Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Revenu Canada
Président :
Denis Lefebvre, SMA, Direction générale de la politique et de la législation
Direction générale des appels
Hélène Dompierre
Direction des décisions et de l’interprétation de l’impôt
Roy Shultis
Wayne Douglas
Mark Symes
Ken Major
Direction de la vérification
Walter Szyc
Jim Millen
Dan Trahan
Direction de l’impôt international
Sarah Greenblatt
Direction de la validation
Art Gowling
Direction des recherches sur l’observation
Dominique Short
Recouvrement des recettes
Lysanne Gauvin
Direction de la politique et des affaires intergouvernementales
Wayne Adams
Jim Gauvreau
Agence canadienne des douanes et du revenu
Sherry Moran
Comité de l’impôt sur le revenu ICF
Toronto :
Vince Alicandri
John Allinotte (vice-président)
Pierre Bocti
David L. Burn
David Daubaras
Stephen J.H. Drielsma
David Penney
Paul Revell
Jan Stapelton
Alan Wheable (président)
Montréal :
Pierre Lambert
Yves Magnan
Timothy C. Morris
Peter Sorenti
Calgary :
James H. Quinn
Chris Saunders
Glenn Wickerson
Vancouver
Graham Kennedy
Bill J.M. Wong (vice-président)
Washington
Paul Cherecwich, Jr. (président international)
Michael Murphy (directeur exécutif)
J. Raoul Gratton (vice-président région I - Montréal)
Jeff Rasmussen
Table des matières
I Paiements faits aux sous-traitants Onglet 1
II Nouvelles normes comptables Onglet 2
III Article 85 sur le transfert libre d’impôt et notes Onglet 3
IV Prêts de réinstallation Onglet 4
V Déductions pour un régime de participation aux bénéfices Onglet 5
VI Utilisation de la perte interne Onglet 6
VII Stratégie pour mieux faire observer la Loi :
techniques d’évaluation des risques Onglet 7
VIII Déductibilité de l’intérèt - Barbican Properties Onglet 8
IX Société de personnes en commandite et entreprise
de placement Onglet 9
X Activités de recherche scientifique et de
développement expérimental - T661 Onglet 10
XI Bonification d’intérèt hypothécaire Onglet 11
XII Définition de registre Onglet 12
XIII Passif éventuel pris en charge à l’achat d’une
entreprise Onglet 13
XIV Déclaration de l’option d’achat d’actions accordée aux
employés Onglet 14
XV Sociétés étrangères affiliées - services rendus dans le cadre
de l’achat ou de la vente de biens Onglet 15
XVI Prix de cession interne Onglet 16
XVII Société à responsabilité limitée américaine Onglet 17
XVIII Gain ou perte de change et alinéa 95(2)a) Onglet 18
XIX Exigences en matière de déclaration pour les sociétés
étrangères affiliées Onglet 19
XX Crédits pour impôt étranger - paiements à des gouvernements
étrangers relativement à des accords de partage de production Onglet 20
XXI L’Agence Onglet 21
XXII Initiative de renouvellement des appels Onglet 22
XXIII Protocoles de vérification des dossiers importants Onglet 23
Question
I. PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS
En 1995, Revenu Canada a amorcé un programme de déclaration volontaire des paiements faits aux sous-traitants du secteur de la construction. Où en est cette initiative? Est-ce que Revenu Canada a atteint ses objectifs en matière d’observation de la loi et de déclaration?
Réponse
I. PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS
Le système de déclaration des paiements contractuels incite les particuliers et les entreprises dans le secteur de la construction à déclarer volontairement tous les paiements qu’ils font aux entrepreneurs pour des services de construction. Élément clé des efforts déployés pour lutter contre l’économie clandestine, il encouragera l’observation volontaire de nos lois fiscales.
Où en est cette initiative?
Pour les périodes de déclaration de 1995 et 1996, Revenu Canada a posté environ 255 000 lettres aux entreprises que l’on a déterminées comme se trouvant dans le secteur de la construction. L’objectif comportait deux volets : faire connaître le Système de déclaration des paiements et solliciter la participation des entrepreneurs.
Notre analyse a indiqué qu’il y avait environ 52 000 entreprises dans le secteur de la construction avec un revenu brut de 200 000 $ ou plus et que du fait qu’elles sont suffisamment grande pour avoir des sous-traitants, elles doivent produire des déclarations.
Réponse
I. PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS (suite)
Concernant les renseignements de 1996 produits en mars 1997, nous avons reçu environ 10 000 déclarations de renseignements, ce qui représente 20 % des 52 000 entreprises qui, selon nos attentes, devaient produire des déclarations. Plus d’un tiers des déclarations de renseignements n’a indiqué aucun sous-traitant, par conséquent deux tiers des déclarants font appel à un sous-traitant ou plus, soit environ le double des résultat de 1995.
La qualité des renseignements reçus varie considérablement. La section des déclarations des renseignements étudie les moyens pour améliorer la qualité des renseignements reçus en utilisant une déclaration de renseignements plus conventionnelle.
Nous nous engageons à poursuivre la déclaration volontaire pour 1997 et à travailler avec des associations industrielles. Nous espérons voir une augmentation du nombre de déclarations. Les déclarations de renseignements devront être produits le 31 mars 1998.
Revenu Canada se réunit avec les divers groupes nationaux du secteur de la construction pour discuter des résultats de la déclaration volontaire à ce jour et l’orientation future du système de déclaration des paiements contractuels.
Réponse
I. PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS (suite)
Est-ce que Revenu Canada a atteint ses objectifs en matière d’observation de la loi et de déclaration?
Pour que le système puisse produire des effets mesurables du niveau d’observation de la loi, il faut que le taux de participation soit élevé. L’initiative a accru la sensibilisation aux problèmes possibles liés aux sous-traitants dans le secteur de la construction mais un plus grand taux de participation est nécessaire.
Question
II. NOUVELLES NORMES COMPTABLES
L’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) prescrit des normes comptables que les entreprises doivent adopter dans l’établissement des états financiers. Périodiquement, l’ICCA adopte de nouvelles normes comptables ou modifie les normes existantes afin de tenir compte des besoins en évolution des émetteurs et des usagers des états financiers. En général, en établissant les rapports comptables, les entreprises doivent observer les normes nouvelles ou modifiées. Lorsque le traitement des déclarations résulte du traitement comptable, l’adoption de nouvelles normes ou la modification des normes mène souvent à des conséquences fiscales surprenantes, p. ex. l’adoption de l’article 3860 relativement à la conversion des devises étrangères. Est-ce que Revenu Canada a une méthode pour déterminer quand et comment une orientation interprétative sera fournie aux contribuables pour étudier les conséquences fiscales suite aux changements de règlements de la comptabilité financière? Le Ministère décrira-t-il sa méthode pour émettre une telle orientation? En plus, Revenu Canada fournira-t-il une mise à jour de sa méthode en vertu de l’article 3860 du Manuel de l’ICCA en particulier? En particulier, est-ce qu’il y a eu des changements depuis la réunion de liaison de 1996 (la question et la réponse XVII de l’ordre du jour de l’année dernière ont soulevé un ensemble de problèmes)?
Réponse
II. NOUVELLES NORMES COMPTABLES
Conformément au paragraphe 181(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la ‘Loi’) les montants reflétés dans le bilan d’un contribuable préparé selon les principes comptables généralement acceptés (PCGA) doivent être utilisés dans la détermination de la valeur comptable ou des montants des divers rubriques au sens de la partie 1.3 de la Loi. La question ci-dessus reconnaît que les changements dans les normes comptables, tels que l’adoption de l’article 3860 du Manuel de l’ICCA, peut avoir des répercussions au sens de la partie 1.3 de la Loi.
Comme vous pouvez le juger, le Ministère n’a pas les ressources pour surveiller, analyser les normes comptables nouvelles ou modifiées annoncées par l’Institut Canadien des Comptables Agrées (‘ICCA’) et pour en faire des commentaires. Cependant, le Ministère répondra aux demandes techniques portant sur les changements. A cet égard, lorsque le résultat d’un changement apparaît anormal, nous avisons immédiatement le ministère des Finances. De plus, si un sujet s’avère être une préoccupation pour nombre de contribuables, nous l’étudierons et communiquerons le point de vue du Ministère dans les Nouvelles techniques.
Réponse
II. NOUVELLES NORMES COMPTABLES
En ce qui concerne la question spéciale traitée au cours de la réunion de liaison de 1996, comme nous n’avons pas reçu d’autres demandes de renseignements sur les répercussions possibles des changements adoptés dans l’article 3860 du Manuel de l’ICCA au regard des devises étrangères, nous n’avons par conséquent pas fait d’autres commentaires. Toutefois, nous avons appris que le ministère des Finances a étudié davantage la question relative à la pertinence d’une modification apportée à la Loi, mais nous ne savons pas si une décision a été prise à cet égard.
Question
III. ARTICLE 85 SUR LE TRANSFERT LIBRE D’IMPOT ET NOTES
Au cours de la Corporate Management Tax Conference tenue en 1996 et parrainée par l’Association canadienne d’études fiscales, des représentants de Revenu Canada ont déclaré que le Ministère était en train d’examiner sa position relativement aux transactions de transfert libre d’impôt en vertu de l’article 85 lorsque la contrepartie autre qu’en actions excède le prix de base rajusté des actifs transférés. Afin d’éviter l’application de l’alinéa 85(1)b) lorsque les actifs qui excèdent le prix de base rajusté sont transférés aux passifs, le destinataire du transfert devrait assumer la responsabilité de la dette dont le montant ne dépasse pas le prix de base rajusté et émettre des capital-actions pour un montant égal à la valeur des actifs excédant le montant de la dette chargée. L’auteur du transfert émettra alors, en tenant compte de la prise en charge par le destinataire du transfert du solde de la dette qui excède le prix de base rajusté, un effet à payer d’un montant égal au solde à l’intention du destinataire du transfert. Est-ce que le Ministère a terminé l’examen de sa position sur la comptabilisation ou le report du gain d’une telle transaction? Si l’en est ainsi, nous invitons Revenu Canada à nous faire part des ses commentaires sur le fait qu’il a modifié ou réaffirmé sa position.
Réponse
III. ARTICLE 85 SUR LE TRANSFERT LIBRE D’IMPOT ET NOTES
Nous n’avons pas terminé notre examen. Comme nous l’avons indiqué à la Corporate Management Tax Conference de 1996, nous annoncerons publiquement tout changement de notre position relativement à cette question.
Question
IV. PRETS DE RÉINSTALLATION
Revenu Canada a enjoint des employés de certaines entreprises membres de l’Institut des cadres fiscalistes de lui fournir le calcul et les pièces justificatives pour appuyer leur demande d’exemption relativement aux prêts pour logement pour réinstallation d’un montant inférieur à 20 000 $. Bien que les multiples demandes de renseignements aux employés des entreprises membres de l’Institut des cadres fiscalistes constituent un détail sans portée, elles révèlent que Revenu Canada a amorcé un vaste projet pour vérifier l’observation de la loi par chaque individu. Dans plusieurs cas, les renseignements demandés aux employés ne leur sont pas facilement disponibles, tout comme les renseignements déclarés sur le feuillet T4, notamment les avantages imposables, les déductions, les facteurs d’équivalence, etc. Puisque les employés en général sont contraints de demander à leur employeur les calculs détaillés et les dossiers justificatifs, nous croyons qu’il serait plus efficace pour Revenu Canada (ainsi que pour les employés et les employeurs) d’examiner tous les calculs et les dossiers justificatifs en vérifiant le système de rémunération établi. Nous aimerions savoir si Revenu Canada a l’intention d’effectuer ce type de vérification en examinant les systèmes de rémunération établis, comme solution de rechange à un examen exigeant en temps et en ressources de chaque cas individuel concerné, (un fardeau de plus pour les employeurs qui doivent fournir des renseignements à chaque individu séparément).
Réponse
IV. PRETS DE RÉINSTALLATION
En vue d’assurer l’équité, Revenu Canada entreprend plusieurs initiatives pour veiller A ce que les questions relatives A l’observation de la loi soient étudiées et résolues. Une telle initiative demande l’exécution d’examens spécialisés des déclarations de revenus individuelles qui sont jugées d’avance non conformes aux lois fiscales. Les questions de conformité d’une nature particuliEre, telles que les prEts de logements pour réinstallation, sont généralement étudiées sur une base individuelle puisque la question peut ou ne peut pas avoir des répercussions sur tous les employés d’un employeur particulier. A cet égard, Revenu Canada communique avec le contribuable pour obtenir des renseignements complémentaires concernant des éléments qu’il a réclamé en produisant sa déclaration de revenus.
Des examens plus généraux des feuilles de paye d’un employeur effectués par Revenu Canada comportent habituellement un examen général des registres de l’employeur pour assurer si l’employeur a observé les lois en matiEre de déductions, de remises et de déclarations de l’impOt sur le revenus, de cotisations au régime de retraite du Canada et de primes d’assurance-emploi.
Réponse
IV. PRETS DE RÉINSTALLATION
Si un employeur a des problEmes administratifs quand Revenu Canada demande un renseignement spécifique A certains de ses employés, nous l’invitons A communiquer avec le MinistEre pour déterminer si un examen des feuilles de paye serait bénéfique A l’employeur et A Revenu Canada. Nous souhaitons effectuer de tels examens de la façon la plus efficace possible.
Question
V. DÉDUCTIONS POUR UN RÉGIME DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
L’alinéa 144(1)a) de la Loi, lequel définit le régime de participation aux bénéfices et l’alinéa 20(1)w), lequel permet des déductions pour cotisation A un régime de participation aux bénéfices d’un employeur, se réfErent aux cotisations faites par un employeur pour les ‘employés de l’employeur’ ou pour les ‘employés d’une société avec laquelle l’employeur n’a pas de lien de dépendance’. Cependant, le paragraphe 144(5) de la Loi auquel l’alinéa 20(1)w) de la Loi utilise uniquement le terme ‘employeur’. Est-ce que l’utilisation du terme ‘employeur’ seul dans le paragraphe 144(5) de la Loi autorise des déductions équivalentes A celles décrites par les termes utilisés dans les 144(1)a) et 20(1)w) de la Loi?
Réponse
V. DÉDUCTIONS POUR UN RÉGIME DE PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES
Du point de vue du MinistEre, le terme ‘employeur’ utilisé dans le paragraphe 144(5) de la Loi englobe un employeur qui cotise A un régime de participation aux bénéfices pour ses propres employés, ainsi qu’un employeur qui cotise pour les employés d’une société avec laquelle l’employeur n’a pas de lien de dépendance.
Question
VI. UTILISATION DE LA PERTE INTERNE
Au cours de la réunion de 1994 de l’Association canadienne d’études fiscales, un représentant de Revenu Canada (Michael A. Hiltz) a indiqué que, suite A la décision définitive dans l’appel Mark Resources, Inc. contre la Reine, 93 DTC 1004, le MinistEre examinerait sa position relativement aux transactions qui consistent A utiliser la perte provenant des prEts aux entreprises apparentées. En tenant compte de la décision dans le cas Canwest Broadcasting Ltd. contre la Reine, 96 DTC 1375, et du retrait de l’appel dans celui de Mark Resources, est-ce que Revenu Canada a reconsidéré sa position relativement au droit de transférer les pertes nettes d’exploitation d’une entreprise A une autre et de les utiliser en ayant recours aux prEts entre entreprises au sein des groupes de sociétés affiliées?
Réponse
VI. UTILISATION DE LA PERTE INTERNE
Le contribuable dans le cas Canwest a déposé un appel A la Cour fédérale d’appel. Par conséquent, la déductibilité des dépenses d’intérEt encourues incluse dans les arrangements relatifs A l’utilisation des pertes internes demeure incertaine. Nous maintiendrons notre position A l’égard de l’utilisation de ce type d’arrangement pour transférer les pertes entre sociétés canadiennes (tel que reproduit dans la Décision en matiEre d’impOt ATR-44 et l’exemple 5 de la circulaire d’information 88-2, Supplément 1, et modifié dans les Nouvelles techniques- ImpOt, nº 9). Toutefois, nous examinerons notre position lorsque le cas Canwest est décidé A l’appel et tout changement de notre politique en la matiEre sera annoncé dans Nouvelles techniques- ImpOt.
Question
VII. STRATÉGIE POUR MIEUX FAIRE OBSERVER LA LOI :
TECHNIQUES D’ÉVALUATION DES RISQUES
Dans un effort déployé pour assurer des rEgles équitables pour tous les contribuables, Revenu Canada a adopté diverses stratégies d’application visant l’observation de la loi. Une des stratégies annoncées pour effectuer des examens et des vérification des déclarations était la ‘technique d’évaluation des risques’. L’Institut des cadres fiscalistes a appris que Revenu Canada a effectué, depuis quelques mois, un sérieux examen de cette initiative. Nous invitons Revenu Canada, A la limite du possible, A fournir un rapport sommaire sur les conclusions et les résultats de son étude des techniques d’évaluation des risques. Est-ce que Revenu Canada prévoit mettre en œuvre cet outil de vérification d’une façon plus répandue et systématique? A l’avis du MinistEre, quel est l’effet que cette technique aura-t-elle sur les efforts d’application qu’il déploie?
Réponse
VII. STRATÉGIE POUR MIEUX FAIRE OBSERVER LA LOI :
TECHNIQUES D’ÉVALUATION DES RISQUES
Revenu Canada utilise déjA d’une façon répandue et systématique des techniques d’évaluation des risques pour examiner toutes les déclarations des sociétés, des particuliers et des inscrits A la TPS, pour déterminer des problEmes potentiels et pour cibler l’action en matiEre d’application aux zones A risque élevé. Cette méthode contribue A l’équité parce que toutes les déclarations sont examinées. Il veille également A ce que des actions pertinentes visent des problEmes spécifiques, que les ressources soient utilisées efficacement et que les entreprises qui observent la loi n’aient pas des coûts de vérification. Les techniques d’évaluation des risques sont utilisées pour analyser systématiquement les déclarations, pour délimiter les zones d’observation, pour déterminer les modEles et les tendances et pour examiner l’efficacité des solutions.
Les techniques d’évaluation des risques utilisées par Revenu Canada vont de l’appariement des renseignements A la vérification des déclarations de revenus, A l’application des analyses statistiques qualitatives et quantitatives pour déterminer les questions complexes, et A l’usage de systEme expert. Dans le choix des questions visant les vérifications des grandes entreprises, les techniques d’évaluation des risques comprennent également : l’examen des listes de contrOle des
Réponse
VII. STRATÉGIE POUR MIEUX FAIRE OBSERVER LA LOI :
TECHNIQUES D’ÉVALUATION DES RISQUES
vérifications sectorielles; des informations coordonnées provenant des secteurs de vérification spécialisée; des réunions réguliEres du personnel chargé de la vérification pour échanger des informations et discuter sur des questions soulevées et celles portant sur l’inobservation de la loi;
des ateliers A l’intention des gestionnaires chargés des grands dossiers nationaux avec des participants des secteurs spécialisés, y compris les spécialistes du secteur industriel, pour discuter des questions techniques ainsi que des modalités en matiEre de vérification. Le processus de sélection des questions dans le programme des grands dossiers sera amélioré grâce A la mise en place d’un ‘processus d’examen critique’. Cet examen critique fera en sorte que des sujets ayant été choisi comme faisant l’objet de vérification soient examinés par une personne qui n’est pas membre de l’équipe de vérification.
Réponse
VII. STRATÉGIE POUR MIEUX FAIRE OBSERVER LA LOI :
TECHNIQUES D’ÉVALUATION DES RISQUES (suite)
Les techniques sont mises A jour et perfectionnées continuellement, elles sont fondées sur les changements des facteurs économiques, commerciales et démographiques influant sur l’observation de la loi, ce qui améliore les connaissances et l’expertise en matiEre de risques spécifiques, ainsi que sur des données et des sources de renseignements récentes et de meilleure qualité. Les résultats découlant de la vérification sont utilisés pour faire des essais suivis des techniques d’évaluation des risques utilisées et pour déterminer les ajustements nécessaires.
Le MinistEre a apporté d’importantes améliorations A sa méthode d’évaluation des risques en utilisant des technologies informatiques sophistiquées pour apparier les déclarations, les analyser statistiquement et les examiner d’une façon éprouvée. Les modEles informatiques des questions touchant l’inobservation ont été perfectionnés et développés pour mieux étudier les déclarations des particuliers, des entreprises et des inscrits A la TPS. De nouvelles sources de données internes et externes ont été liées aux systEmes d’évaluation des risques afin de perfectionner l’évaluation de l’inobservation. Faisant partie de l’examen du programme de vérification de la TPS, on a mis en place un systEme assisté par ordinateur au printemps 1997 pour déterminer les problEmes de vérification possibles et les risques associés de revenus pour les comptes de TPS. Toutes les déclarations des sociétés, des particuliers ou de TPS sont maintenant examinées en utilisant les systEmes de sélection de vérification assistés par ordinateur.
Question
VIII. DÉDUCTIBILITÉ DE L’INTÉRET —BARBICAN PROPERTIES
La décision concernant le cas Barbican Properties, 97 DTC 5008, a défini les paiements d’intérEt différé comme étant non déductibles pour deux raisons : (i) la dépense ne devait pas Etre payée au cours de l’année suite A une obligation juridique (une exigence en vertu de l’alinéa 20(1)c)) de la Loi de l’impOt sur le revenu (la Loi)); et (ii) l’alinéa 18(1)e) de la Loi rejette une déduction pour des montants de prévoyance. Dans des situations pratiques analogues au cas Barbican, Revenu Canada autorisera-t-il qu’un montant qui a été rejeté l’année comptabilisée, soit déduit plus tard au cours de l’année du déboursement?
Réponse
VIII. DÉDUCTIBILITÉ DE L’INTÉRET —BARBICAN PROPERTIES
Il n’y a pas de déduction en vertu de l’alinéa 20(1)c) de la Loi dans ces circonstances. La déduction au titre de l’alinéa 20(1)c) de la Loi est limitée au cas où un contribuable calcule le revenu selon la comptabilité d’exercice comme un montant ‘A payer par rapport A l’année’. Lorsque l’intérEt s’accumule au cours de l’année mais aucun paiement n’est exigé avant une année ultérieure, la disposition ne permet pas au contribuable d’utiliser la méthode de comptabilité de l’exercice pour l’année au cours de laquelle le montant est payé.
Question
IX. SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN COMMANDITE ET ENTREPRISE DE PLACEMENT
En vue de définir si une société étrangEre affiliée contrOlée d’un contribuable résidant au Canada touche ou non un revenu étranger accumulé, tiré de biens, la définition de ‘entreprise de placement’ dans le paragraphe 95(1) prévoit que, lorsque la société affiliée exerce une activité commerciale comme membre d’une société de personnes, le nombre des employés de la société de personnes peut Etre pris en considération pour déterminer si l’entreprise emploie ou non au moins cinq employés A plein temps. Cette rEgle, toutefois, ne s’applique pas A une société affiliée qui exerce une activité commerciale comme membre d’une société de personnes en commandite. Dans un tel cas, le commanditaire ne peut pas satisfaire l’effectif exigé pour une entreprise exploitée activement et, comme résultat, il générerait un REATB pour la société étrangEre affiliée.
Du nombre de ses activités bancaires privées ordinaires ou d’investissement, une banque étrangEre réglementée peut acquérir une participation dans des sociétés de personnes en commandite qui font affaires avec des émetteurs non canadiens de titres de créance et d’instruments A capitaux propres. Par exemple, dans certaines administrations, des clients résidents ne peuvent pas acheter une participation dans une société de personnes en commandite directement parce que la participation ou les actifs sous-jacents ne satisfont pas aux restrictions réglementaires locales qui limitent les émissions ou les distributions des sûretés avant un enregistrement public ou des obligations d’information satisfaisants. Les clients résidents dans de telles administrations peuvent,
Question
IX. SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN COMMANDITE ET ENTREPRISE DE PLACEMENT
cependant, avoir le droit d’établir des positions équivalentes économiquement au moyen des effets accessoires, p. ex. un rendement total des trocs financiers. Comme entreprise exploitée activement qui remplit les autres conditions d’admissibilité aux fins de l’article 95 de la Loi et qui exerce des activités financiEres d’intermédiation, une banque étrangEre peut émettre des effets accessoires en reproduisant le rendement de la participation dans les sociétés de personnes en commandite et couvrir les positions des clients en acquérant la participation réelle sous-jacente dans la société de personnes en commandite. Lorsqu’une participation dans une société de personnes en commandite est retenue par une entreprise exploitée activement qui remplit d’autres conditions d’admissibilité, le fait que la société de personnes en commandite ne soit pas qualifiée comme une entreprise exploitée activement ne devrait pas faire du revenu de la société de personnes en commandite un REATB de la société étrangEre affiliée dans des circonstances décrites ci-dessus. Revenu Canada confirmera-t-il que le revenu d’une société de personnes en commandite d’une banque étrangEre dans les circonstances décrites ci-dessus ne constitue pas un REATB?
Réponse
IX. SOCIÉTÉ DE PERSONNES EN COMMANDITE ET ENTREPRISE DE PLACEMENT
Cette question revient A savoir si une entreprise qui exerce son activité commerciale en nom collectif est une entreprise distincte d’une banque qui exerce son activité directement par la société affiliée. A notre avis, une entreprise qui exerce son activité commerciale par l’entremise d’une société de personnes est toujours distincte d’une entreprise dont les activités sont menées par l’associé directement.
Dans ce cas, la société de personnes en commandite satisfait A la définition de ‘entreprise de placement’ du paragraphe 95(1). En outre, comme la société étrangEre affiliée n’a seulement qu’une participation limitée dans la société de personnes en commandite, celle-ci ne satisfera pas A la condition relativement A l’exclusion définie dans l’alinéa b) de la définition de ‘entreprise de placement’ au paragraphe 95(1), qu’importe le nombre d’employés A temps plein de l’entreprise. Par conséquent, le revenu provenant de la société étrangEre affiliée d’une société de personnes en commandite sera considéré comme un revenu d’une ‘entreprise de placement’ A une société étrangEre affiliée.
Question
X. ACTIVITÉS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL — T661
L’Institut des cadres fiscalistes se félicite des initiatives signalées dans la fiche technique de Revenu Canada en date du 23 avril 1997, lesquelles ont été prises pour améliorer l’administration du programme de recherches scientifiques et de développement expérimental. Le nouveau formulaire T661, cependant, a dramatiquement augmenté le fardeau administratif du contribuable en lui exigeant de fournir un volume considérable de renseignements détaillés. En outre, le guide d’instructions A propos du formulaire T661 est d’une longueur de 30 pages. Revenu Canada considérerait-il l’élaboration d’une version plus simple du formulaire et de son guide d’instructions?
Réponse
X. ACTIVITÉS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT EXPÉRIMENTAL — T661
La réponse est tout simplement oui. Revenu Canada est réceptif aux besoins particuliers des petites et moyennes entreprises qui utilisent le programme de stimulation fiscale pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, en élaborant un formulaire abrégé de T661. Le nouveau formulaire sera utilisé par les réclamants dont la situation fiscale est simple; il offre une méthode substitutive afin de réclamer les frais généraux et réduit les formalités administratives pour l’entreprise. Une ébauche du formulaire abrégé T661 a été distribué aux associations industrielles et A d’autres usagers pour recueillir leurs commentaires. On espEre publier le nouveau formulaire au printemps de 1998 et un guide qui expliquera ligne par ligne ce nouveau formulaire abrégé T661.
Question
XI. BONIFICATION D’INTÉRET HYPOTHÉCAIRE
En guise de réponse A la question XI de la réunion de liaison de 1996, Revenu Canada a déclaré qu’une bonification d’intérEt hypothécaire qui est accordée A un employé visant sa réinstallation et la compensation des coûts de logement plus élevés dans le nouveau lieu de travail, n’accroît pas le montant de ses avantages imposables si la situation de fait est analogue A celle dans la décision concernant Hoefele contre la Reine, 94 DTC 1878. Revenu Canada a également déclaré que lorsqu’une bonification d’intérEt hypothécaire est accordée A un prEt fait directement par un employeur, une évaluation en vertu du paragraphe 80.4(1) et du paragraphe 6(9) peut encore s’appliquer. Est-ce que Revenu Canada a modifié sa position en tenant compte de la décision récente de la Cour fédérale d’appel dans le cas Siwik, lorsque la cour a conclu qu’il n’y a pas une différence considérable en matiEre de résultat fiscal entre un employeur qui prEte directement A un employé ou par l’intermédiaire d’une institution financiEre indépendante? Si Revenu Canada a changé sa position, est-ce que le MinistEre réévaluera les déclarations de revenus des années antérieures en s’appuyant sur cette nouvelle position?
Réponse
XI. BONIFICATION D’INTÉRET HYPOTHÉCAIRE
La Cour suprEme du Canada a rejeté la demande du MinistEre d’appeler la décision de Hoefele de 1995 et la Cour fédérale d’appel a également rejeté depuis une demande pour examen judiciaire dans la décision Siwik (96 DTC 1678). La Cour fédérale d’appel a trouvé que les cas Siwik et Hoefele ne peuvent pas Etre distingués sur la base que (dans le cas Siwik) le prEt est reçu directement de l’employeur. En conséquence, dans des situations de fait analogues A celles décelées dans les cas Hoefele ou Siwik, soit, lorsque :
- un employé est transféré dans une région où les coûts de logement sont plus élevés
- l’employé possEde une maison avant la réinstallation et achEte une maison au nouvel emplacement;
- le montant du prEt est basé sur la différence de prix du marché entre les emplacements pour des maisons comparables,
aucun avantage ne sera évalué comme un avantage accordé A l’employé en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 6(9) ou comme un avantage défini dans l’article 80.4 de la Loi.
Réponse
XI. BONIFICATION D’INÉRET HYPOTHÉCAIRE
Le MinistEre ne réévaluera pas une demande quand elle s’appuie uniquement sur un appel gagné d’un autre contribuable A moins qu’un avis d’opposition valide a été déposé. Par conséquent, la décision Siwik ne sera appliquée qu’aux années d’imposition de 1996 et ultérieures A moins qu’un avis d’opposition valide ou un appel a été déposé. Le MinistEre examinerait également une demande de réévaluation si l’année était ouverte A une opposition ou un appel.
Question
XII. DÉFINITION DE REGISTRE
L’article 230 de la Loi de l’impOt sur le revenu (la Loi) exige que chaque personne tienne ‘des registres et des livres … dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impOts... ou autres sommes qui auraient dû Etre déduites, retenues ou perçues’. En vertu du projet de loi C-69, une définition de ‘registre’ sera ajoutée A l’article 248 de la Loi. La définition de ‘registre’ est trEs ouverte et comprend ‘les comptes, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, piEces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme’.
Il y a d’importants coûts imposés aux contribuables dans l’établissement d’un systEme efficace de conservation, d’indexation et de récupération des registres. En outre, mEme en l’absence d’une définition de registre, les contribuables ont été pendant plusieurs années en mesure de conserver, récupérer et reproduire les documents afin de satisfaire Revenu Canada en matiEre d’observation des lois fiscales. L’Institut des cadres fiscalistes est préoccupé par le fait que la portée de la définition d’un ‘registre’ est si vague que le volume de nouveaux registres — et, peut-Etre des ‘registres’ insignifiants et redondants — qu’il faut conserver augmentera considérablement les coûts d’observation des contribuables. En effet, les coûts additionnels de révision des systEmes de conservation des registres des contribuables pour observer la définition proposée de ‘registre’
Question
XII. DÉFINITION DE REGISTRE
l’emportent sur les avantages de Revenu Canada par rapport A une amélioration de l’observation ou de l’application de la loi. Les contribuables canadiens exercent des activités commerciales dans un marché mondial de plus en plus compétitif et tout nouveau coût additionnel relatif A la tenue des livres diminuera leur efficacité et compétitivité.
Est-ce que Revenu Canada voudrait bien commenter sur la maniEre dont la définition de ‘registre’ sera administrée, en particulier en se référant au paragraphe 230(4) de la Loi sur le délai de prescription relativement A l’évaluation? Jusqu’A quel degré les contribuables sont-ils obligés de conserver les nouveaux ‘registres’ qui pourraient Etre insignifiants? Par exemple, Revenu Canada considérera-t-il des notes manuscrites des réunions ou des conversations téléphoniques comme un ‘registre’ A conserver? Qu’en est-il des notes de téléphones et des carnets de rendez-vous? Est-ce que les contribuables pourront exercer un pouvoir discrétionnaire relativement A la conservation (ou A la destruction) des ‘registres’ ou des rapports en double — en particulier quand un mEme ‘registre’ existe sur copie papier et sur support électronique? Si la définition proposée de ‘registre’ devrait Etre appliquée, nous prévoyons un besoin de poursuivre des discussions afin d’atténuer les coûts considérables occasionnés pour se conformer A une possible interprétation exagérée de cette disposition. Veuillez commenter.
Réponse
XII. DÉFINITION DE REGISTRE
La définition de ‘registre’ qui est proposée en vertu de l’article 248 de la Loi de l’impOt sur le revenu (LIR) a été formulée au départ pour correspondre A celle qui est prévue A l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), qui traite de la TPS. Nous avons aussi ajouté des articles, comme des graphiques ou des tableaux, des diagrammes, des formulaires, des images, des cartes, des plans, des déclarations et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme, pour prévoir les situations en rapport avec les demandes de crédit d’impOt pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) et le commerce électronique en général. L’exigence fondamentale consiste A tenir des livres et registres comptables ayant une structure et renfermant de l’information qui permettront de déterminer les impOts A payer en vertu de la Loi de l’impOt sur le revenu (LIR) ou les impOts ou autres montants qui auraient dû Etre déduits, retenus ou perçus. L’exigence fondamentale n’a pas changé.
La définition de ‘registre’ qui est proposée ne signifie pas que Revenu Canada demandera aux contribuables de tenir plus de registres ou de renseignements qu’ils le ne font actuellement. Lorsque les livres et registres comptables que tiennent les contribuables sont suffisants pour que l’on puisse déterminer ou vérifier les impOts A payer en vertu de la Loi ou les autres montants qui auraient dû Etre déduits, retenus ou perçus, cette définition ne devrait pas entraîner un fardeau supplémentaire sur le plan de l’observation.
En ce qui concerne, entre autres, la durée de conservation prévue au paragraphe 230(4), les rEgles restent les mEmes. Les contribuables peuvent toujours demander l’autorisation de se départir plus tOt des documents en vertu du paragraphe 230(8) en s’adressant au bureau des services fiscaux le plus prEs de chez eux. Les contribuables qui tiennent leurs documents sur support électronique peuvent également demander une évaluation de la durée de conservation A l’égard de ces documents pour déterminer si certains documents ou rapports en double peuvent Etre détruits plus tOt.
Réponse
XII. DÉFINITION DE REGISTRE (suite)
La correspondance qui porte sur une demande de crédit, une déduction ou un montant de revenu doit Etre conservée, qu’il s’agisse d’un document écrit ou d’une transmission par courrier électronique. Cela est d’une grande importance pour l’examen des questions de planification fiscale. Cependant, des documents comme des notes de réunions et de conversations téléphoniques, un journal d’appels téléphoniques, un carnet de rendez-vous, etc. peuvent ne pas avoir A Etre conservés s’ils n’ont aucune importance ou pertinence dans la détermination des impOts A payer ou autres montants qui auraient dû Etre déduits, retenus ou perçus. Il reviendra aux contribuables de décider de l’importance ou de la pertinence de ces documents. Ils pourront s’adresser au bureau des services fiscaux le plus prEs de chez eux pour obtenir des conseils A cet égard.
Question
XIII. PASSIF ÉVENTUEL PRIS EN CHARGE A L’ACHAT D’UNE ENTREPRISE
Dans une lettre d’opinion en date du 9 juin 1995, le directeur des Industries manufacturiEres de la Division des sociétés de personnes et des fiducies de la Direction des décisions a répondu A une question portant sur le traitement fiscal des réserves, des faux frais et d’autres éléments de passif accessoires pris en charge par un acheteur dans le contexte de la vente d’une entreprise. La lettre disait ceci :
... lorsqu’une entreprise est vendue et que le passif éventuel du vendeur est pris en charge par l’acheteur dans la détermination du prix de vente, le MinistEre est d’avis que cette transaction n’entraîne pas de déduction pour le vendeur ni de coût d’acquisition pour l’acheteur A l’égard du passif éventuel pris en charge. Si le passif se matérialise et que l’acheteur doit engager une dépense, la dépense sera faite au titre du capital et fera alors partie du prix d’achat des biens acquis.
Toute entreprise exploitée activement a un passif éventuel qui découle de ses opérations et qu’un nouvel acheteur doit prendre en charge, que ce soit une exigence de la loi ou que ce soit prévu dans un arrangement contractuel. Le passif éventuel n’a généralement aucun rapport avec les immobilisations de l’entreprise. Si le passif éventuel devient une réalité de l’entreprise sous le régime de la propriété en vigueur, les dépenses seront généralement déduites comme des dépenses d’exploitation. Les genres de passif éventuel sont multiples. Ils découlent de taux de traitement accrus, de paiements de cessation d’emploi A des employés engagés antérieurement par le vendeur de l’entreprise et qui sont restés au service de l’acheteur pendant une période plus ou moins longue, d’obligations de garantie pour des produits vendus ou des services rendus avant la vente de l’entreprise et d’obligations environnementales inconnues. Comme ces obligations sont contractées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, l’ICF aimerait que Revenu Canada confirme que, lorsqu’il est pris en charge par l’acheteur dans son contrat d’achat, ce passif éventuel est déductible pour l’acheteur lorsqu’il est payé dans le cadre normal de l’exploitation de l’entreprise A la suite de l’achat ou de la vente d’une entreprise.
Réponse
XIII. PASSIF ÉVENTUEL PRIS EN CHARGE A L’ACHAT D’UNE ENTREPRISE
A notre avis, le passif éventuel pris en charge par l’acheteur fait partie de la contrepartie payée par ce dernier pour acquérir l’actif de l’entreprise. Si l’acheteur ne prend pas en charge le passif éventuel, le montant d’argent ou toute autre contrepartie qu’il doit payer augmente en conséquence.
Le montant A payer conditionnellement pour un élément d’actif ne fait pas partie du coût de l’élément d’actif tant que l’éventualité ne devient pas une réalité. Par comparaison, voir les décisions judiciaires suivantes : J.L. Guay Ltée, 75 DTC 5094 (CSC), Newfoundland Light and Power Co. Ltd., 90 DTC 6166 (CAF) et Lawrence H. Mandel, 80 DTC 6148 (CSC). Dans l’affaire C. Ralph Lipper v. The Queen, 79 DTC 5246 (CFSPI), le juge Addy a mentionné, A la page 5248, que la décision Mandel établit rigoureusement le principe qu’un passif éventuel destiné A accroître le coût en capital n’entre pas en ligne de compte en pareilles circonstances dans le calcul du coût en capital pour le contribuable, A moins que l’éventualité ne se concrétise et tant que celle-ci ne se sera pas concrétisée. En conséquence, l’acheteur aura seulement le droit d’ajouter le passif éventuel au coût des éléments d’actif achetés auprEs du vendeur lorsque l’éventualité deviendra juridiquement payable.
Ainsi, le coût aux fins de l’impOt de l’actif de l’entreprise pour l’acheteur ne comprendra aucun élément de passif qui a été pris en charge dans la contrepartie du prix d’achat total. Le paiement que fera l’acheteur, s’il y a lieu, pour le passif éventuel pris en charge du vendeur serait fait au titre du capital et ferait alors partie du prix d’achat de l’actif de l’entreprise.
Question
XIV. DÉCLARATION DE L’OPTION D’ACHAT D’ACTIONS ACCORDÉE AUX EMPLOYÉS
Les employés d’une filiale canadienne se voient souvent accorder une option d’achat d’actions par la société mEre multinationale non résidente. Dans le cadre d’un programme typique d’option d’achat d’actions accordée aux employés, lorsque l’employé exerce l’option, un agent courtier en valeurs mobiliEres de la société mEre vend les actions et verse le produit net A l’employé. Quelles sont les éventuelles obligations de la société mEre multinationale non résidente ou de la filiale canadienne en matiEre de déclaration et de retenue de l’impOt fédéral?
Réponse
XIV. DÉCLARATION DE L’OPTION D’ACHAT D’ACTIONS ACCORDÉE AUX EMPLOYÉS
Le MinistEre est d’avis que l’octroi de l’avantage par la société non résidente constitue un ‘paiement’ aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impOt sur le revenu et, par conséquent, c’est la société non résidente et non l’employeur, la société canadienne, qui est assujettie aux dispositions de retenue du paragraphe 153(1). De plus, la société non résidente est également assujettie aux exigences en matiEre de déclaration de la partie II du REglement de l’impOt sur le revenu en ce qui concerne la déclaration de l’avantage. Toutefois, si la société canadienne doit rembourser directement ou indirectement A la société non résidente le montant de l’avantage octroyé A ses employés (les employés de la société canadienne), nous sommes d’avis que c’est alors la société canadienne qui, essentiellement, fait le paiement effectif et qui doit satisfaire aux exigences en matiEre de retenue et de déclaration A l’égard de la valeur de l’avantage octroyé A ses employés.
Question
XV. SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES - SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE L’ACHAT OU DE LA VENTE DE BIENS
L’alinéa 95(2)b) de la Loi prévoit que la prestation de certains services ou l’engagement qui consiste A fournir des services seront considérés comme une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, qu’exploite la société étrangEre affiliée et tout revenu tiré de cette entreprise, qui s’y rapporte ou qui y est accessoire est considéré comme un revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement. Par ailleurs, l’alinéa 95(3)b) exclut de la définition de ‘services’, pour l’application de l’alinéa 95(2)b), les services rendus dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens.
Lorsqu’une société mEre canadienne paie sa filiale américaine en propriété exclusive pour se rendre chez des clients qui ont acheté des produits directement de la société canadienne, est-ce que le service aprEs-vente A l’égard d’un produit entre dans la catégorie des services ‘rendus dans le cadre de... la vente’, aux fins de l’alinéa 95(3)b)?
Réponse
XV. SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES - SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DE L’ACHAT OU DE LA VENTE DE BIENS
C’est une question de fait de déterminer si un service rendu par une société étrangEre affiliée d’un contribuable qui est un résident du Canada A un contribuable ou A une personne liée au contribuable satisfait aux dispositions de l’alinéa 95(3)b). En rEgle générale, toutefois, nous sommes d’avis que seuls les services qui sont directement liés A l’activité mEme de la vente sont admissibles. Par conséquent, les services que rend une société étrangEre affiliée A un contribuable en rapport avec une garantie ayant un lien avec un produit vendu par le contribuable ne donnent pas droit A l’exclusion aux termes de l’alinéa 95(3)b) comme s’ils avaient été rendus dans le cadre de la vente de biens.
Question
XVI. PRIX DE CESSION INTERNE
L’année derniEre, la question V a soulevé l’interrogation suivante concernant les prix de cession interne :
Dans la détermination des frais qui conviennent pour des services frontaliers que rend une société mEre (ou une autre société affiliée contrOlée) A d’autres membres du groupe multinational de sociétés, un contribuable doit examiner un certain nombre ce facteurs, comme estimer la valeur que le service ajoute, déterminer si la société qui fournit les services offre des services semblables A des tiers en rapport avec ses principales activités commerciales et voir si les coûts en cause dans la prestation de services sont des coûts ‘partagés’ au sein du groupe de sociétés. De plus, lorsque le mEme service est offert A des sociétés affiliées qui font des affaires dans divers pays, le contribuable doit déterminer si les coûts des services sont établis avec suffisamment d’uniformité pour satisfaire toutes les autorités compétentes intéressées qui peuvent ultimement examiner ces coûts.
Dans le cas de services que rend une société mEre étrangEre apparentée A une filliale canadienne, Revenu Canada permettra-t-il au bénéficiaire de services canadien de déduire un montant raisonnable de majoration par rapport A ce qu’il en coûte vraiment A la société mEre d’offrir les services entre sociétés? Pour répondre A la question, présumez que la société mEre (celle qui rend les services) ne rend pas de services comparables A des tiers, qu’elle calcule uniformément la majoration sur les coûts des services rendus A tous membres du groupe et que les services ne sont pas en rapport avec ses principales activités commerciales.
Dans le cas où la société qui rend les services est une société canadienne, Revenu Canada exigera-t-il que la société canadienne ajoute une majoration raisonnable A ce qu’il lui en coûte de rendre les services aux filiales étrangEres liées afin d’établir que les frais sont des frais qui conviennent dans un contexte d’absence de lien de dépendance?
Nous avons reçu les réponses suivantes A ces questions :
La politique de Revenu Canada reste qu’aucune majoration n’est admise sur les services que rend une société étrangEre liée A une filiale canadienne, A moins que cette société étrangEre n’ait comme vocation d’offrir des services de ce genre A des tiers.
Notre politique ne change pas parce que d’autres administrations fiscales autorisent les majorations. Le Canada a convenu dans ses conventions fiscales d’accorder des déductions pour les dépenses engagées A l’extérieur du Canada pour le compte d’un établissement permanent canadien.
Revenu Canada n’exige pas de majoration sur les services extérieurs rendus A des parties liées, A moins que ce ne soit la vocation de la société canadienne qui rend les services.
Question
XVI. PRIX DE CESSION INTERNE (suite)
A la lumiEre de la décision rendue dans l’affaire Halifax Grain Elevator, 96 DTC 1178, où le contribuable a eu gain de cause et où Revenu Canada n’a pas interjeté appel, et de l’annonce faite dans le budget fédéral pour 1997 que le Canada adoptera des rEgles de fixation des prix de cession entre sociétés sans lien de dépendance qui soient conformes aux révisions apportées par l’OCDE A ses lignes directrices sur l’établissement des prix de cession interne, la politique du MinistEre relativement aux ‘majorations’ sur les services a-t-elle changé A l’égard d’années passées ou A venir?
Réponse
XVI. PRIX DE CESSION INTERNE
Un changement a été apporté A la politique actuelle de Revenu Canada.
Selon l’ancienne politique, aucune majoration n’était admise sur les services que rendait une société étrangEre liée A une filiale canadienne, A moins que cette société étrangEre n’ait eu comme vocation d’offrir des services de ce genre A des tiers. Nous révisons notre position et nous avons publié un projet de révision de la circulaire d’information 87-R, qui a été mise A jour pour tenir compte des modifications qu’il a été proposé d’apporter A la Loi de l’impOt sur le revenu (la Loi) en 1997 au sujet de la fixation des prix de cession interne et des révisions apportées en 1995 par l’Organisation de coopération et de développement économiques A ses lignes directrices sur l’établissement des prix de cession interne.
Pour ce qui est des services rendus dans le cadre d’un accord de partage de coûts, veuillez vous reporter aux numéros 50 et 51 du projet de circulaire. Ces numéros doivent Etre lus parallElement A la politique courante des majorations sur les services rendus, qui est exposée aux numéros 68 A 72 du projet de circulaire, dont des copies sont annexées.
Les diverses options, comme la méthode du prix comparable sur le marché libre, la méthode du prix coûtant majoré, etc. sont examinées aux numéros mentionnés ci-dessus. Comme on peut le constater, le projet de circulaire fait ressortir un changement dans la politique du MinistEre concernant les majorations.
Les lignes directrices de l’OCDE et le projet de circulaire d’information sont toujours A l’étude. Lorsque cette étude sera terminée, tout changement sera communiqué A toutes les parties intéressées.
Réponse
XVI. PRIX DE CESSION INTERNE (suite)
Revenu Canada
Projet de circulaire d’information 87-2R (numéros 50, 51 et 68 A 72)
50. Selon le principe de pleine concurrence, la valeur de l’apport de chaque participant A un APC doit Etre compatible avec la valeur que des personnes sans lien de dépendance auraient attribuée A cet apport dans des circonstances comparables. Selon l’expérience du MinistEre, la valeur de pleine concurrence des apports sous forme de services et de coûts d’exploitation associés correspond au coût pour le fournisseur. Par contre, lorsque l’apport A l’APC est un apport A long terme d’éléments d’actif corporel ou incorporel, il est peu probable que coût de ces éléments d’actif soit utilisé par des personnes sans lien de dépendance comme base de détermination de leurs droits respectifs aux avantages futurs. Par exemple, lrosque deux parties entendent Etre des participants égaux A un APC, qu’un participant transfEre des biens dont la juste valeur marchande dépasse considérablement leur coût, et que l’apport de l’autre prend la forme d’espEces, le coût serait pas une mesure approrpriée de l’apport du premier participant.
51. Dans les cas où les participants A un APC exercent la totalité ou une partie des activités relatives A l’APC dans le cadre d’une société distincte qui n’est pas une participant (qu’elle soit ou non apparentée A un participant), une compensation de pleine concurrence serait indiquée pur la rétribution de cette autre société. Il faut se rappeler qu’une société distincte qui mEne des activités prévues dans un APC pour le compte des participants n’assume pas les principaux risques associés A ces activités. La compensation de pleine concurrence pour une telle société doit Etre déterminée selon les principes généraux dont il est question dans la présente circulaire, notamment compte tenu des fonctions exercées, des éléments d’actif utilisés et des risques assumés. En général, la majoratin comprise dans une compensation de plein concurrence ne serait que la rétribution du rOle de mandataire exercé par cette société.
Réponse
XVI. PRIX DE CESSION INTERNE (suite)
68. Lorsqu’une compensation pour un service est justifiée, le montant exigé doit Etre déterminé conformément au principe de pleine concurrence. Les principes de l’OCDE stipulent que la question doit Etre considérée aussi bien du point de vue du fournisseur que de celui du bénéficiaire du service. La compensation de pleine concurrence n’est pas seulement fonction du prix auquel un fournisseur est disposé A rendre le service (ainsi que de son coût), mais aussi fonction de la valeur du service pour le bénéficiaire et, par conséquent, du montant qu’une personne indépendante est disposée A payer pour ce service dans des circonstances comparables.
69. Lorsqu’un service peut Etre obtenu d’une personne indépendante, ou lorsque le fournisseur de services rend le service sur le marché libre, le prix exigé pour le service dans de telles circonstances est une bonne indication du prix de pleine concurrence. Il faudra donc utiliser la méthode du PCML dans la mesure où il y a suffisamment de données pour l’appliquer. Cela suppose par ailleurs que les services sont identiques (pour ce qui est du genre et de la quantité ou du niveau), que les marchés sont semblables et que les conditions aux termes desquelles les services sont fournis sont comparables. Lorsque les services sont rendus de façon ordinaire et fréquente par un fournisseur de services A des personnes sans lien de dépendance, on peut considérer que les honoraires exigés en contrepartie de ces services représentent un PCML.
70. Lorsqu’il est impossible d’appliquer la méthode du PCML, il faut envisager la possibilité d’appliquer la méthode du prix de revient majoré. Celle-ci serait indiquée si la nature des fonctions en question (y compris les éléments d’actif utilisés et les risques assumés dans le cadre de ces fonctions) est comparable A celle des fonctions réalisées par les entités indépendantes pour utilisées dans la comparaison. Plus particuliErement, il importe de veiller A ce que les coûts engagés par le fournisseur de services du groupe soient les mEmes que ceux qui sont engagés par des fournisseurs indépendants pour de transactions comparables et, dans le cas contraire, A ce que les redressements nécessaires soient effectués.
Réponse
XVI. PRIX DE CESSION INTERNE (suite)
71. Une compensation de pleine concurrence ne comprend pas nécessairement un élément de profit. Comme il a été déjA mentionné, le montant de la compensation de pleine concurrence et, s’il y a lieu, l’élément de profit qu’il comprend dépendent de deux facteurs: le coût qu’engage le fournisseur de services pour fournir les services et la valeur que le bénéficiaire attibue aux services. Il existe des situations où la valeur des services pour le bénéficiaire, c.-A-d. le montant qu’il serait disposé A payer pour le service, ne dépasse pas le coût engagé par leur fournisseur. Il serait donc inapproprié, dans le cadre de la méthode du prix de revient majoré, d’exiger un élément de profit pour ce service. Par conséquent, l’application de la méthode du prix de revient majoré requiEre une attention minutieuse quant A l’efficacité relative des fournisseurs de services.
72. Pour déterminer l’élément de profit auquel le fournisseur de services a droit, il faut d’abord établir la nature du service rendu. Plus particuliErement, il importe de distinguer la situation où le contribuable fournit personnellement le service A d’autres membres du groupe de celle où le contribuable joue uniquement le rOle de mandataire pour le compte des autres membres du groupe pour l’obtention des services d’un tiers (voir le paragraphe 7.36 des principes de l’OCDE). Dans cette derniEre situation, la compensation de pleine concurrence se limiterait au paiement fait pour le rOle de mandataire assumée par le contribuable, c’est-A-dire qu’il serait inapproprié de déterminer la compensation par rapport A une majoration du coût des services. La question de savoir si le contribuable fournit un service ou n’est qu’un mandataire pour le compte du groupe est une question de fait.
Question
XVII. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AMÉRICAINE
Revenu Canada est d’avis que les sociétés A responsabilité limitée (SRL) constituées en vertu des lois sur les sociétés A responsabilité limitée de certains États américains sont des sociétés aux termes de la Loi. De plus, le MinistEre estime qu’une SRL est considérée comme une société résidant aux États-Unis aux fins de la Loi, si les activités centrales de gestion de la société ont lieu aux États-Unis. Toutefois, le MinistEre croit qu’une SRL qui est traitée comme une société de personnes en vertu de l’Internal Revenue Code des États-Unis n’est pas admissible comme une société résidant aux États-Unis aux termes de l’Article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la ‘Convention’) pour la bonne raison que cette SRL n’est pas assujettie A l’impOt aux États-Unis. Cette SRL n’a donc droit A aucun des avantages dont peut se prévaloir une personne qui réside aux États-Unis au sens de la Convention.
Revenu Canada est-il prEt A accorder une exemption administrative lorsqu’une SRL peut faire la preuve que tous ses actionnaires sont des sociétés américaines qui sont des sociétés résidant aux États-Unis au sens de la Convention?
Réponse
XVII. SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AMÉRICAINE
Non. Lorsqu’une SRL est considérée comme une société en raison de ses attributs, elle a une personnalité et une existence juridiques qui sont distinctes de celles des personnes qui l’ont constituée ou qui la possEdent. Les choses étant ce qu’elles sont, le MinistEre n’a, A ce stade-ci, aucune raison de voir dans la résidence de ces personnes une justification pour accorder une exemption administrative.
Question
XVIII. GAIN OU PERTE DE CHANGE ET ALINÉA 95(2)A)
Prenons les faits suivants : une société canadienne établit une filiale extraterritoriale dans le pays A pour financer ses sociétés affiliées internationales. La filiale accorde des prEts aux sociétés affiliées en devises du pays d’accueil et reconvertit les prEts en devises du pays A de façon que tout gain ou toute perte de change sur les prEts annule tout gain ou toute perte découlant des reconversions. Les prEts génErent un revenu en intérEts que le sous-alinéa 95(2)a)(ii) qualifie d’actif. A l’échéance des prEts, la société affiliée de financement réalise un gain ou une perte de change sur le prEt non remboursé et reçoit un paiement compensatoire sur la conversion. Comme la société affiliée de financement n’a aucun gain économique net ni aucune perte économique nette du change sur les devises des prEts couverts, le traitement fiscal devrait Etre symétrique (c’est-A-dire que le gain sur la conversion des devises devrait Etre traité exactement comme toute perte sur le prEt).
D’aprEs ce qui précEde, nous invitons Revenu Canada A formuler ses observations sur ce qui suit :
1. Comme le revenu en intérEts n’est pas un REATB en raison du sous-alinéa 95(2)a)(ii), les gains de change sur le prEt seront-ils exclus de la mEme façon aux termes du sous-alinéa 95(2)a)(i)?
2. A partir des mEmes faits et circonstances, les gains de change sur les prEts couverts seront-ils exclus de la définition d’un REATB?
3. Si une société mEre ou une filiale d’une mEme société mEre applique une clause de sauvegarde au change sur l’investissement en capital dans une société étrangEre affiliée qui exploite activement une entreprise, cette opération de couverture constitue-t-elle un revenu tiré d’une entreprise exploitée activement en vertu du sous-alinéa 95(2)a)(i)?
Question
XVIII. GAIN OU PERTE DE CHANGE ET ALINÉA 95(2)A) (suite)
4. Les réponses seraient-elles différentes dans les cas suivants :
a) si la société étrangEre affiliée contractait un emprunt en devises canadiennes?
b) si la société étrangEre affiliée avait recours A des dispositions de sauvegarde pour protéger toutes les opérations en devises canadiennes?
5. Lorsque le prEt est fait au titre du revenu, les réponses seront-elles différentes si le change est comptabilisé selon la méthode d’exercice ou sur la base des transactions?
Réponse
XVIII. GAIN OU PERTE DE CHANGE ET ALINÉA 95(2)A)
Remarque : Le MinistEre a reformulé la question pour des raisons de clarté.
SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES - ÉCHANGES BANCAIRES
Un groupe de sociétés étrangEres affiliées (les ‘Exploitante ltée’) qui résident et exploitent activement des entreprises dans divers pays reçoivent du financement d’une autre société étrangEre affiliée (‘Finances ltée’) qui réside dans le pays A. Les opérations de prEt de Finances ltée correspondent aux activités d’une ‘entreprise de placement’ au sens de la définition de cette expression au pargraphe 95(1). Finances ltée consent un prEt A chaque Exploitante ltée dans la devise de son pays de résidence. Pour chaque prEt qu’elle fait, Finances ltée procEde immédiatement A un échange bancaire (une opération de couverture) pour convertir le prEt dans la devise du pays A. Présumez que, pour un prEt en particulier, tout gain ou toute perte de change sur l’opération de couverture contrebalance exactement le gain ou la perte réalisé A l’échéance et au remboursement du prEt. Le prEt génEre un revenu en intérEts qui est qualifié de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement pour Finances ltée en vertu du sous-alinéa 95(2)a)(ii).
Comme Finances ltée ne réalise aucun gain économique ni aucune perte économique sur l’opération de change du prEt couvert, le traitement fiscal est sysmétrique. Nous invitons le MinistEre A formuler ses commentaires.
Position du MinistEre
C’est une question fort complexe que de déterminer comment les dispositions relatives aux sociétés étrangEres affiliées s’appliquent aux activités de prEt d’une société affiliée de financement et, pour y arriver, il faut comprendre A fond les arrangements conclus. Nous allons toutefois formuler les observations générales suivantes en nous fondant sur l’exemple simplifié ci-dessus.
Réponse
XVIII. GAIN OU PERTE DE CHANGE ET ALINÉA 95(2)A) (suite)
D’aprEs les faits et les circonstances du cas exposé ci-dessus, il n’est pas évident que le prEt soit une immobilisation de Finances ltée. En admettant que ce soit le cas, le MinistEre est d’avis que ce serait un ‘bien exclu’ de Finances ltée au sens du paragraphe 95(1). Par conséquent, le gain ou la perte en capital réalisé A l’échéance et au remboursement du prEt serait calculé dans la devise du pays A, conformément aux dispositions du sous-alinéa 95(2)f)(ii), et serait exclu du calcul d’un revenu étranger accumulé tiré de biens (un ‘REATB’) aux termes de (B) et (E) de la définition au paragraphe 95(1).
Le gain ou la perte calculé en rapport avec le rEglement de l’opération de couverture est caractérisé aux fins de l’impOt selon la transaction qui fait l’objet de l’opération de couverture. Par conséquent, comme nous avons présumé, dans ce cas, que le prEt était fait au titre du capital, le gain ou la perte réalisé au rEglement de l’opération de couverture serait également au titre du capital. Cependant, comme l’opération de couverture en soi n’est pas, A notre avis, un ‘bien exclu’ de Finances ltée, le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible découlant de son rEglement entrerait dans le calcul du REATB. Étant donné que le prEt représente un capital bloqué (comme solution de rechange au financement par actions), il peut Etre difficile de prendre des dispositions pour protéger Finances ltée contre les fluctuations de la valeur de la devise, ce qui peut Etre considéré comme une opération de couverture selon la description ci-dessus. Dans ce cas, les dispositions peuvent Etre examinées dans la perspective de la spéculation dont le profit ou la perte sera traité comme un revenu de l’entreprise de placement de Finances ltée.
Dans l’éventualité où le prEt ne serait pas une immobilisation de Finances ltée, nous sommes d’avis que le profit ou la perte réalisé A l’échéance et au remboursement du prEt serait déterminé en dollars canadiens et compris dans le calcul du revenu de l’entreprise de placement de Finances ltée. Nous sommes également d’avis que ce profit ou cette perte ne serait pas
Réponse
XVIII. GAIN OU PERTE DE CHANGE ET ALINÉA 95(2)A) (suite)
compris dans le revenu d’une entreprise exploitée activement par Finances ltée aux termes du
sous-alinéa 95(2)a)(i) parce que ce profit ou cette perte ne répondrait pas aux critEres de la disposition (B). Toutefois, le profit ou la perte découlant du rEglement de l’opération de couverture dans ces circonstances serait également compris dans le calcul du revenu de l’entreprise de placement et serait ainsi effectivement annulé par le profit ou la perte réalisé A l’échéance et au remboursement du prEt dans le calcul du REATB de Finances ltée.
Question
XIX. EXIGENCES EN MATIERE DE DÉCLARATION POUR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES
L’ICF a été étonné de l’annonce qui a été faite en octobre 1997 A propos du report d’une partie seulement des exigences en matiEre de déclaration concernant les transferts d’actifs étrangers. MEme si l’annonce visait A reporter d’un an l’application des nouvelles rEgles en matiEre de déclaration pour les particuliers, elle n’a rien changé A l’obligation qu’ont les sociétés de se conformer aux rEgles en matiEre de déclaration pour les sociétés étrangEres affiliées A la date prescrite au départ. Compte tenu du retard considérable avec lequel le formulaire de déclaration A l’intention des sociétés étrangEres affiliées sera rendu public, de la quantité incroyable de renseignements détaillés que les contribuables doivent fournir et des pénalités extrEmement élevées qui peuvent Etre imposées pour des omissions ou des présentations erronées de faits apparemment mineures, Revenu Canada envisagera-t-il de reporter l’application des exigences en matiEre de déclaration pour les sociétés étrangEres affiliées aux années d’imposition commençant aprEs 1996? Si le MinistEre ne peut pas ou ne veut pas autoriser les contribuables A repousser d’un an l’obligation de se conformer aux exigences en matiEre de déclaration, Revenu Canada songera-t-il A reporter la date d’échéance de production du formulaire A la plus tardive des deux dates suivantes : la date prescrite de production ou 12 mois suivant la date de publication du formulaire? En revanche, pour les années antérieures A 1997, lorsque les renseignements des sociétés étrangEres affiliées deviennent vite périmés, Revenu Canada autorisera-t-il les sociétés A se conformer aux exigences en matiEre de déclaration qui s’appliquent aux sociétés étrangEres affiliées contrOlées en remplissant les 15 premiEres questions du formulaire?
Réponse
XIX. EXIGENCES EN MATIERE DE DÉCLARATION POUR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES
Un projet de déclaration de renseignements pour les sociétés étrangEres affiliées et un avant-projet de loi ont été rendus publics le 5 mars 1996. La déclaration de renseignements pour les sociétés étrangEres affiliées a été publiée sous forme de projet pour donner aux contribuables et A leurs conseillers la chance d’examiner les propositions et de faire des commentaires. De plus, la déclaration est parue A ce moment-lA pour donner aux contribuables suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences en matiEre de déclaration.
Depuis lors, le ministEre des Finances et Revenu Canada ont tenu une série de réunions largement couronnées de succEs et ont examiné de nombreuses présentations soumises par des sociétés et diverses associations manufacturiEres, industrielles et professionnelles. Ce processus de consultation prévoyait aussi la tenue d’une réunion avec l’Institut des cadres fiscalistes et l’examen de leur présentation.
Le 5 décembre 1996, le gouvernement a déposé un Avis de motion des voies et moyens pour mettre en oeuvre les exigences en matiEre de déclaration antérieurement annoncées au sujet des sociétés étrangEres affiliées. Un certain nombre de changements importants ont été annoncés A cette époque. Ces changements avaient pour but de simplifier le processus de déclaration pour les sociétés étrangEres affiliées et de diminuer les pénalités pour inobservation. L’annonce avait aussi pour but de communiquer aux contribuables l’information concernant les changements A venir dans la déclaration révisée pour les sociétés étrangEres affiliées.
Les dispositions législatives sur les exigences en matiEre de déclaration pour les sociétés étrangEres affiliées ont reçu la sanction royale le 25 avril 1997 et s’appliquent aux années d’imposition commençant aprEs le 31 décembre 1995.
Réponse
XIX. EXIGENCES EN MATIERE DE DÉCLARATION POUR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES (suite)
Malheureusement, A ce stade-ci, Revenu Canada ne peut pas envisager d’affranchir les contribuables de leur obligation de produire une déclaration pour 1996 en prolongeant le délai de production ou en faisant abstraction d’autres exigences particuliEres en matiEre de déclaration. Il est A remarquer qu’aucune déclaration de renseignements de sociétés étrangEres affiliées n’est exigée avant le 30 juin 1998.
Addenda :
Le communiqué de presse du 5 décembre 1996 annonçait les changements suivants :
1. Une prolongation de délai pour produire la déclaration de renseignements de sociétés étrangEres affiliées :
- prolongation de la premiEre échéance de production A la plus tardive des deux dates suivantes : le 30 juin 1998 ou 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable déclarant (pour donner au contribuable le temps d’obtenir l’information nécessaire);
- prolongation de l’échéance de production des années subséquentes de 6 A 15 mois suivant la fin de l’année d’imposition du contribuable déclarant.
2. Une diminution des pénalités pour production tardive, défaut de produire et omissions dans une déclaration de renseignements.
les pénalités les plus importantes pour défaut de produire une déclaration de renseignements seront imposées seulement lorsque le contribuable ne produit pas la déclaration sciemment ou dans des circonstances équivalant A faute lourde;
Réponse
XIX. EXIGENCES EN MATIERE DE DÉCLARATION POUR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES (suite)
- la pénalité pour défaut de produire pendant plus de 24 mois est passé de 10 A 5 p. 100;
- un contribuable sera exonéré de la pénalité pour omissions dans une déclaration de renseignements lorsqu’il fait preuve de diligence raisonnable dans les démarches qu’il fait pour tenter d’obtenir l’information exigée.
3. Une diminution de la quantité de renseignements A déclarer au sujet des sociétés étrangEres affiliées
- une déclaration abrégée (T1134A) peut Etre produite pour les sociétés étrangEres affiliées non contrOlées;
- l’obligation de déclarer se limite aux sociétés étrangEres affiliées non contrOlées et aux sociétés étrangEres affiliées dont les actions sont possédées directement par le contribuable ou une société étrangEre affiliée non contrOlée du contribuable (c’est-A-dire qu’il n’y a pas d’obligation pour les contribuables qui interviennent aprEs les sociétés étrangEres affiliées non contrOlées);
- les sociétés étrangEres affiliées inactives ou non exploitées activement sont exonérées des exigences en matiEre de déclaration.
Réponse
XIX. EXIGENCES EN MATIERE DE DÉCLARATION POUR LES SOCIÉTÉS ÉTRANGERES AFFILIÉES (suite)
Autres changements apportés au formulaire pour simplifier le processus de déclaration
- la structure ou un organigramme distinct n’aura plus A Etre produit pour chaque société étrangEre affiliée contrOlée du groupe de sociétés qui désignera une personne déclarante dans le groupe pour produire l’information, et les sociétés étrangEres affiliées non contrOlées sont relevées de leur obligation de déclarer;
- des états financiers non consolidés des sociétés étrangEres affiliées sont toujours exigés, mais Revenu Canada acceptera les données financiEres dont disposera le contribuable déclarant ou la société étrangEre affiliée contrOlée A titre d’actionnaire. Revenu Canada acceptera aussi les documents d’information financiEre qui sont établis par le groupe de sociétés (dont une balance de vérification);
- il n’est plus nécessaire de fournir un sommaire des résultats pour recatégoriser les revenus des sociétés étrangEres affiliées. Il suffira de préciser les catégories des divers genres de revenu en cochant la case appropriée, par exemple le revenu en intérEts (cocher 1) - moins de 25 000 $, entre 25 000 $ et 100 000 $, plus de 100 000 $, etc.;
- il n’est plus nécessaire de fournir un calcul complet de l’excédent lorsque la société étrangEre affiliée paie un dividende. Des calculs seront dorénavant exigés seulement pour appuyer une demande de déduction de dividende;
- il n’est plus nécessaire de donner les détails des dispositions d’immobilisations. Maintenant, vous n’avez plus qu’A préciser oui ou non si une disposition d’immobilisations a eu lieu au cours de l’année.
Question
XX. CRÉDITS POUR IMPOT ÉTRANGER - PAIEMENTS A DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS RELATIVEMENT A DES ACCORDS DE PARTAGE DE PRODUCTION
Au cours de réunions avec des représentants du ministEre des Finances, l’Institut des cadres fiscalistes a soulevé la question du traitement pertinent des crédits pour impOt étranger A l’égard des montants payés A des gouvernements étrangers dans le cadre de contrats de partage de production pour l’exploitation des ressources naturelles. Le ministEre des Finances a fait savoir que la question était A l’étude et qu’une recommandation en vue d’imposer des frais pour atténuer le problEme était imminente.
Quelle est la position actuelle de Revenu Canada sur la possibilité d’octroyer un crédit A l’égard de ces paiements?
Réponse
XX. CRÉDITS POUR IMPOT ÉTRANGER - PAIEMENTS A DES GOUVERNEMENTS ÉTRANGERS RELATIVEMENT A DES ACCORDS DE PARTAGE DE PRODUCTION
La position du MinistEre n’a pas changé, mais la question est A l’étude.
Question
XXI. L’AGENCE
Dans sa présentation du 1er août 1997 sur l’Agence canadienne des douanes et du revenu (l’Agence), l’ICF a exprimé son soutien A l’égard de nombreux objectifs et, dans une grande mesure, de la structure de gestion des affaires publiques et des rapports hiérarchiques que le gouvernement se propose de mettre sur pied. Néanmoins, nous avons aussi exprimé des craintes face A l’Agence. Nous invitons Revenu Canada A nous faire un bref compte rendu des faits nouveaux concernant l’Agence, ainsi qu’A dissiper nos craintes.
Réponse
XXI. L’AGENCE
- Dans sa présentation sur l’Agence candienne des douanes et de revenu, l’ICF a soulevé des questions précises sur la responsabilité, la structure, le financement et le fonctionnement de l’Agence selon la proposition formulée dans le rapport d’étape d’avril. A partir des commentaires reçus de l’ICF et d’autres intervenants sur ce rapport d’étape, le projet d’agence a évolué pour aboutir A une structure qui ressemble davantage A celle d’une organisation gouvernementale avec, d’une part, une responsabilité ministérielle accrue et, d’autre part, une plus grande autonomie administrative que celle dont jouit Revenu Canada A l’heure actuelle. De plus, le Conseil fédéral-provincial de l’administration fiscale ne fait plus partie de la structure proposée pour l’Agence.
- Le projet d’agence actuel prévoit la nomination d’un ministre pleinement responsable de l’exercice de tous les pouvoirs liés aux programmes législatifs, au mEme titre que le ministre actuel. Un conseil de gestion sera reponsable des politiques de gestion de l’Agence. Le commissaire ou directeur général rendra compte au ministre de l’exercice des pouvoirs dont il sera investi par délégation ou par voie législative A l’égard des programmes et sera responsable de la direction et de la gestion courante de l’Agence dans la perspective des politiques administratives établies par le Conseil de gestion de l’Agence. Le ministre aura le pouvoir de donner des directives au Conseil de gestion sur des questions qui toucheront la politique gouvernementale ou directement les finances publiques et qui relEveront de la responsabilité du Conseil.
Le projet prévoit que la nouvelle Agence s’acquittera du plein mandat de Revenu Canada, en particulier de l’administration de l’impOt, du contrOle du commerce et des douanes, ainsi que des programmes de prestations sociales. Sous réserve des lignes directrices établies, elle administrera aussi d’autres programmes provinciaux de recettes non harmonisés en dehors des accords courants (par exemple les APF) sur une base contractuelle et selon le principe du recouvrement des coûts. Les taxes harmonisées continueront d’Etre administrées sans frais.
Réponse
XXI. L’AGENCE (suite)
- La question du financement de l’Agence proposée revEt une importance particuliEre. L’Agence sera une institution purement fédérale et ses opérations seront entiErement financées A mEme les crédits parlementaires et certais frais d’utilisation, comme c’est le cas actuellement. Aux termes du projet d’agence, le Conseil de gestion de l’Agence aura le pouvoir d’établir des frais d’utilisation, en grande partie pour des services qui procureront un avantage précis aux bénéficiaires des services. Le but n’est pas de demander des frais pour des services qui sont actuellement financés A mEme les crédits, mais de donner plus de souplesse A l’Agence pour répondre A des besoins particuliers. Avant de décider de frais d’utilisation, l’Agence devra consulter les parties intéressées (par exemple le Conseil du Trésor et d’autres intervenants) et tous les frais seront publiés dans la Gazette du Canada.
- L’Agence proposée sera une institution gouvernementale centrale et, A ce titre, elle continuera d’entretenir les rapports qui existent maintenant avec les autres ministEres du gouvernement, en particulier les liens extrEmement importants avec le ministEre des Finances. L’Agence proposée perpétuera aussi la tradition de Revenu Canada qui consiste A consulter le public que dessert le MinistEre pour obtenir avis et conseils.
- Les consultations que tient le gouvernement auprEs des provinces, des intervenants du secteur privé et d’autres groupes se sont intensifiées au cours des derniers mois. Nous prévoyons que des propositions législatives seront publiées en janvier A l’intention des provinces et d’autres intervenants clés et qu’une série de consultations se tiendront en février et au début de mars. Il est actuellement dans l’ordre des choses qu’un projet de loi soit déposé au Parlement au printemps de 1998.
Question
XXII. INITIATIVE DE RENOUVELLEMENT DES APPELS
Dans l’optique de la restructuration de Revenu Canada, le MinistEre a annoncé une initiative visant A mettre en oeuvre des procédures et des méthodes (y compris un processus de médiation) pour promouvoir l’indépendance de la Division des appels par rapport A la Division de la vérification et pour améliorer le processus de résolution des cas. Nous invitons le MinistEre A publier un rapport d’étape sur l’initiative de renouvellement des appels.
Réponse
XXII. INITIATIVE DE RENOUVELLEMENT DES APPELS
Transparence accrue
Renseignements généraux : Dans le cadre de l’IRA, les agents des appels mettent dorénavant A la disposition des clients tous les documents pertinents A l’appui de la cotisation contestée, dont les documents de travail et les rapports de vérification. Cette pratique est assujettie aux restrictions en matiEre de divulgation qui s’appliquent aux rapports confidentiels avocat-client en vertu des articles 241 de la Loi de l’impOt sur le revenu et 295 de la Loi sur la taxe d’accise, ainsi que de la Loi sur l’accEs A l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Situation : Cette initiative bat son plein dans les bureaux locaux, et il a été donné suite A la demande de lignes directrices plus précises.
Protocole conclu avec la Vérification (Direction générale de la validation, de l’exécution et des recherches sur l’observation)
Renseignements généraux : Les Appels et la Vérification ont conclu un protocole de travail qui clarifient les rOles et responsabilités des agents des appels et des vérificateurs dans le programme de rEglement des différends. Cette démarche vient appuyer le caractEre autonome du processus décisionnel des Appels. Les rencontres entre les agents des appels et les vérificateurs sont documentées, et le compte rendu de ces réunions est mis A la disposition des clients.
Situation : Ce protocle est maintenant un document ministériel du domaine public.
Possibilité d’obtenir des avis juridiques au niveau local
Réponse
XXII. INITIATIVE DE RENOUVELLEMENT DES APPELS (suite)
Renseignements généraux : Avant l’IRA, les agents des appels pouvaient seulement demander des avis juridiques par l’intermédiaire de l’Administration centrale, A Ottawa, ce qui entraînait des retards supplémentaires dans le processus et décourageait les agents de demander ces avis.
Situation : Les Appels ont conclu une entente avec le ministEre de la Justice qui prévoit que des avis juridiques pourront Etre demandés et obtenus localement et que l’avocat de la Justice participera A certaines réunions A la demande de l’agent des appels.
Comité consultatif des Appels
Renseignements généraux : Une comité consultatif regroupant 20 particuliers du secteur privé a été formé pour conseiller la Direction générale des appels sur des questions administratives du processus de recours pour toutes ses activités. La composition de ce comité témoigne d’une représentativité régionale et sectorielle équilibrée.
Situation : La premiEre réunion est prévue pour le 11 décembre et se tiendra A Ottawa.
REglement extrajudiciaire des différends
Renseignements généraux : Les Appels, la Justice et les Finances mEnent actuellement une étude sur l’applicabilité et la faisabilité du RED dans le contexte des appels. Le comité chargé de cette étude recommandera peut-Etre de faire intervenir la médiation A l’étape de l’opposition dans certains cas concrets. Un projet pilote réalisé en 1998 permettrait de tester ces recommandations.
Situation : Un projet de rapport est en cours de préparation.
Autres
Réponse
XXII. INITIATIVE DE RENOUVELLEMENT DES APPELS (suite)
==> Le traitement accéléré des oppositions routiniEres va bon train partout au Canada. Ce sont des cas plutOt simples qui ne demandent pas de mesures de vérification et qui représentent plus de la moitié de la charge de travail des Appels.
==> Les agents des appels recevront une formation supplémentaire dans le domaine des communications et des négociations pour les aider A accroître leurs compétences et A offrir des auditions équitables et impartiales.
==> La Direction générale examine actuellement ses formulaires, lettres et brochures dans le but de les rendre plus clairs et de s’assurer qu’ils sont complets.
Question
XXIII. PROTOCOLES DE VÉRIFICATION DES DOSSIERS IMPORTANTS
Nous invitons Revenu Canada A publier un rapport d’étape sur les mesures qu’il prend en vue d’établir des protocoles de vérification avec les contribubales qui font partie du programme de vérification des dossiers importants et A commenter tout nouveau développement ou changement concernant le processus d’établissement des protocoles.
Réponse
XXIII. PROTOCOLES DE VÉRIFICATION DES DOSSIERS IMPORTANTS
La nouvelle initiative de Revenu Canada concernant l’établissement de protocoles de vérification est bien accueillie par les grandes sociétés. Depuis qu’elle a été mise en oeuvre au début de l’année, l’intérEt manifesté pour cette initiative revEt des proportions toujours plus grandes. C’est ainsi que 32 grandes sociétés ont déjA conclu une entente et que de nombreuses autres sont en processus de négociation. Les signataires et les sociétés intéressées viennent de divers secteurs industriels dans tout le Canada. Aucun changement n’a été apporté au processus d’établissement des protocoles. Or, c’est une question qui sera examinée A l’Atelier national sur les dossiers importants qu’il est prévu de tenir au printemps de 1998.
Renseignements généraux
L’initiative des protocoles de vérification a été lancée sur les thEmes de la collaboration, de la consultation, de l’ouverture et de la souplesse dans le processus de vérification. L’idée du protocole n’est pas de constituer un document juridique, mais d’établir un cadre qui soit adopté d’un commun accord et qui prévoie des lignes directrices régissant les rapports entre les deux parties et le processus de vérification. Grâce A l’établissement d’un protocole, la société et Revenu Canada savent exactement comment la relation d’observation évoluera dans le temps. Le protocole précise les principaux secteurs de vérification du MinistEre, dont l’impOt au niveau international, l’évitement fiscal, la recherche scientifique et le développement expérimental, la taxe sur les produits et services, les services de paie et les douanes. Il fournit aussi un cadre qui favorise et stimule la participation des provinces A l’élaboration des programmes et des activités de vérification.
Réponse
XXIII. PROTOCOLES DE VÉRIFICATION DES DOSSIERS IMPORTANTS (suite)
Commentaires des intervenants
Pendant la phase initiale de mise en oeuvre, le MinistEre a reçu d’excellents commentaires des intervenants. Les sociétés intéressées ont formulé des questions et observations qui ont donné A Revenu Canada l’occasion de leur faire valoir les avantages qu’elles avaient A retirer de l’établissement d’un protocole de vérification.
Les intervenants ont également estimé A leur juste valeur la publication de Revenu Canada sur le protocole de vérification, cette amélioration du processus de vérification. La brochure sert de guide pour l’établissement des protocoles individuels. Les commentaires soutenus aideront A améliorer cette publication. La parution de l’édition nouvelle est prévue pour le début de la prochaine année.
Comment les grandes sociétés peuvent-elles établir cette nouvelle relation d’affaires avec Revenu Canada?
Les sociétés doivent communiquer avec leur chargé de cas des dossiers importants pour discuter des avantages que leur organisation peut retirer de ces nouvelles initiatives. Elles peuvent obtenir la brochure sur le protocole de vérification, cette amélioration du processus de vérification, en s’adressant A tout bureau des services fiscaux de Revenu Canada.
Question
I. SUBCONTRACTOR PAYMENTS
In 1995, a voluntary program for the reporting of subcontractor payments was initiated by Revenue Canada for the construction industry. What is the status of the initiative? Has Revenue achieved its compliance and reporting objectives?
Response
I. SUBCONTRACTOR PAYMENTS
The Contract Payment Reporting (CPR) system encourages individuals and businesses in the construction industry to report voluntarily all payments made to contractors who provide construction services. It is a key element in our efforts to fight the underground economy and will help to encourage voluntary compliance with our tax laws.
What is the status of the initiative?
For the 1995 and 1996 reporting periods, Revenue Canada mailed approximately 255,000 letters to businesses identified as being in the construction industry. The objective was two fold: raise awareness of the CPR system and invite participation by contractors.
Our analysis indicated that there were approximately 52,000 businesses in construction with a gross income of over $200,000 and that these were large enough to have subcontractors and therefore should be reporting.
Response
I. SUBCONTRACTOR PAYMENTS (cont’d)
For the 1996 information filed in March 1997, we received approximately 10,000 information returns, this represents approximately 20% of the 52,000 businesses that we expected to report. Over one third of the information returns reported no subcontractors, consequently, the remaining two thirds who reported use one or more subcontractors. This is approximately double the result for 1995.
The quality of information received varied considerably. Information Returns Section is looking at ways to improve the quality of information being provided through the use of a more formalized information return.
We are committed to continuing the voluntary reporting for 1997 and working with Industry Associations. We hope to see an increase in reporting. Information returns are to be filed by March 31, 1998
Revenue Canada is meeting with various national industry groups to discuss the results of the voluntary reporting to date and future direction for the CPR system.
Response
I. SUBCONTRACTOR PAYMENTS (cont’d)
Has Revenue Canada achieved its compliance and reporting objectives?
For the system to have a measurable effect on compliance levels, there must be a high degree of participation. The initiative has increased awareness of the potential problems with sub-contractors in the construction industry but a much higher participation rate is needed.
Question
II. NEW ACCOUNTING STANDARDS
The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) prescribes accounting standards that businesses must adopt in reporting their financial statements. Periodically, the CICA adopts new, or modifies existing, accounting standards to address the evolving needs of issuers and users of financial statements. Generally, businesses must conform their financial accounting reporting to the new or modified standard. Where the tax accounting treatment follows from the financial accounting treatment, the adoption of new or modified accounting standards often leads to surprising tax consequences, e.g., the adoption of section 3860 in respect of foreign currency translation. Does Revenue Canada have an approach for determining when and how interpretative guidance will be provided to taxpayers to address the tax consequences following changes in financial accounting rules? Will the Department describe its approach for issuing such guidance? In addition, will Revenue Canada provide an update on its approach under section 3860 of the CICA Handbook specifically? Specifically, have there been any changes since the 1996 liaison meeting (question and answer XVII in last year’s agenda raised one set of issues that arises)?
Response
II. NEW ACCOUNTING STANDARDS
Pursuant to Subsection 181(3) of the Income Tax Act (Act") amounts reflected in the balance sheet of a taxpayer prepared in accordance with generally accepted accounting principles ("GAAP") are to be used in determining the carrying value or amount of various items for purposes of Part 1.3 of the Act. The above question recognizes that changes in accounting standards, such as the adoption of section 3860 of the CICA Handbook, can have implications for purposes of Part 1.3 of the Act.
As you can appreciate the Department does not have the resources to monitor, analyze and comment on new or modified accounting standards announced by the Canadian Institute of Chartered Accountants ("CICA"). However, the Department will respond to technical enquiries with respect to changes. In this regard where the result of a change appears anomalous we immediately advise the Department of Finance. Also if an issue is one that appears to be of concern to a number of taxpayers consideration will be given to communicating the Department’s position in our Technical Newsletters.
Response
II. NEW ACCOUNTING STANDARDS (cont’d)
With regard to the special question dealt with in the 1996 liaison meeting we have not received any further queries on the potential implications of changes adopted in section 3860 of the CICA Handbook with regard to foreign currency and accordingly have not made further comment. We understand, however, that the Department of Finance has given further consideration as to whether an amendment to the Act would be appropriate, but we are not aware of whether a decision has been made in this regard.
Question
III. SECTION 85 ROLLOVERS AND NOTES
At the 1996 Corporate Management Tax Conference sponsored by the Canadian Tax Foundation, representatives of Revenue Canada stated that the Department was reviewing its position on rollover transactions under section 85 where boot exceeds the adjusted cost base (ACB) of the transferred assets. In order to avoid the application of paragraph 85(1)(b) where assets are transferred subject to liabilities in excess of ACB, the transferee would assume debt to the extent of the ACB, and issue share capital for the amount by which the value of the assets exceeds the amount of the debt so assumed. The transferor would then issue, as consideration for the transferee’s assumption of the balance of the debt in excess of the ACB, a note payable to the transferee equal to such balance. Has the Department completed its review of its position on the recognition or deferral of gain on such transactions? If so, we invite Revenue Canada’s comments on whether its position will be modified or affirmed.
Response
III. SECTION 85 ROLLOVERS AND NOTES
Our review has not been completed. As indicated at the 1996 Corporate Management Tax Conference, any change to our position with respect to this issue will be announced publicly.
Question
IV. RELOCATION LOANS
Employees of a number of TEI member companies have received inquiries from Revenue Canada requesting calculations and documentation to support a claim for exemption in respect qualifying relocation housing loans less than $25,000 in amount. Anecdotal evidence of multiple employee inquiries at many TEI member companies suggests that Revenue Canada has initiated a broad-ranging project to check individual compliance. In many cases, however, the information requested from the employee is not readily available to that employee, just as much of the information reported on T-4 slips, such as taxable benefits, deductions, pension adjustment room, etc., are not available directly. Since the employee is generally compelled to seek the supporting calculations and backup documentation directly from the employer, we believe it would be more efficient for Revenue Canada (as well as for employees and employers) to review all of the employers’ calculations and supporting documentation through a scheduled payroll system audit. We invite Revenue Canada’s comments on whether, as an alternative to the time-intensive and resource-consuming review of each affected individual (and the concomitant burden on employers to provide requested data on an individual-by-individual basis), it would conduct projects of this sort through scheduled payroll system audits.
Response
IV. RELOCATION LOANS
To ensure an even playing field, Revenue Canada undertakes many initiatives to ensure compliance issues are addressed and resolved. One such initiative involves conducting specialized reviews of individual tax returns which are scored on the basis of tax potential and anticipated levels of non-compliance. Compliance issues of a specific nature, such as qualifying relocation housing loans, are generally addressed on an individual basis as the issue may, or may not, affect all employees of a particular employer. In this regard, Revenue Canada contacts taxpayers to obtain additional information regarding items an individual may have claimed upon filing their return of income.
More general employer payroll examinations undertaken by Revenue Canada usually encompass a broad review of the employer’s records to ensure the employer has complied with the legislation with regard to the proper deducting, remitting and reporting of income tax, Canada Pension Plan Contributions, and Employment Insurance Premiums.
If an employer is experiencing administrative problems when specific information is being requested by Revenue Canada from a number of their employees, we would invite that employer to contact the Department to determine whether a payroll examination would be beneficial to both the employer and Revenue Canada. We would like to conduct such reviews in the most efficient manner possible.
Question
V. DEDUCTIONS FOR AN EMPLOYEE PROFIT-SHARING PLAN
Paragraph 144(1)(a) of the Act, which defines Employee Profit-Sharing Plan (EPSP), and paragraph 20(1)(w), which permits the deduction for contributions to an employer’s EPSP, both refer to contributions made by an employer with respect to the “employer’s employees” or the “employees of a corporation with which the employer does not deal at arm’s length.” However, subsection 144(5) of the Act, to which paragraph 20(1)(w) of the Act refers, only uses the term “employer”. Does the use of the term “employer” alone in subsection 144(5) of the Act permit deductions equivalent to those described by both of the terms used in paragraphs 144(1)(a) and 20(1)(w) of the Act.
Response
V. DEDUCTIONS FOR AN EMPLOYEE PROFIT-SHARING PLAN
The Department takes the view that the term "employer" as used in subsection 144(5) of the Act encompasses both an employer that contributes to an EPSP in respect of its own employees and an employer that contributes in respect of employees of a corporation with which the employer does not deal at arm’s length.
Question
VI. IN-HOUSE LOSS UTILIZATION
At the 1994 Canadian Tax Foundation meeting, a representative from Revenue Canada (Michael A. Hiltz) indicated that, subsequent to a final decision in the appeal of Mark Resources, Inc. v. The Queen, 93 DTC 1004, the Department would review its position on loss-utilization transactions involving loans between related companies. In view of the decision in Canwest Broadcasting Ltd. v. The Queen, 96 DTC 1375, and the withdrawal of the appeal in Mark Resources, has Revenue Canada reconsidered its position on the permissibility of shifting and utilizing net operating losses where effected through the use of inter-company loans within affiliated corporate groups?
Response
VI. IN-HOUSE LOSS UTILIZATION
The taxpayer in Canwest has appealed to the Federal Court of Appeal. Consequently, the deductibility of interest expense incurred as part of an in-house loss-utilization arrangement remains uncertain. We will maintain our position with respect to the use of this type of arrangement to transfer losses between affiliated Canadian corporations (as reflected in Income Tax Ruling ATR-44 and example 5 of Information Circular 88-2, Supplement 1, and modified by Income Tax Technical News No. 9). However, we will review our position once Canwest is decided on appeal and any change in our policy will be announced in Income Tax Technical News.
Question
VII. COMPLIANCE ENHANCEMENT STRATEGY:
RISK ASSESSMENT TECHNIQUES
In an effort to ensure a level playing field for all taxpayers, Revenue Canada has adopted various enforcement strategies to ensure compliance. One of the strategies announced was a “risk-assessment technique” for conducting reviews and audits of returns. TEI understands that, over the past several months, Revenue Canada has undertaken a major review of this initiative. We invite Revenue Canada, to the extent possible, to provide a brief report on the findings and results of its study of the risk-assessment techniques. Does Revenue Canada anticipate implementing this audit tool on a widespread and routine basis? What effect does the Department believe the technique will have on its enforcement efforts?
Response
VII. COMPLIANCE ENHANCEMENT STRATEGY:
RISK ASSESSMENT TECHNIQUES
Revenue Canada already uses risk assessment techniques on a wide-spread and routine basis to review all returns for corporations, individuals and GST registrants, to identify potential problems and to target enforcement action to high risk areas. This approach contributes to fairness because all returns are reviewed. It also ensures that appropriate actions are targeted to specific problems, that resources are used effectively and that businesses that comply are not faced with the costs of an audit. Risk assessment techniques are used to analyze returns systematically, determine non-compliance areas, identify patterns and trends and examine the effectiveness of solutions.
Risk assessment techniques employed by Revenue Canada range from matching of information, to verifying tax returns, to the application of qualitative and quantitative statistical analyses to identify complex issues, to the use of expert systems. In selecting issues for large corporate audits, risk assessment techniques also include: review of sectorial based audit checklists; co-ordinated input from specialized audit areas; regular meetings of audit staff to share and discuss emerging and non-compliance issues; and national large file case managers’ workshops with participants from speciality areas, including industry specialists, to discuss technical issues as well as the audit processes. The issue selection process in the large file program will further be enhanced by the introduction of a “challenge review process”. This will ensure that issues that are selected for audit are reviewed by an individual other than a member of the audit team.
Response
VII. COMPLIANCE ENHANCEMENT STRATEGY:
RISK ASSESSMENT TECHNIQUES
The techniques are updated and refined on a continual basis, based on changing economic, business and demographic factors affecting compliance, improved knowledge and expertise about specific risks, as well as new and better data and sources of information. Audit results are used to provide on-going tests of the risk assessment techniques employed, and to identify needed adjustments.
The Department has made significant improvements to its risk assessment approach, using advanced computer technologies to match, statistically analyze and expertly examine returns. Computer models of non-compliance issues have been refined and expanded to better review individual, business and GST returns. New sources of internal and external data have been linked into risk assessment systems to improve assessment of non-compliance. As part of the review of the GST audit program, a new computer assisted system was implemented in the spring of 1997 to identify potential audit issues and associated revenue risks for GST accounts. All corporate, individual and GST returns are now examined using computer assisted audit selection systems.
Question
VIII. INTEREST DEDUCTIBILITY — BARBICAN PROPERTIES
In the decision in Barbican Properties, 97 DTC 5008, the deferred interest payments were determined to be non-deductible on two grounds: (i) the expense was not payable in the year pursuant to a legal obligation (a requirement under paragraph 20(1)(c)) of the Income Tax Act (the Act)); and (ii) paragraph 18(1)(e) of the Act denies a deduction for contingent amounts. In factual situations similar to that in Barbican, will Revenue Canada permit an amount disallowed in the year accrued to be deducted subsequently in the year paid?
Response
VIII. INTEREST DEDUCTIBILITY — BARBICAN PROPERTIES
There is no deduction under paragraph 20(1)(c) of the Act in these circumstances. The deduction under paragraph 20(1)(c) of the Act is limited, where the taxpayer computes income on the accrual basis, to an amount "payable in respect of the year". Where the interest accrues in the year but there is no payment required until a subsequent year, the provision does not permit a taxpayer using the accrual method a deduction for the year the amount is paid.
Question
IX. LIMITED PARTNERSHIP AND INVESTMENT BUSINESS
For purposes of determining whether a controlled foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada earns Foreign Accrual Property Income (FAPI), the definition of “investment business” in subsection 95(1) provides that, where the affiliate carries on business as a member of a partnership, the employees of the partnership may be taken into account in determining whether the business employs more than five persons on a full-time basis. This rule, however, is inapplicable where the affiliate carries on business as a member of a limited partnership. In such case, the partnership cannot meet the required employee complement for an active business and, as a result, would generate FAPI for the foreign affiliate.
As part of its ordinary private or investment banking activities, a regulated foreign bank may acquire interests in limited partnerships that actively trade non-Canadian issuer debt and equity instruments. For example, in certain jurisdictions resident customers may be unable to purchase limited partnership interests directly because either the interests themselves or the underlying assets do not meet local regulatory restrictions limiting offerings or distributions of security interests prior to the satisfaction of public registration or disclosure requirements. The customers resident in such jurisdictions may, however, be permitted to establish economically equivalent positions through derivative instruments, e.g., a total return swap. As part of a financial intermediation activity otherwise qualifying as an active business for purposes
Question
IX. LIMITED PARTNERSHIP AND INVESTMENT BUSINESS (cont’d)
of section 95 of the Act, a foreign bank may issue derivative instruments replicating the performance of such limited partnership interests and hedge the customer positions by acquiring the actual underlying partnership interests. Where a limited partnership interest is held in the course of an otherwise qualifying active business, the inability to qualify the limited partnership business itself as an active business should not cause the limited partnership income to be FAPI of the foreign affiliate in the circumstances described above. Will Revenue Canada confirm that the limited partnership income of the foreign bank in the circumstances described above does not constitute FAPI?
Response
IX. LIMITED PARTNERSHIP AND INVESTMENT BUSINESS
This question turns on whether the business carried on by the partnership is a business that is separate from the Banking Business carried on directly by the affiliate. In our view, a business carried on by a partner through a partnership is always separate and distinct from any business that the partner may carry on directly.
In this case the business of the limited partnership satisfies the purpose test in the definition of "investment business" in subsection 95(1). Moreover, as the foreign affiliate has only a limited partnership interest in the partnership, the business of the partnership will not satisfy the condition for exclusion in paragraph (b) of the definition of "investment business" in subsection 95(1) regardless of the number of full-time employees employed in the active conduct of partnership business. Therefore the income derived by the foreign affiliate from the limited partnership will be income from an "investment business" to the foreign affiliate.
Question
X. SCIENTIFIC RESEARCH & EXPERIMENTAL DEVELOPMENT — T661
TEI applauds the initiatives outlined in Revenue Canada’s fact sheet dated April 23, 1997, that are being undertaken to improve the administration of the Scientific Research & Experimental Development (SR&ED) program. New Form T661, however, has dramatically increased taxpayers’ compliance burden by requiring a substantially greater volume of detailed disclosures. Moreover, the guide for T661 is itself 30 pages long. Would Revenue Canada consider developing a simpler version of the form and its instruction guide?
Response
X. SCIENTIFIC RESEARCH & EXPERIMENTAL DEVELOPMENT — T661
The simple answer is yes. Revenue Canada is sensitive to the special needs of small- and medium-sized enterprises using the SR&ED tax incentive program and has developed a simplified Short Form T661. The new form will be used by claimants with less complex tax situations; offer the proxy method for claiming overhead costs; and reduce the paper burden for business. A draft Short Form T661 has been released to industry associations and other users for comments. The new form is expected to be published in the spring of 1998 with a new guide that will provide a line-by-line explanation for the new Short Form T661.
Question
XI. MORTGAGE-INTEREST SUBSIDY
In response to Question XI of the 1996 liaison meeting, Revenue Canada stated that a mortgage-interest subsidy provided to a relocated employee to compensate that employee for higher housing costs in the new work location does not give rise to a taxable benefit where the factual situation is the same as in the decision in Hoefele v. The Queen, 94 DTC 1878. Revenue Canada also said that where the mortgage-interest subsidy is provided with respect to a loan made directly by the employer, an assessment under subsection 80.4(1) and subsection 6(9) may still apply. Has Revenue Canada altered its position in light of a recent Federal Court of Appeal decision in Siwik where the court concluded that there is no substantive difference in the tax result between the employer making a loan directly to the employee or through an independent financial institution? If Revenue Canada has altered its position, will the Department reassess prior year tax returns based on the new position?
Response
XI. MORTGAGE-INTEREST SUBSIDY
The Supreme Court of Canada denied the Department’s request for leave to appeal the 1995 Hoefele decision and the Federal Court of Appeal has since dismissed the Crown’s application for judicial review in the Siwik decision (96 DTC 1678). The Federal Court of Appeal found that the Siwik and Hoefele cases cannot be distinguished on the basis that (in Siwik) the loan was received directly from the employer. As a result, in fact situations similar to those found in Hoefele or Siwik, that is, where:
- an employee is transferred to an area with higher housing costs;
- the employee owns a house immediately prior to relocation and purchases a house at the new location; and
- the amount of the loan is based on a reasonable market differential between the locations for comparable houses,
no benefit will be assessed in the employee’s hands under paragraph 6(1)(a) or subsection 6(9) as a benefit determined under section 80.4 of the Act.
Response
XI. MORTGAGE-INTEREST SUBSIDY (cont’d)
The Department will not reassess when the request is based solely on the successful appeal to the Courts by another taxpayer unless a valid notice of objection has been filed. Accordingly, the Siwik decision will have application to the 1996 and subsequent taxation years only unless a valid notice of objection or appeal has been filed. The Department would also consider a request for a reassessment if the year was open to objection or appeal.
Question
XII. DEFINITION OF RECORDS
Section 230 of the Income Tax Act (the Act) requires every person to keep “records and books . . . in such form and containing such information” that will permit “taxes or other amounts that should have been deducted . . . to be determined.” Under proposed legislation (Bill C-69), a definition of a “record” will be added as part of section 248 of the Act. The definition of “record” is very expansive and “includes an account, a book, a chart or table, a diagram, a form, an image, an invoice, a letter, a map, a memorandum, a plan, a return, a statement, a telegram, a voucher and any other thing containing information, whether in writing or in any other form.” (Emphasis added.)
There are substantial costs imposed on taxpayers in establishing efficient record retention, indexation, and retrieval systems. Moreover, even in the absence of a definition for records taxpayers have for many years been able to store, retrieve, and reproduce documentation in order to satisfy Revenue Canada concerning compliance with the applicable tax laws. TEI is concerned that the scope of the definition of a “record” is so amorphous that the volume of new — and, perhaps, insignificant or redundant “records” — required to be retained will significantly increase taxpayer compliance costs. Indeed, the incremental costs of revising taxpayers’ record retention systems to comply with the proposed definition of “records” may well outweigh the benefits to Revenue Canada in respect of improved compliance and enforcement. Canadian taxpayers are conducting business in an increasingly competitive world market and any new incremental costs of recordkeeping will detract from their efficiency and competitiveness.
Question
XII. DEFINITION OF RECORDS (cont’d)
Will Revenue Canada please comment on the manner in which the definition of “records” will be administered, especially in conjunction with subsection 230(4) of the Act in respect of the limitations period for assessment? To what degree will taxpayers be required to retain new and perhaps insignificant “records”? For example, will Revenue Canada consider the handwritten notes of meetings or phone conversations to be a “record” that must be retained? What about phone logs or appointment books? Will taxpayers be permitted to exercise discretion in respect of the retention (or destruction) of duplicative “records” or reports — especially where paper hardcopy and electronic versions of the same “record” exists? Should the proposed definition of “record” be implemented, we foresee a need for ongoing discussions in order to mitigate the substantial costs entailed in complying with an untempered interpretation of this provision. Please comment.
Response
XII. DEFINITION OF RECORDS
The proposed definition of “record” under section 248 of the Income Tax Act (ITA) was initially drafted to ensure that it is harmonized and consistent with the definition of “record” under section 123 of the Excise Tax Act (ETA), which deals with GST. We also added items like “chart or table, diagram, form, image, map, plan, return and any other thing containing information, whether in writing or in any other form” to address concerns with respect to Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) claims and electronic commerce generally. The basic requirement is to keep records and books of account in such form and containing such information that will enable the determination of taxes payable under the Income Tax Act (ITA) or the taxes or other amounts that should have been deducted, withheld or collected. This basic requirement has not changed.
The proposed definition of “record” does not mean that Revenue Canada will be asking taxpayers to retain any more records or information than what they are retaining now. Where the records and books of account kept by a taxpayer are sufficient to enable the determination or verification of the taxes payable under the Act or the taxes or other amounts that should have been deducted, withheld or collected, then this definition should not result in any additional compliance burden.
Response
XII. DEFINITION OF RECORDS (cont’d)
With respect to subsection 230(4) limitation period for keeping records, etc., the rules will remain the same. Taxpayers can still request permission for earlier disposal of records under subsection 230(8) through the nearest Tax Services Office. Taxpayers who use or keep electronic records can also request a record retention evaluation regarding these records to determine if certain duplicate records or reports can be destroyed earlier.
Correspondence that pertains to a credit claim, deduction or income amount should be retained, whether in handwritten or e-mail format. This is important for reviewing tax planning matters. However, records like notes of meetings, phone conversations, phone logs, appointment books, etc. may not have to be retained if they are insignificant or irrelevant in the determination of taxes payable or amounts that should have been deducted, withheld or collected. It will be up to taxpayers to determine the significance or relevance of such records. They can consult the nearest Tax Services Office for guidance in this regard.
Question
XIII. CONTINGENT LIABILITIES ASSUMED ON BUSINESS PURCHASE
In an opinion letter dated June 9, 1995, the Director, Manufacturing Industries, Partnership and Trust Division Ruling Directorate responded to a question relating to the tax treatment of “reserves, contingencies and other soft liabilities” assumed by a purchaser in the context of the sale of a business. The letter stated:
where a business is sold and contingent liabilities of the vendor are assumed by the purchaser as part of the consideration of the sale price, it is the Department’s position that there is neither a deduction to the vendor nor a cost of acquisition to the purchaser in respect of the contingent liabilities assumed. Should the contingency materialize, and the purchaser incur an outlay as a result of it, the outlay would be made on account of capital and would then form part of the purchase price of the assets acquired.
Every operating business has ongoing contingent liabilities arising from its operations that a new purchaser must assume whether as a result of legislation or by contractual arrangement. The contingent liabilities generally have no relationship to the capital assets of the business. Should such contingent liabilities crystallize within the business under the existing ownership, the expenditures would generally be deducted as operating expenses. The types of contingent liabilities are manifold and relate to increased labour rates under existing labour contracts; severance payments to employees employed previously by the vendor of the business and continued to be employed for a short or long period by the purchaser; warranty obligations for products sold or services performed prior to the sale of the business; and unknown environmental obligations. Since these liabilities are incurred as part of ongoing business operations, TEI
Question
XIII. CONTINGENT LIABILITIES ASSUMED ON BUSINESS PURCHASE (cont’d)
would appreciate Revenue Canada’s confirmation that, where assumed by the buyer as part of its purchase obligation, such contingent liabilities are deductible to that buyer when paid in the ordinary course of business following a purchase and sale of a business.
Response
XIII. CONTINGENT LIABILITIES ASSUMED ON BUSINESS PURCHASE
In our view, the contingent liabilities assumed by the purchaser form part of the consideration paid by the purchaser for the acquisition of the business assets. Had the purchaser not assumed the contingent liabilities, the amount of cash or other consideration that it would have had to pay would have increased accordingly.
The amount contingently payable for an asset does not form part of the cost of the asset until the contingency has been met. See, by analogy, the following court decisions: J.L. Guay Ltée, 75 DTC 5094 (SCC), Newfoundland Light and Power Co. Ltd., 90 DTC 6166 (FCA) and Lawrence H. Mandel , 80 DTC 6148 (SCC). In the case of C. Ralph Lipper v. The Queen, 79 DTC 5246 (FCTD), Justice Addy mentioned at page 5248 that the Mandel decision “ firmly establishes the principle that a contingent liability to contribute towards capital cost is not to be taken into account in such circumstances in calculating capital cost to the taxpayer unless and until the contingency arises”. Consequently, the purchaser will only be entitled to add the contingent liability to the cost of the assets purchased from the vendor when the contingency becomes legally payable.
Response
XIII. CONTINGENT LIABILITIES ASSUMED ON BUSINESS PURCHASE (cont’d)
Therefore, the purchaser’s tax cost of the business assets will not include any contingent liabilities that have been assumed as consideration for the total purchase price. The eventual payment by the purchaser, if any, in satisfaction of the contingent liability assumed from the vendor would be made on account of capital and would thus form part of the purchase price of the business assets.
Question
XIV. REPORTING OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS
Employees of a Canadian subsidiary are often awarded stock options by a non-resident multinational parent corporation. In a typical employee stock option program, when the employee exercises the option, a securities broker-agent of the parent corporation sells the shares and remits the net cash proceeds to the employee. What, if any, are the federal tax reporting and withholding obligations of the non-resident multinational parent or the Canadian subsidiary?
Response
XIV. REPORTING OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS
It is the Department’s position that the conferring of the benefit by NONRESCO constitutes a “payment” for purposes of subsection 153(1) of the Income Tax Act and, therefore, it is NONRESCO and not the employer, CANCO, that is subject to the withholding provisions of subsection 153(1). In addition, NONRESCO is also subject to the reporting requirements of Part II of the Income Tax Regulations with respect to the reporting of the benefit. However, if CANCO were required to reimburse NONRESCO, either directly or indirectly, for the amount of the benefit conferred on its (CANCO’s) employees, it is our opinion that it is CANCO which is in substance making the actual payment and would thus be required to withhold from and to report the value of the benefit conferred on its employees.
Question
XV. FOREIGN AFFILIATES - SERVICES PERFORMED IN CONNECTION WITH
THE PURCHASE OR SALE OF GOODS
Paragraph 95(2)(b) of the Act provides that the provision of certain services or the undertaking to provide those services shall be deemed to be a separate business, other than an active business, carried on by the affiliate and any income from that business or that pertains to or is incident to the business shall be deemed to be income from a business other than an active business. However, paragraph 95(3)(b) excludes from the definition of “services” for the purposes of paragraph 95(2)(b), services performed in connection with the purchase or sale of goods.
Where a Canadian parent company pays its wholly-owned U.S. subsidiary to perform service calls on customers who have bought products directly from the Canadian parent, will any post sale service on a product be considered as “performed in connection with...the sale” for the purposes of paragraph 95(3)(b)?
Response
XV. FOREIGN AFFILIATES - SERVICES PERFORMED IN CONNECTION WITH
THE PURCHASE OR SALE OF GOODS
Whether or not a service performed by a foreign affiliate of a taxpayer resident in Canada for the taxpayer or a person related to the taxpayer falls within paragraph 95(3)(b) is a question of fact. Generally, however, it is the our view that only services that are directly related to the sales function would qualify. Therefore services provided by a foreign affiliate to a taxpayer in connection with either a guarantee or a warrantee associated with a product sold by the taxpayer would not qualify for the exclusion under paragraph 95(3)(b) as having been performed in connection with the sale of goods.
Question
XVI. TRANSFER PRICING
Last year’s question V posed the following inquiry regarding transfer pricing:
In determining the proper charge for cross-border services rendered by a parent (or other controlled affiliate) to other members of a multinational group of companies, a taxpayer must weigh a number of factors including the value-added by the service, whether the service provider is engaged in providing similar services to third parties in connection with its principle business activities and whether the costs involved in providing the services are “shared” costs of the corporate group. In addition, where the same service is provided to affiliates conducting business in various countries, the taxpayer must consider whether the charge for the services is determined in a sufficiently uniform fashion to satisfy the multiple competent authorities that may ultimately review the service charges.
In the case of services rendered by a related foreign parent company to a Canadian subsidiary, will Revenue Canada permit the Canadian service recipient a deduction for the amount of a reasonable mark-up over the parent’s actual cost of providing the intercompany service charges? In answering the posed question, assume that the parent company (service provider ) is not rending comparable services to third parties, it applies a uniform mark-up on costs for services rendered to all group members, and that the service is not a principle business activity of the provider.
In a case where the service provider is a Canadian-based company, will Revenue Canada require the Canadian company to add a reasonable mark-up over the cost of providing services to related foreign subsidiaries in order to establish that the charge is a proper arm’s-length charge?
To those inquiries we received the following responses:
Revenue Canada’s policy remains that no mark-ups are allowed on services rendered by a related foreign company to a Canadian subsidiary unless that foreign company is in the business of rendering such services to third parties.
Our policy does not change because other tax jurisdictions allow mark-ups. Canada has agreed in its tax treaties to allow deductions for expenses incurred outside Canada on behalf of a Canadian permanent establishment.
Revenue Canada does not require a mark-up on outbound services to related parties unless the Canadian provider is in that business
Question
XVI. TRANSFER PRICING (cont’d)
In light of the decision in Halifax Grain Elevator, 96 DTC 1178, which was won by the taxpayer and not appealed by Revenue Canada, and the 1997 federal budget announcement that Canada will adopt arm’s-length pricing rules consistent with the OECD’s revisions to its transfer-pricing guidelines, has the Department’s policy on “mark-ups” on services changed with respect to either past or future years?
Response
XVI. TRANSFER PRICING
There has been a change to Revenue Canada’s current policy.
The old policy was that no mark-ups were allowed on services rendered by a related foreign company to a Canadian subsidiary unless that foreign company was in the business of rendering such services to third parties. We are reviewing our position, and have released a draft of Information Circular (IC) IC-87R which has been updated to reflect changes to the Income Tax Act (the Act) proposed in 1997 dealing with transfer pricing and the 1995 revision by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) of its transfer pricing guidelines.
For services provided through a Cost Sharing Arrangement, please refer to paragraphs 50 & 51 of the draft IC. These must be read in conjunction with the regular mark-up on services policy outlined in par 68 to 72 of the draft IC. (Copies of the relevant paragraphs are attached.)
The various options, CUP, cost-plus method, etc. are reviewed in the above mentioned paragraphs. As can be seen, the draft IC reflects a change in the Department’s Policy regarding mark-ups.
Response
XVI. TRANSFER PRICING (cont’d)
The OECD guidelines and the draft Information Circular are still under review. Once the review has been completed, any changes will be communicated to all concerned parties.
Revenue Canada
Draft Information Circular 87-2R (paragraphs 50, 51 and 68 to 72)
50. Under the arm’s length principle, the value of each participant’s contribution to a CCA should be consistent with the value that arm’s length parties would have assigned to that contribution in comparable circumstances. In the Department’s experience, the arm’s length value of contributions in the form of services and associated operating costs is the cost to the provider. However, where participants to a CCA make long-term contributions of tangible or intangible assets to the CCA, it is unlikely that the cost of the assets would be used by arm’s length persons as the basis for determining their respective entitlements to future benefits. For example, where two parties intend to be equal participants in a CCA, with the first party contributing property with a fair market value well in excess of its cost, and the other contributing cash, cost would not be an appropriate measure of the first party’s contribution.
Response
XVI. TRANSFER PRICING (cont’d)
51. Where the participants to a CCA perform all or part of the CCA activities in a separate company that is not a participant in the CCA (whether or not it is an affiliate of a participant), an arm’s length charge would be appropriate compensation for the separate company. It must be remembered that where a separate company performs CCA activities on behalf of the participants, it does not bear the major risks associated with those activities. The arm’s length charge for such a company would be determined under the general principles discussed in this circular, including consideration of functions performed, assets used and risks assumed. In general, any mark-up included in an arm’s length charge would reward only the agency role performed by such a company.
68. Where a charge for a service is justified, the amount charged should be determined in accordance with the arm’s length principle. The OECD Guidelines state that the issue must be considered from the point of view of both the supplier and the recipient of the service. The arm’s length charge is not only a function of the price at which a supplier is prepared to perform the service (or the cost of providing the service), but also a function of the value to the recipient of the service and, therefore, of the amount that an independent entity is prepared to pay for such a service in comparable circumstances.
Response
XVI. TRANSFER PRICING (cont’d)
69. Where a service is rendered by arm’s length parties or the service provider renders the service for arm’s length parties, the price charged in those circumstances is a good indication of the arm’s length price; that is, the CUP method should be used, assuming sufficient data for its application is available. This presumes that the services are identical both in terms of type and quantity or extent to which they are provided, that the markets are similar and that the services are provided on comparable terms. Where the service provider renders the services for arm’s length parties and those services are ordinary and recurrent activities of the service provider, the fee charged to arm’s length parties for such services may constitute a CUP.
70. Where the CUP method cannot be applied, the cost plus method should be considered. The cost plus method would be appropriate where the functions involved (including the assets used and the risks assumed in the context of those functions) are comparable to those performed by the independent entities used in the comparison. In particular, it is important to ensure that the costs incurred by the service provider are the same as those incurred in the comparable transactions and, if not, that appropriate adjustments are made.
Response
XVI. TRANSFER PRICING (cont’d)
71. An arm’s length charge does not necessarily include a profit element. As previously mentioned, the amount of the arm’s length charge and, if applicable, the profit element included in such a charge depend on two factors: the costs incurred by the service provider in supplying the services and the value that the recipient assigns to the services. There may be circumstances where the value of the service to the recipient, that is, the amount that it would be willing to pay for the service, does not exceed the cost of supply to the service provider. It would therefore be inappropriate, under the cost plus method, to include a profit element in a charge for such a service. Consequently, the application of the cost plus method requires careful consideration of the relative efficiency of the service providers being compared.
72. In determining the profit element to which a service provider is entitled, one must first ascertain the nature of the service being provided. In particular, it is important to distinguish the situation of a taxpayer who renders services for the other members of a group from that of a taxpayer who acts solely as an agent on behalf of the group to acquires services from a third party (see paragraph 7.36 of the OECD Guidelines). In the latter situation, the arm’s length compensation would be limited to rewarding the agency role of the taxpayer, that is, it would not be appropriate to determine an arm’s length charge by reference to a mark-up on the cost of the services. Whether a taxpayer is providing a service or merely acting as an agent on behalf of the group is a question of fact.
Question
XVII. U.S. LIMITED LIABILITY COMPANY
Revenue Canada is of the view that limited liability companies (LLCs) created under the limited liability company legislation of certain U.S. States are corporations for the purposes of the Act. Moreover, the Department is of the view that a LLC that is a corporation would be considered resident in the United States for the purposes of the Act, if its mind and management resides in the United States. However, the Department takes the view that a LLC which is treated as a partnership under the Internal Revenue Code of the United States does not qualify as a resident of the United States for the purposes of the Canada - U.S. Income Tax Convention (the “Convention”) under Article IV thereof, for the reason that such LLC is not subject to tax in the United States. As a result, such LLC does not qualify for any of the benefits that are available to a person who is a resident of the United States for the purposes of the Convention.
Is Revenue Canada willing to provide administrative relief where a LLC can demonstrate that all its shareholders are U.S. corporations that qualify as resident of the United States under the Convention?
Response
XVII. U.S. LIMITED LIABILITY COMPANY
No. Where based on its attributes a LLC is considered to be a corporation, the LLC is considered to have a legal personality and existence that is distinct from the persons who caused its creation or who own it. This being the case, at this time the Department has no basis on which to look though to the residency of such persons for the purposes of providing relief under an income tax convention.
Question
XVIII. EXCHANGE GAIN OR LOSS AND PARAGRAPH 95(2)(A)
Assume the following facts: A Canadian corporation sets up an offshore financing subsidiary in Country A in order to finance its international affiliates. The subsidiary lends to the affiliates in the host country currencies and swaps the loans back into Country A currency in a fashion whereby any exchange gain or loss on the loans exactly offsets a corresponding loss or gain on the swaps. The loans generate interest income that subparagraph 95(2)(a)(ii) characterizes as active. At loan maturity, the financing affiliate realizes an exchange gain or loss on the loan receivable and receives an offsetting payment on the swap. Since the financing affiliate bears no net economic gain or loss on currency exchange from the hedged loans, there should be symmetrical treatment for tax purposes (i.e., gain on the currency swap should be treated exactly as any loss on the loan).
Based on the foregoing, we invite Revenue Canada’s comments on the following:
1. Since the interest income on the loans is not FAPI by reason of subparagraph 95(2)(a)(ii), will foreign exchange gains on the loan be similarly excluded by virtue of subparagraph 95(2)(a)(i)?
2. Under the same facts and circumstances, will derive gains from hedging foreign exchange exposure on the loans also be excluded from FAPI?
Question
XVIII. EXCHANGE GAIN OR LOSS AND PARAGRAPH 95(2)(A) (cont’d)
3. If a parent or sister company hedges the foreign exchange exposure of capital investment in a foreign affiliate carrying on an active business, will such hedges constitute active business income under subparagraph 95(2)(a)(i)?
4. Would the answers be different where:
a) the foreign affiliate entered into loans that were denominated in Canadian currency, or
b) the foreign affiliate entered into hedges to ensure that the global position was fully hedged into Canadian currency?
5. Where the loan is on income account, would the answers differ depending on whether the recognition of the foreign exchange is on an accrual or a settlement basis?
Response
XVIII. EXCHANGE GAIN OR LOSS AND PARAGRAPH 95(2)(A)
Note: The Department has re-worded the question for clarity.
FOREIGN AFFILIATES - CROSS CURRENCY SWAPS
A group of related foreign affiliates ("Opcos") resident and carrying on active businesses in various countries receive financing from another foreign affiliate ("Finco") resident in country A. The lending activities of Finco represent an "investment business" as that term is defined in subsection 95(1). Finco makes loans to each of the Opcos in the currency of the country in which the particular Opco is resident. Finco in respect of each loan made by it, immediately then enters into a cross-currency swap (the "Hedge") to swap the loans into country A currency. Assume that in respect of a particular loan (the "Loan"), any exchange gain or loss on the Hedge exactly offsets a corresponding gain or loss realized on the maturity and repayment of the Loan receivable. The Loan generates interest income that is characterized as active business income to Finco by subparagraph 95(2)(a)(ii).
Since Finco bears no economic gain or loss on the currency exchange from the hedged Loan, there should be symmetrical treatment for tax purposes. We invite the Department’s comments.
Response
XVIII. EXCHANGE GAIN OR LOSS AND PARAGRAPH 95(2)(A) (cont’d)
Department’s Position
The determination of how the foreign affiliate provisions apply to the money lending activities of a financing affiliate is a complex subject, requiring an in depth understanding of the arrangements under consideration. We will however, make the following general observations in reference to the above simplified example.
It is not clear from the facts whether in the above circumstances the Loan would be a capital property of Finco. Assuming however, that the Loan was capital property, it is the Department’s view that it would be "excluded property" of Finco as defined in subsection 95(1). Therefore the capital gain or loss arising on the maturity and repayment of the Loan would be computed in the currency of country A in accordance with the provisions of paragraph 95(2)(f)(ii) and would be excluded from the computation of foreign accrual income ("FAPI") under B and E of the definition in subsection 95(1).
The gain or loss computed in reference to the settlement of the Hedge is characterized for tax purposes depending upon the transaction being hedged. Therefore since we have assumed in this case, that the Loan was on capital account, the gain or loss realized on the settlement of the
Response
XVIII. EXCHANGE GAIN OR LOSS AND PARAGRAPH 95(2)(A) (cont’d)
Hedge would be on capital account. However, since the Hedge itself is in our view not "excluded property" of Finco, the taxable capital gain or allowable capital loss arising from the settlement thereof would be included in the computation of FAPI. Where the Loan represents permanent capital (e.g. as an alternative to equity financing), it may be difficult to arrange agreements which will protect Finco from fluctuations in the value of currency which can be considered a hedge as described above. In such case, the arrangements may be viewed as speculation the profit or loss from which would be treated as income from the investment business of Finco.
In the event that the Loan is not capital property of Finco, it is our view that the profit or loss determined on the maturity and repayment of the Loan would be determined in Canadian dollars and be included in the computation of the income from the investment business of Finco. Moreover, it is our view that such profit or loss would not be included in the income from an active business of Finco pursuant to subparagraph 95(2)(a)(i) on the basis that such profit or loss would not satisfy the test in clause (B) thereof. However, the profit or loss on the settlement of
the Hedge in these circumstances would also be included in computing the income from the investment business. Therefore the profit or loss on the settlement of the Hedge would effectively be netted with the profit or loss arising on the maturity and repayment of the Loan in computing the FAPI of Finco.
Question
XIX. FOREIGN AFFILIATE REPORTING
TEI was perplexed by the October 1997 announcement delaying only some parts of the reporting requirements in respect of foreign-asset transfers. Although the announcement deferred the application of the new reporting rules for individuals for one year, it did not alter the requirement that companies comply with the foreign affiliate and trust reporting rules as of the originally prescribed date. In light of the significant delay in making the foreign-affiliate reporting form public, as well as the substantial amount of detailed information that must be presented by taxpayers and the extreme penalties that can arise from seemingly minor omissions or misstatements, will Revenue Canada consider deferring the foreign affiliate reporting requirement to tax years commencing after 1996? If the Department cannot or will not permit taxpayers to delay complying with the reporting provisions for one year, will Revenue Canada consider deferring the due date for filing the form to the later of the time prescribed for filing or twelve months after the date of public release of the form? Alternatively, for years prior to 1997 where the foreign-affiliate information is rapidly becoming stale, will Revenue Canada permit companies to satisfy the reporting requirements for controlled foreign affiliates by completion of the first 15 questions on the form?
Response
XIX. FOREIGN AFFILIATE REPORTING
A “draft” foreign affiliate information return along with the “draft” legislation was released to the public on March 5, 1996. The foreign affiliate information return was released in draft form, to provide taxpayers and their advisors with an opportunity to consider and comment on the proposals. In addition, the release at that time was intended to give taxpayers sufficient opportunity to comply with the new reporting requirements.
Since then the Department of Finance and Revenue Canada held a series of highly successful meetings and considered numerous submissions from corporations and various trade, industry and professional associations. This consultation process included a meeting with the Tax Executive Institute and a review of their submission.
On December 5, 1996 the Government tabled a Notice of Ways and Means Motion to implement the foreign reporting requirements previously announced. A number of significant changes were announced at that time. The changes were meant to simplify the reporting in respect of foreign affiliates and to reduce the penalties for non-compliance. The announcement, was also intended to provide taxpayers with information concerning the changes which would be forthcoming on the revised foreign affiliate return.
Response
XIX. FOREIGN AFFILIATE REPORTING (cont’d)
The foreign reporting legislation received Royal Assent on April 25, 1997, and is applicable to taxation years that begin after December 31, 1995.
Unfortunately, at this time Revenue Canada cannot consider waiving reporting for 1996, extending the filing deadline or canceling other specific reporting requirements. Note that no foreign affiliate information return is required to be filed before June 30, 1998.
Addendum:
The December 5, 1996 news release announced the following changes:
1. An extension of time to file the foreign affiliate information return.
- extension of the first filing deadline to the latter of June 30, 1998 or 18 months after the end of the reporting taxpayers taxation year (to allow the taxpayer sufficient time to obtain the required information).
- extension of subsequent years filing deadline from 6 months to 15 months after the end of the reporting taxpayers taxation year.
Response
XIX. FOREIGN AFFILIATE REPORTING (cont’d)
2. A reduction in the penalties for late filing, non-filing and omissions in a information return.
- the larger penalties for failure to file an information return will apply only where the failure to file is done knowingly or under circumstance amounting to gross negligence.
- the penalty for failure to file for more than 24 months has been reduced from 10% to 5%.
- a taxpayer will be exempted from the penalty for omissions in an information return where the taxpayer exercises due diligence in attempting to obtain the required information.
3. A reduction in the amount of information to be reported in respect of foreign affiliates.
- a shortened return (T1134A) can be filed for non-controlled foreign affiliates.
- reporting is limited to controlled foreign affiliates and foreign affiliates the shares of which are owned directly by the taxpayer or a controlled foreign affiliate of the taxpayer (i.e. reporting is not required below first tier non-controlled foreign affiliates).
- dormant or inactive foreign affiliates are excluded from the reporting requirements.
Other changes that were made to the return to simplify reporting
a separate corporate group structure or organizational chart will no longer be require to be filed for each controlled foreign affiliate within the corporate group. The corporate group can identify and file this information only one reporting person within the corporate group. This reporting is no longer required by non-controlled foreign affiliates.
Response
XIX. FOREIGN AFFILIATE REPORTING (cont’d)
- unconsolidated financial statements of the foreign affiliate are still required, but Revenue Canada will accept the financial information that is available to the reporting taxpayer or controlled foreign affiliate as a shareholder. Revenue Canada will also accept financial reporting packages that are prepared within the corporate group (including a trial balance) if
- it is no longer necessary to provide a income summary to recategorize the foreign affiliates income. Instead it will only be required to indicate the categories of various types of income Instead it will only be required to tick the appropriate box i.e. interest income (tick one) - less than $25,000, from $25,000 to $100,000, more than $100,000, etc.
- It is no longer necessary to provide an complete surplus calculation when a dividend is paid by a foreign affiliate. Calculations will now only be required to support any dividend deduction claimed.
- it is no longer necessary to describe the details of dispositions of capital property. Now you only required to indicate yes or no, whether a disposition of capital property has taken place during the year.
Question
XX. FOREIGN TAX CREDITS - PAYMENTS FOREIGN GOVERNMENT IN RESPECT
OF PRODUCTION SHARING AGREEMENTS
In meetings with the Department of Finance, the Tax Executive Institute has raised the question of the proper foreign tax credit treatment of amounts paid to foreign governments in respect of production sharing contracts for the extraction of natural resources. The Department of Finance has indicated that the issue is under review and that a recommendation for charges to mitigate the problem would be forthcoming.
What is Revenue Canada’s current position on the creditability of these payments?
Response
XX. FOREIGN TAX CREDITS - PAYMENTS FOREIGN GOVERNMENT IN RESPECT
OF PRODUCTION SHARING AGREEMENTS
While the Department’s position has not changed, the issue is under review.
Question
XXI. THE AGENCY
In its August 1, 1997, submission on the Canada Customs and Revenue Agency (the Agency), TEI expressed support for many of the aims and much of the governance and reporting structure outlined by the government. Nonetheless, we expressed concerns about some aspects of the Agency. We invite Revenue Canada to provide a brief update on the status of the Agency, as well as respond to our specific concerns.
Response
XXI. THE AGENCY
- In its August submission on the Canada Customs and Revenue Agency, TEI raised specific concerns regarding the accountability, structure, funding and operation of the Agency proposal reflected in the April Progress Report. Taking into account feedback received on the Progress Report from TEI and other stakeholders, the proposal for the Agency has evolved to a structure closer to government with increased ministerial accountability, while at the same time, providing for greater administrative autonomy than Revenue Canada has today. Furthermore, the Federal/Provincial Council on Tax Administration is no longer part of the proposed Agency structure.
- The current Agency proposal provides for a Minister being fully accountable for the exercise of all legislative program authorities, as the Minister is today. A Board of Management will be accountable for the management policies of the Agency. The Commissioner/CEO will be accountable to the Minister for exercising delegated and legislated program authorities and responsible for the direction and day-to-day management of the Agency in keeping with the management policies issued by the Board. The Minister will have authority to issue direction to the Board of Management on matters within the purview of the Board that affect public policy or materially affect public finances.
Response
XXI. THE AGENCY (cont’d)
- The proposal is for the new Agency to assume the full mandate of Revenue Canada, specifically, tax, trade and customs administration and social benefit delivery. It will also have the scope, subject to established guidelines, to administer additional non-harmonized provincial revenue programs outside existing arrangements (i.e. TCAs) on a contractual, full cost recovery basis. Harmonized taxes will continue to be administered free of charge.
The question of funding for the proposed Agency is an important one. The Agency will be wholly federal institution and its operations will be fully funded through Parliamentary appropriations and supplemented by some user fees as they are today. Under the Agency proposal, the Agency’s Board of Management will have authority to establish user fees, largely for services that provide a specific benefit to service recipients. The intention is not to charge fees for services currently funded through appropriations, but to provide the Agency with increased flexibility to cater to particular needs. Before establishing any user fees, the Agency will be required to consult with interested parties (e.g. Treasury Board, other stakeholders); all fees will be published in the Canada Gazette.
Response
XXI. THE AGENCY (cont’d)
- The proposed Agency will be a core institution of government; as such, it will maintain existing relationships with other government departments; in particular, the vitally important relationship with the Department of Finance. The proposed Agency will also continue the Revenue Canada tradition of seeking the advice and counsel of the public it serves.
- The government’s consultations with the provinces, private sector stakeholders and other groups have intensified over the past few months. It is expected that a proposed legislative package will be released for consultation to the provinces and other key stakeholders in January, followed by a round of consultations in February and early March. Current plans are to introduce legislation in Parliament in the Spring of 1998.
Question
XXII. APPEALS RENEWAL INITIATIVE
Related to the restructuring of Revenue Canada, an initiative was announced to implement procedures and methods (including mediation) to bolster the independence of the Appeals Division from the Audit Division and to improve the resolution of cases. We invite the Department to provide a status report concerning the Appeals renewal initiative?
Response
XXII. APPEALS RENEWAL INITIATIVE
Increased Transparency
Background: With the ARI, Appeals Officers are now making available to clients all relevant documents supporting the disputed assessment, including working papers and audit reports. This is subject to disclosure limitations of a client/solicitor nature, sections 241 of the Income Tax Act and 295 of the Excise Act as well as Access to Information and Privacy Act.
Status: This initiative is well underway in the field, and the need for more specific guidelines has been addressed.
Protocol with Audit (Verification, Enforcement and Compliance Research Branch)
Background: Appeals and Audit have struck a working protocol which clarifies the roles and responsibilities of Appeals Officers and Auditors in the course of resolving disputes. This is in support of Appeals’ decisional independence. The circumstances of meetings between Appeals Officers and Auditors are defined and records of these meetings are made available to the clients.
Status: This protocol is now available as a public departmental document.
Response
XXII. APPEALS RENEWAL INITIATIVE (cont’d)
Access to Legal Advice at the Local Level
Background: Prior to ARI, Appeals Officers could only request legal advice through Headquarters in Ottawa. This added delays to the process which discouraged the seeking of this advice.
Status: Appeals has entered into an agreement with Justice which will allow for advice to be provided locally on request and for Justice counsel to attend certain meetings at the Appeals Officer’s request.
Appeals Advisory Committee
Background: An advisory committee consisting of 20 individuals of the private sector has been created to advise the Appeals Branch on administrative issues relative to the redress process for all of its business lines. The make-up of this committee is balanced along regional and sectoral lines.
Status: The first meeting is scheduled for December 11, in Ottawa.
Response
XXII. APPEALS RENEWAL INITIATIVE (cont’d)
Alternative Dispute Resolution
Background: Appeals, Justice and Finance are conducting a joint study into the applicability and feasibility of ADR in the context of Appeals. This committee may recommend the introduction of mediation at the objection stage in certain factual cases. A pilot may be launched in 1998 to test recommendations of this study.
Status: A draft report is being produced.
Others
> Fast-tracking of straightforward objections is progressing well across Canada. These are mostly simple, non-audit objections which form more than half of the Appeals Branch workload.
> Appeals Officers will receive further training in communications and negotiations to assist them in their efforts to enhance their skills in providing a fair and impartial hearing.
> The Branch is currently reviewing its forms, letters and brochures with a view to improving their clarity and comprehensiveness.
Question
XXIII. LARGE-FILE AUDIT PROTOCOL
We invite Revenue Canada to provide a status report on its efforts to establish audit protocols with large-file taxpayers, as well as comment on any developments or changes in respect of the protocol process.
Response
XXIII. LARGE-FILE AUDIT PROTOCOL
Revenue Canada’s new audit protocol initiative is getting a good reception from large corporations. Since its implementation early this year, interest in the initiative has been growing, with 32 large corporations having already entered into an agreement and many others currently in various stages of negotiations. The signatories and interested corporations are from a cross section of industries across Canada. There has been no change regarding the protocol process. However, this will be reviewed at our National Large File Workshop, tentatively scheduled for the spring of 1998.
Background
The Audit Protocol initiative was introduced with the important themes of co-operation, consultation, openness, and flexibility in the audit process. The protocol is not designed to be a legal document but is developed through a mutually agreed-upon framework that establishes the guidelines for the relationship and the audit process. With a protocol in place, both the corporation and Revenue Canada know exactly how the compliance relationship will unfold over time. The protocol covers the Department’s major audit functions including international tax, tax avoidance, scientific research and experimental development, goods and services tax, payroll, and customs. It also provides a framework that facilitates and encourages provincial participation in the development of audit plans and audit activities.
Response
XXIII. LARGE-FILE AUDIT PROTOCOL (cont’d)
Feedback from stakeholders
During the initial implementation phase, the Department received excellent feedback from its stakeholders. The questions and comments raised by the interested companies provided Revenue Canada with an opportunity to demonstrate to them the specific benefits resulting from entering into an audit protocol.
The parties have also appreciated Revenue Canada’s publication entitled The Audit Protocol - improving the audit process. This brochure is being used as a guide to develop individual protocols. The on-going input will help improve the current publication. The new edition is expected to be issued early next year.
How large corporations can enter into this new relationship with Revenue Canada
Large corporations should contact their Large File Case Manager to discuss how these new initiatives can benefit their organization. The Audit Protocol - Improving the audit process is also available from any Revenue Canada tax services office.
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