Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le don d'un œuvre d'art à un musée assorti d'un prêt à usage peut-il donner lieu à un crédit d'impôt pour don.
Position Adoptée: Oui. Le crédit pour don sera calculé en fonction de la valeur du bien donné moins la valeur du prêt à usage.
Raisons: Texte de Loi.
XXXXXXXXXX 2007-022928
Le XXXXXXXXXX 2007
XXXXXXXXXX,
Objet : XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu du XXXXXXXXXX au nom des contribuables mentionnés en titre et XXXXXXXXXX (collectivement "les contribuables").
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente font référence aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée.
On entend par Propositions les propositions législatives contenues dans le projet de loi C33 Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes. Ce projet de loi a fait l'objet d'un débat en deuxième lecture les 21 février et 29 mars 2007. Toute référence à une disposition législative proposée est une référence à ce projet de loi.
DÉSIGNATION DES PARTIES
Aux fins de la présente, les noms des personnes et organismes ci-après sont remplacés par les noms suivants:
XXXXXXXXXX Le Donateur
XXXXXXXXXX La Conjointe
XXXXXXXXXX Le Donataire
La Commission canadienne d'examen des
exportations de biens culturels La Commission
L'Agence du revenu du Canada L'Agence
FAITS ET OPÉRATIONS PROJETÉES
Notre compréhension des faits, des opérations projetées et des buts des opérations projetées est basée sur les renseignements que vous nous avez soumis.
1. Le Donateur et sa Conjointe résident à XXXXXXXXXX et sont âgés respectivement de XXXXXXXXXX ans. XXXXXXXXXX. C'est aussi un collectionneur qui détient une grande variété d'œuvres d'art.
2. Le Donateur cédera au Donataire, en vertu d'un acte de donation, XXXXXXXXXX pièces d'art XXXXXXXXXX (ci-après "une Œuvre" ou collectivement "les Œuvres") à charge pour le Donataire de prêter les Œuvres au Donateur en vertu d'une convention de prêt à intervenir entre le Donataire et le Donateur (la "Convention de Prêt"). XXXXXXXXXX Le don sera attesté par la présentation au ministre du Revenu national des documents requis à l'alinéa 118.1(2)b).
3. Le Donataire est un établissement au Canada qui est désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée aux Œuvres.
4. Une partie des Œuvres (soit XXXXXXXXXX) a été acquise au nom du Donateur et de sa Conjointe à même un compte de banque commun dont la presque totalité des fonds provenait du Donateur. La Conjointe fera donation de ses droits dans ces XXXXXXXXXX Œuvres au Donateur avant que celui-ci ne les donne au Donataire.
5. Les Œuvres sont décrites spécifiquement dans votre demande de décisions anticipées. Pour le Donateur et sa Conjointe, chaque Œuvre est une immobilisation au sens de l'article 54.
6. Les donations décrites aux paragraphes 2 et 4 sont conditionnelles à la réception d'une attestation à l'effet que chaque Œuvre est un objet dont la conformité aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a été établie par la Commission.
7. En vertu de la Convention de prêt, le Donateur et sa Conjointe auront pour une période de XXXXXXXXXX ans ou jusqu'au décès du dernier d'entre eux si ce décès survient avant l'expiration de la période de XXXXXXXXXX ans, un droit d'emprunt des Œuvres lorsque ces dernières ne seront pas utilisées par le Donataire pour des fins d'exposition, de recherche, d'examen ou pour toute autre raison. À la fin de la Convention de prêt, le Donataire sera autorisé à reprendre possession de façon permanente des Œuvres. Le Donateur pourra, à son entière discrétion, retourner les Œuvres au Donataire avant l'expiration de la Convention de prêt.
8. Les conditions habituelles de prêt d'œuvres d'art établies par le Donataire s'appliqueront au prêt de chacune des Œuvres. Le Donateur ne sera pas autorisé à percevoir des revenus relativement aux Œuvres. Le Donataire aura le droit de retirer une Œuvre, soit temporairement (par exemple pour des fins d'étude ou d'exposition) ou de façon permanente si le Donateur a manqué à ses obligations.
9. Pour les fins du paragraphe 248(32) proposé, le montant de l'avantage résultant du prêt des Œuvres sera établi par un expert reconnu en semblable matière en fonction, d'une part, de la période de XXXXXXXXXX ans et de l'âge du Donateur et de sa conjointe et, d'autre part, du montant de loyer normalement chargé pour des prêts similaires. Le montant de l'avantage au Donateur n'excèdera pas XXXXXXXXXX% de la juste valeur marchande des Œuvres.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
10. Au meilleur de votre connaissance et de celle des contribuables concernés, aucune des questions liées à la présente demande de décisions anticipées n'est:
(i) abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou de personnes qui leur sont liées,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou des personnes qui leur sont liées,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par les contribuables ou des personnes qui leur sont liées,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction des décisions en impôt.
11. L'adresse du Donataire est le XXXXXXXXXX. Le Donataire est desservi par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et sa déclaration annuelle à titre d'organisme de bienfaisance est produite à la Direction des organismes de bienfaisance, Agence du revenu du Canada, XXXXXXXXXX
12. L'adresse du Donateur et de sa Conjointe est le XXXXXXXXXX. Ils sont desservis par le bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX et le centre fiscal de XXXXXXXXXX.
BUTS DES OPÉRATIONS PROJETÉES
13. Le don des Œuvres permet au Donataire d'en acquérir irrévocablement la propriété et de rendre des Œuvres accessibles au public canadien. Le Donateur quant à lui réalise son intention d'enrichir immédiatement la collection du Donataire tout en bénéficiant d'un prêt de portée limitée.
DÉCISIONS RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées, nous confirmons ce qui suit:
A. Le gain réalisé par le Donateur lors de la donation d'une Œuvre au Donataire ne sera pas, suivant le sous-alinéa 39(1)a)(i.1), considéré comme un gain en capital du Donateur.
B. La donation d'une Œuvre en vertu de l'acte de donation constituera le don d'un objet qui sera visé à l'alinéa a) de la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1) en faveur d'un établissement décrit à l'alinéa b) de cette définition.
C. Pour les fins de la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1), la juste valeur marchande des Œuvres sera, comme il est prévu au paragraphe 118.1(10), la juste valeur marchande des Œuvres telle qu'elle aura été fixée par la Commission.
D. Le Donateur pourra déduire dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I pour une année d'imposition un montant calculé selon le paragraphe 118.1(3) par suite de la donation de la totalité des Œuvres.
E. Le paragraphe 73(1) s'appliquera à la donation par la Conjointe au Donateur de ses droits dans une Œuvre pourvu que le Donateur et sa Conjointe résident au Canada au moment de la donation à moins que la Conjointe ne choisisse, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l'année d'imposition de la donation, de soustraire cette Œuvre à l'application du paragraphe 73(1).
F. Le paragraphe 74.2(1) ne s'appliquera pas à un gain décrit dans la décision A.
G. Le paragraphe 246(1) ne s'appliquera pas aux opérations projetées décrites ci-dessus.
H. Le paragraphe 245(2) ne s'appliquera pas par suite et en raison des opérations projetées pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et restrictions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 que nous avons publiée le 17 mai 2002 et nous lient pourvu que les opérations projetées soient complétées le ou avant le XXXXXXXXXX.
OPINIONS ADDITIONNELLES
Les opinions suivantes sont basées sur les Propositions et sont valables si lesdites propositions sont adoptées telles qu'elles sont proposées.
I. Pour les fins du paragraphe 248(30) proposé, nous sommes d'opinion que le fait que le transfert des Œuvres au Donataire donnera lieu à un avantage, tel que mentionné au paragraphe 9 de la présente, ne suffira pas en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don.
II. Pour les fins de la définition de "montant admissible d'un don ou d'une contribution" au paragraphe 248(31) proposé, nous sommes d'avis que la juste valeur marchande de chacune des Œuvres sera la juste valeur marchande de chacune des Œuvres telle qu'elle aura été fixée par la Commission.
III. En vertu du paragraphe 248(37)c) proposé, nous sommes d'avis que le paragraphe 248(35) ne s'appliquera pas au don des Œuvres.
IV. Pour les fins de la définition de "total des dons de biens culturels" au paragraphe 118.1(1), tel que proposé, nous sommes d'opinion que le "montant admissible d'un don" correspondra au montant déterminé selon le paragraphe 248(31) proposé.
PORTÉE DES DÉCISIONS RENDUES ET DES OPINIONS ADDITIONNELLES
(a) Pour les fins de la présente, seuls les faits et les opérations projetées décrits dans la présente ont été considérés. La documentation fournie à l'appui de votre demande ne fait pas partie des faits et des opérations projetées sauf la description des Œuvres.
(b) Les décisions rendues et les opinions additionnelles ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'Agence, à l'effet que
i) la valeur attribuée à chaque Œuvre dans les documents que vous nous avez fournis représente la juste valeur marchande de chaque Œuvre;
ii) la méthode d'évaluation du montant de l'avantage découlant du prêt des Œuvres est une méthode acceptable et appropriée selon les circonstances;
iii) les Œuvres constituent des immobilisations du Donateur;
iv) l'Agence a accepté, examiné ou déterminé toute conséquence fiscale qui pourrait résulter des faits, des opérations projetées ou de toute autre transaction ou événement survenu avant ou après que débutent les opérations projetées, énoncées ou non dans la présente, sauf les conséquences fiscales spécifiquement mentionnées dans les décisions rendues ci-dessus.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez accepter, XXXXXXXXXX, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de la section du secteur
financier et des entités exonérées
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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