter une contribution à un régime de pension public d'un pays étranger payée par un employé résidant au Canada comme un impôt sur le revenu aux fins de l'article 126 de la Loi de l'impôt sur le revenu, pourvu que l'employé soit tenu de faire la contribution en vertu de la loi étrangère et qu'il soit raisonnable de conclure que l'employé ne tirera aucun avantage de ses contributions vu la nature courte et temporaire de son emploi dans le pays étranger. Le changement de position vise uniquement les contributions aux régimes de pension publics d'un pays étranger.
Je vous remercie d'avoir porté vos préoccupations à l'attention de l'ARC et je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le sous-commissaire adjoint des
Affaires fiscales et réglementaires
De la Direction générale de la
Politique et de la planification,
Ed Gauthier
Sylvie Labarre
2005-012310
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