Principales Questions: 1) Pouvez-vous élaborer sur les critères servant à déterminer ce qu'est un prêt véritable? 2) Pouvez-vous confirmer que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas si M. X était un bénéficiaire de la fiducie? 3) Pouvez-vous confirmer que le paragraphe 75(2) L.I.R. ne s'appliquerait pas si M. X était le seul fiduciaire (et non bénéficiaire) de la fiducie?
Position Adoptée: Dans la mesure où le Prêt accordé par M. X à la Fiducie est, selon la relation juridique véritable entre les parties, légalement un prêt plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie, le seul fait que M. X soit un bénéficiaire ou un fiduciaire de la fiducie, selon le cas, n'entraînerait pas, en soi, l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.
Raisons: La question de savoir si une opération donnée constitue légalement un prêt à une fiducie plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie est une question mixte de droit et de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète de tous les faits et documents pertinents propres à chaque situation ainsi que du droit privé applicable, soit le droit civil ou la common law, selon le cas. Dans la mesure où le Prêt accordé par M. X à la Fiducie est, selon la relation juridique véritable entre les parties, légalement un prêt plutôt qu'une contribution au capital de la fiducie, le seul fait que M. X soit un bénéficiaire ou un fiduciaire de la fiducie, selon le cas, n'entraînerait pas, en soi, l'application du paragraphe 75(2) L.I.R.