Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Donner des exemples de situations où la fluctuation d'un titre peut être uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne (auquel cas, le paragraphe 39(2) s'appliquerait lors de la disposition).
Position Adoptée: Une situation où le paragraphe 39(2) s'applique est lorsque le coût d'un placement sera égal à son produit de disposition, exprimé en monnaie étrangère. Par exemple, lorsqu'une obligation ou un papier commercial est acquis pour un coût (exprimée en monnaie étrangère) égal à sa valeur à l'échéance (également exprimé en monnaie étrangère) et que l'obligation ou le papier commercial est conservé jusqu'à l'échéance. Le paragraphe 39(2) pourrait s'appliquer lors du remboursement d'une dette ou d'un emprunt qui a été contracté en devises étrangères.
Raisons: Dans ces exemples, le gain ou la perte sont uniquement dus à la fluctuation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2008
Question 10
Gain et perte de change attribuables uniquement aux fluctuations de la monnaie
Lors de la Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers de 2007, à la question sur la détermination de la nature d'une perte impliquant l'investissement dans une devise, l'ARC avait précisé que sa position montre que, relativement à un gain ou à une perte résultant de la disposition d'un bien qui est une immobilisation, le paragraphe 39(2) L.I.R. s'appliquera si et seulement si ce gain ou cette perte est uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne. Les transactions sur un produit d'investissement devaient se convertir en dollars canadiens à la date d'acquisition et de disposition, et le gain ou la perte de change devait normalement être inclus dans le gain ou la perte en capital selon le paragraphe 39(1) L.I.R., s'il ne pouvait être relié exclusivement à la fluctuation de la monnaie.
L'offre et la demande de titres sur le marché international sont interreliées au taux de change. En effet, les variations des taux de change sont influencées par l'offre et la demande de dollars canadiens sur les marchés des changes qui sont eux-mêmes influencés par les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt varient selon l'offre et la demande de fonds prêtables, qui dépendent elles-mêmes notamment des conditions économiques touchant les entreprises.
L'ARC peut-elle expliquer comment la fluctuation d'un titre pourrait être uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne, et donc préciser dans quels cas une disposition de valeurs mobilières se verrait appliquer le paragraphe 39(2) L.I.R.?
Réponse de l'ARC
Selon notre position, le gain ou la perte sera uniquement attribuable à la fluctuation de la valeur d'une monnaie étrangère si le coût d'une immobilisation est égal à son produit de disposition lorsque ces éléments sont exprimés en monnaie étrangère. À ce moment, tout gain ou toute perte en capital serait uniquement attribuable à la fluctuation de la monnaie étrangère par rapport à la monnaie canadienne. De plus, cela se produirait lors de la disposition de monnaies ou de devises en tant que telles.
Nous ne pourrions établir toutes les circonstances où le coût d'un placement sera égal à son produit de disposition, exprimé en monnaie étrangère. Cela pourrait arriver, entre autres, lorsqu'une obligation ou un papier commercial est acquis pour un coût (exprimé en monnaie étrangère) égal à sa valeur à l'échéance (également exprimée en monnaie étrangère) et que l'obligation ou le papier commercial est conservé jusqu'à l'échéance.
Par ailleurs, le paragraphe 39(2) L.I.R. pourrait s'appliquer lors du remboursement d'une dette ou d'un emprunt qui a été contracté en devises étrangères.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
Le 10 octobre 2008
2008-028427
Subsection 39(2) - Foreign Exchange Gain and Loss Solely Attributable to Currency Fluctuations
At the 2007 Round Table on Taxation of Financial Strategies and Instruments, CRA stipulated, in its answer to the question about determining the nature of a loss involving the investment in a foreign currency, that its position in respect of a gain or loss resulting from the disposition of a property that is a capital property was that subsection 39(2) of the ITA will apply if, and only if, this gain or loss is solely attributable to the fluctuation in the value of a foreign currency relative to the Canadian currency. Capital property transactions were to be converted to Canadian dollars on the date of acquisition and disposition, and the exchange gain or loss was normally to be included in the capital gain or loss under subsection 39(1) of the ITA if not solely attributable to the currency fluctuation.
Supply and demand of securities in the global marketplace are closely linked to the exchange rate. In fact, exchange rate fluctuations are affected by the supply and demand of Canadian dollars on foreign exchange markets, which are themselves affected by interest rates. Interest rates vary according to the supply and demand of lendable funds, which supply and demand are themselves dependent, inter alia, on economic conditions affecting businesses.
Can CRA explain how the fluctuation of a security could be solely attributable to the fluctuation in the value of a foreign currency relative to the Canadian currency and consequently stipulate in which cases subsection 39(2) of the ITA would apply to a disposition of securities?
CRA Response
According to our position, the gain or loss will be solely attributable to the fluctuation in the value of a foreign currency if the cost of a capital property is equal to its proceeds of disposition where these elements are expressed in foreign currency. In such a case, any capital gain or loss would be solely attributable to the fluctuation in the foreign currency relative to the Canadian currency. Additionally, this would occur at the disposition of a currency itself.
It is not possible for us to set out all the circumstances where the cost of an investment will be equal to its proceeds of disposition, expressed in foreign currency. One instance where this might occur is when a bond or commercial paper is acquired for a cost (expressed in foreign currency) equal to its maturity value (also expressed in foreign currency) and the bond or commercial paper is kept until maturity.
Moreover, subsection 39(2) of the ITA might apply at the repayment of a debt or a loan that was contracted in foreign currency.
Sylvie Labarre
(613) 957-8981
October 10, 2008
2008-028427
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