Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le règlement intervenu dans l'affaire Canadian Motivel Inc. (2006-3071(IT)G) justifie une modification de la position énoncée au paragraphe 6 du Bulletin IT-430R3?
Position Adoptée: Non.
Raisons: L'ARC continue à appliquer la position énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-430R3, selon laquelle la société débitrice doit avoir droit au produit de la police d'assurance vie pour être considérée l'avoir implicitement reçu au sens du sous-alinéa d)(ii) de la définition de " compte de dividendes en capital " au paragraphe 89(1) de la Loi.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers - CONGRÈS 2008
Question 19
Compte de dividendes en capital et assurance vie pour garantir une créance
Le Bulletin d'interprétation IT-430R3 stipule ce qui suit :
" [...] lorsqu'une police d'assurance-vie a été donnée en nantissement pour garantir une dette (par opposition à une cession absolue de la police) ou est l'objet d'une créance hypothécaire par un créancier, et que le débiteur demeure le bénéficiaire de la police ou le titulaire de la police, le produit qui dépasse le prix de base rajusté de la police serait ajouté au compte de dividendes en capital du débiteur. Tel est le cas puisque le produit de la police d'assurance serait implicitement reçu par le débiteur à titre de bénéficiaire ou de titulaire de police, même s'il est versé directement au créancier selon les termes de la cession ou de l'hypothèque. " 1
En se basant sur ce paragraphe et sur la position administrative de l'ARC, il était clair que lorsque l'institution financière exigeait que la police d'assurance lui soit cédée et qu'elle en devienne la propriétaire et la bénéficiaire, la société débitrice ne pouvait pas avoir droit au compte de dividendes en capital (ci-après " CDC "), puisqu'elle n'était pas bénéficiaire ou titulaire. Il était clair aussi que lorsque l'institution financière fournissait elle-même l'assurance vie pour garantir le prêt, (assurance créancier) et qu'elle était bénéficiaire, la société débitrice n'avait pas droit au CDC même si elle assumait le coût de la protection d'assurance.
Cependant, dans l'affaire Canadian Motivel Inc. c. La Reine 2 , les prêts étaient assurés par une police collective (protection de prêts aux entreprises) de la Sun Life, et le créancier (la Banque Royale) était distributeur et bénéficiaire. Au décès d'un des actionnaires, l'assurance a servi à rembourser les prêts en vigueur et Sun Life a versé directement le produit d'assurance à la Banque Royale à titre de bénéficiaire.
Le contribuable a ajouté le produit d'assurance au CDC de la société et a versé à l'actionnaire survivant un dividende en capital. L'ARC a cotisé le contribuable pour distribution excessive de dividende en capital, mais le contribuable a eu gain de cause dans le cadre d'un règlement hors cour. L'argument du contribuable est basé sur la définition du " compte de dividendes en capital " qui ne requiert pas que la société soit bénéficiaire de la police, mais dont le seul critère requis est de recevoir un produit d'assurance. Puisque le produit d'assurance a servi à rembourser les dettes de la société, cela signifie que la société l'a reçu implicitement.
À la suite de cette cause, nous aimerions savoir si l'ARC a l'intention de modifier sa position administrative et le Bulletin d'interprétation IT-430R3 ?
Réponse de l'ARC
Selon le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-430R3, lorsqu'une police d'assurance vie est donnée en garantie par un débiteur et que le produit est, en vertu de cette garantie, versé directement au créancier du débiteur, le produit de la police qui dépasse le coût de base rajusté de la police sera ajouté au compte de dividendes en capital du débiteur uniquement dans la mesure où le débiteur est le bénéficiaire ou le titulaire de la police et qu'il a droit au produit de la police à ce titre. Cette position tient compte des effets juridiques des hypothèques ou des garanties sur les polices d'assurance vie et du sous-alinéa 89(1)d)(ii) L.I.R. de la définition de " compte de dividendes en capital " qui stipule qu'une société peut ajouter à ce compte le produit d'une police d'assurance vie qu'elle a reçu par suite du décès d'une personne.
En effet, une telle situation où une police d'assurance vie est donnée en garantie par un débiteur - que ce soit en vertu d'une hypothèque mobilière (Québec) ou d'un collateral assignment (provinces de common law) - implique deux relations juridiques distinctes : 1) une relation de créancier/débiteur entre le débiteur bénéficiaire ou titulaire de la police et l'assureur et; 2) une relation de créancier/débiteur entre le créancier exigeant la garantie et le débiteur bénéficiaire ou titulaire de la police. Dans un tel contexte, l'assureur demeure redevable envers le débiteur bénéficiaire ou titulaire de la police de ses obligations en vertu de la police. Les droits du créancier à l'égard de l'assureur sont limités à la perception du produit de la police. C'est donc à titre de représentant du débiteur que le créancier perçoit le produit de la police d'assurance. En d'autres termes, le créancier, dans une telle situation, perçoit le produit de la police d'assurance en lieu et place du débiteur car, selon les termes de la garantie et les règles qui y sont applicables, le créancier exerce la perception de la police d'assurance vie auprès de l'assureur. Cet exercice se fait néanmoins par le biais des droits accessoires que le créancier possède sur les droits du débiteur bénéficiaire ou titulaire de la police d'assurance vie. Dans de telles circonstances, le créancier est en fait le représentant du débiteur, bénéficiaire ou titulaire de la police, aux fins de la perception du produit de l'assurance auprès de l'assureur.
L'ARC considère que dans une telle situation, le produit de la police d'assurance vie est implicitement reçu par le débiteur à titre de bénéficiaire ou de titulaire de la police, même s'il est versé directement au créancier selon les termes de la garantie.
Ce raisonnement ne peut trouver application dans une situation où le débiteur a procédé à une cession absolue de la police d'assurance, ni dans les cas où c'est le créancier qui a souscrit la police d'assurance vie, le débiteur n'étant ni titulaire ni bénéficiaire.
L'ARC a examiné l'affaire Canadian Motivel Inc. v. The Queen et considère qu'il s'agit d'un cas d'espèce qui n'est pas de nature à justifier une modification de la position énoncée au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-430R3.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
Le 10 octobre 2008
2008-028944
ROUND TABLE ON THE TAXATION OF FINANCIAL STRATEGIES AND INSTRUMENTS
APFF - 2008 CONFERENCE
Question 19
Capital Dividend Account and Life Insurance as Security for Indebtedness
Interpretation Bulletin IT-430R3 stipulates the following:
"[...] when a life insurance policy has been assigned as collateral for securing indebtedness (as opposed to an absolute assignment of the policy) or is the subject of a hypothecary claim by a creditor, and the debtor remains the beneficiary or policyholder, the proceeds in excess of the adjusted cost basis of the policy would be included in the capital dividend account of the debtor. This is so because, in such cases, the proceeds of the insurance policy would be constructively received by the debtor in its capacity as beneficiary or policyholder, even though paid directly to the creditor in accordance with the assignment or hypothec." 3
Based on this paragraph and on the administrative position of the CRA, it was clear that where the financial institution required that the insurance policy be assigned to it and that it becomes the policyholder and beneficiary, the debtor corporation would not be entitled to the capital dividend account (hereinafter "CDA"), because it was not the beneficiary or the policyholder. It was also clear that where the financial institution was providing the life insurance itself to secure the loan (creditor insurance) and it was the beneficiary, the debtor corporation was not entitled to the CDA even if it was assuming the cost of the insurance coverage.
However, in the case of Canadian Motivel Inc. v. The Queen 4 the loans were insured by a Sun Life group policy (business loan protection) and the creditor (the Royal Bank) was the distributor and beneficiary. At the death of one of the shareholders, the insurance was used to repay the existing loans and Sun Life paid the insurance proceeds directly to the Royal Bank as beneficiary.
The taxpayer added the insurance proceeds to the corporation's CDA and paid the surviving shareholder a capital dividend. The CRA assessed the taxpayer for excess payment of capital dividend but the case was settled in favour of the taxpayer. The taxpayer's argument is based on the definition of "capital dividend account" that does not require the corporation to be beneficiary of the policy but on the only requirement which is that it receives insurance proceeds. Since the insurance proceeds were used to repay the corporation's debts, this means that the corporation received them constructively.
As a consequence of this case, we would like to know if the CRA intends to change its administrative position and Interpretation Bulletin IT-430R3?
CRA Response
According to paragraph 6 of Interpretation Bulletin IT-430R3, when a life insurance policy has been assigned as security by a debtor and the proceeds are, by virtue of this security, paid directly to the debtor's creditor, the policy proceeds in excess of the adjusted cost basis of the policy will be added to the capital dividend account of the debtor only to the extent that the debtor is the beneficiary or the policyholder of the policy and, as such, is entitled to the proceeds of the policy. This position reflects the legal effects of the hypothecs or the security on life insurance policies and of subparagraph 89(1)(d)(ii) of the ITA of the definition of "capital dividend account" which stipulates that a corporation may add to this account the proceeds of a life insurance policy it received in consequence of the death of any person.
In fact, in a situation where a life insurance policy is assigned as security by a debtor - that is under a movable hypothec (Québec) or a collateral assignment (common law provinces) - two separate legal relationships are involved: 1) a creditor-debtor relationship between the debtor beneficiary or policyholder and the insurer and; 2) a creditor-debtor relationship between the creditor requiring the security and the debtor beneficiary or policyholder. In this context, the insurer remains liable to the debtor beneficiary or policyholder of the policy for its obligations under the policy. The creditor's rights in respect of the insurer are limited to the collection of the policy proceeds. It is, therefore, as the debtor's representative that the creditor is receiving the proceeds of the insurance policy. In other words, the creditor, in this situation, collects the proceeds of the insurance policy on behalf of the debtor because in accordance with the terms of the security and rules applicable thereto, the creditor exercises the debtor's right to collect the life insurance policy from the insurer. This exercise is made, nevertheless, by means of accessory rights that the creditor holds over the rights of the debtor beneficiary or policyholder of the life insurance policy. Under these circumstances, the creditor is in fact the legal representative of the debtor, beneficiary or policyholder, for the purposes of collecting the insurance proceeds from the insurer.
The CRA considers that in such a situation, the proceeds of the life insurance policy are constructively received by the debtor as a beneficiary or as a policyholder, even though it is paid directly to the creditor in accordance with the terms of the security.
This reasoning does not apply in a situation where the debtor has made an absolute assignment of the insurance policy, nor in cases where the creditor is the one who subscribed to the life insurance policy and the debtor is neither the policyholder nor beneficiary.
The CRA has reviewed the Canadian Motivel Inc. v The Queen case and considers that it is a unique case that does not justify a change in the position mentioned in paragraph 6 of Interpretation Bulletin IT-430R3.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
October 10, 2008
2008-028944
ENDNOTES
1 Bulletin d'interprétation IT-430R3 (consolidé), " Produit d'une police d'assurance-vie que reçoit une société privée ou une société de personnes par suite d'un décès ", par. 6.
2 C.C.I. no 2006-3071 (IT)G, 18 mars 2008 (ci-après " Canadian Motivel ").
3 Interpretation Bulletin IT-430R3 (Consolidated), "Life insurance proceeds received by a private corporation or a partnership as a consequence of death", par. 6.
4 T.C.C. #2006-3071(IT)G, dated March 18, 2008 (hereinafter "Canadian Motivel").
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