Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 15 juillet 1993
B. D. de XXXXXXXXXX BUREAU PRINCIPAL
XXXXXXXXXX Section des particuliers
Chef de la vérification et des entreprises
de services
C. Dubé
7-930929
Application du paragraphe 67.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux allocations versées aux employés oeuvrant sur des
chantiers particuliers
La présente est en réponse à votre note de service du 19 mars 1993 sur le sujet ci-haut mentionné. Vous nous exposez la situation suivante.
SITUATION
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Dans la majorité des cas, ces chantiers rencontrent les critères du bulletin d'interprétation IT-9lR3 pour être reconnus comme des «chantiers particuliers».
En vertu du décret de l'Office de la construction du Québec (ci-après le «décret O.C.Q.») qui régit le domaine de la construction au Québec, l'employeur a l'obligation de verser soit, une allocation à tous ses employés travaillant à plus de 120 kilomètres de leur résidence pour couvrir le gîte et le couvert ou, soit de leur fournir l'hébergement et le repas.
Au cours des dernières années, XXXXXXXXXX a privilégié le versement d'allocations plutôt que de payer le gîte et le couvert. Les raisons invoquées par la compagnie sont que les travailleurs aiment mieux recevoir une allocation parce qu'elle leur permet de choisir eux-mêmes le lieu de leurs gîtes et de leurs repas et ainsi économiser en se logeant et en se nourrissant à un coût moindre. Il a également été invoqué que les employés préfèrent finir plus tôt leur journée de travail. En amenant leur boîte à lunch le midi, les employés peuvent prendre seulement une demi-heure pour le repas du midi et ainsi finir plus tôt. Il serait probable également que l'employeur trouve plus simple de donner une allocation que de s'astreindre à fournir le gîte et le couvert.
XXXXXXXXXX a fourni le gîte et le couvert pour l'un de ses chantiers parce qu'il n'y avait pas d'agglomération établie à proximité de celui-ci. Ce chantier répondait aux critères du bulletin d'interprétation IT-9lR3 pour être considéré comme un chantier éloigné.
XXXXXXXXXX
En 1990, l'allocation hebdomadaire fixée par le décret O.C.Q. versée aux employés admissibles était de 285 $. Aucune répartition n'est faite entre la partie repas et la partie logement.
Pour les trois années visées par votre vérification, XXXXXXXXXX a versé des allocations totalisant les sommes suivantes:
XXXXXXXXXX
qu'elle a réclamé en totalité aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Position DU CONTRIBUABLE
XXXXXXXXXX considère que l'article 67.1 de la Loi ne s'applique pas à la partie repas des allocations versées parce que cette dépense rencontre les conditions prévues de l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi qui prévoit une exception lorsque «le montant est engagé par la personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des particuliers employés par la personne au lieu même de son entreprise, et offerts, de façon générale à tous ces particuliers».
VOTRE POSITION
Vous soulignez que l'exception de l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi exclue de l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi les montants auxquels le sous-alinéa 6(6)a)ii) de la Loi s'applique à l'égard des chantiers éloignés. Vous êtes d'avis que si l'intention de l'article 67.1 de la Loi avait été d'exclure également les allocations versées à l'égard des chantiers particuliers, qui sont traitées au sous-alinéa 6(6)a)i) de la Loi, ceci aurait été mentionné spécifiquement en référant à l'alinéa 6(6)a) de la Loi au lieu du sous-alinéa 6(6)a)ii) de la Loi.
A cet effet, vous indiquez que l'intention du législateur concernant l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi est reflétée comme suit au bulletin d'interprétation IT-518: Cette disposition soustrait à la limite les coûts engagés pour une fête de Noël ou toute activité semblable offerte à tous les employés d'un endroit donné.
Toutefois, selon une interprétation technique de notre Direction, le ministère semblerait d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi peut être appliquée de façon assez large.
Vous croyez qu'il s'agit donc de déterminer si les allocations versées aux employés sur les chantiers particuliers par XXXXXXXXXX rencontrent l'exception de l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi.
«Le montant est engagé par la personne...»
Vous indiquez que:
1 -De façon générale, l'exception de l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi ne s'applique que lorsque l'employeur fournit directement les repas aux employés ou prend des arrangements pour que les repas leur soient ainsi fournis.
2 -Le ministère est prêt à considérer que les sommes versées aux employés par l'employeur afin de défrayer le coût des repas sont des montants payés ou payables par l'employeur pour des aliments lorsque des circonstances atténuantes empêchent l'employeur de fournir lui-même les repas ou de prendre des arrangements pour les fournir.
3 -A cet égard, le ministère considère que l'endroit où est situé le lieu de l'entreprise et le manque de facilités d'approvisionnement constituent des circonstances atténuantes.
4 -Le ministère est d'avis que, puisque l'intention apparente du législateur soit de ne pas qualifier à l'exception de l'alinéa 67.l(2)e) de la Loi, les allocations versées aux employés, le nombre d'employés impliqués dans un projet particulier ne pourra être considéré comme une circonstance atténuante.
Comme la politique de la compagnie est de verser des allocations plutôt que de fournir le gîte et le couvert, la compagnie ne se serait jamais questionnée à savoir si la situation d'un chantier quelconque constituait une circonstance atténuante.
«...au lieu même de son entreprise...»
Vous indiquez que de l'avis du ministère, un chantier qui se qualifie comme chantier particulier aux fins du sous-alinéa 6(6)a)i) de la Loi devrait également se qualifier comme «lieu d'entreprise»
«..et offert, de façon générale, à tous ces particuliers.»
Vous nous référez à l'article 35 du décret O.C.Q. lequel stipule que l'employeur est tenu d'accorder la priorité aux ouvriers qui sont résidants de la région où se situe le chantier.
Vous êtes d'avis qu'il est alors difficile de prétendre que les aliments sont offerts, de façon générale à tous ces particuliers puisque dans bien des cas, moins de la moitié des employés du chantier y avaient effectivement droit.
A votre avis, la compagnie peut difficilement arguer en faveur des circonstances atténuantes puisqu'elle a comme politique de verser des allocations dans le but de plaire à ses employés.
Finalement, vous êtes d'avis que XXXXXXXXXX ne rencontre donc pas deux critères importants de l'exception de l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi et qu'elle ne peut pas l'invoquer pour se soustraire à l'application de l'article 67.1. de la Loi.
VOS QUESTIONS
1)Est-ce que le fait que l'employeur soit, en vertu d'une loi, obligé de payer les repas à ses employés peut lui permettre de se soustraire à l'application de l'article 67.1 de la Loi?
2)Selon une opinion émise par notre Direction, l'expression «de façon générale» signifie l'ensemble ou la majorité. Le mot «majorité» peut-il être interprété dans le sens de cinquante pour-cent plus un? Est-ce que l'intention du législateur va aussi loin?
3)L'existence de circonstances atténuantes pourrait permettre, selon l'opinion du ministère, de se soustraire à l'application de 67.1 de la Loi. Cependant, vous constatez que l'évaluation de ce qui constitue une circonstance atténuante peut s'avérer difficile. Afin d'éclaircir ce point, vous nous soumettez ci-après 3 cas pour lesquels vous nous demandez d'évaluer s'il existe des circonstances atténuantes et, le cas échéant, quels sont les repas payés par l'employeur qui devraient faire partie de l'exception de l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi.
lER CAS
XXXXXXXXXX
2IEME CAS
XXXXXXXXXX
3IEME CAS
XXXXXXXXXX
A. Généralités
1.Nous comprenons que vos questions se limitent à des situations où un employé donné travaille sur un «chantier particulier», c'est-à-dire que conformément à la politique du Ministère exposée au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-91R3 du 22 mai 1984, et au communiqué spécial du 20 mars 1987 y afférent, le chantier donné est un chantier de construction de l'employeur situé, entre autres, à plus de 50 milles (80 kilomètres) du lieu de résidence de l'employé.
2.Comme vous l'avez souligné dans votre demande, l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi prévoit deux exceptions aux dispositions restrictives du paragraphe 67.1(1) de la Loi concernant un montant payé ou payable par une personne pour des aliments et des boissons, à savoir :
a) à l'égard d'un montant inclus dans le calcul de revenu d'un employé; ou,
b) à l'égard d'un montant qui n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un employé en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(ii) de la Loi.
3.Tel que vous le mentionnez, tout montant payé ou payable par une personne pour des aliments et boissons qui ne serait pas inclus dans le calcul de revenu d'un employé en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi est donc sujet aux restrictions prévues au paragraphe 67.1(1) de la Loi.
4.Par ailleurs, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi se limite à des situations où un montant est engagé par un employeur pour des aliments ou des boissons pris par des employés au lieu même de l'entreprise de l'employeur et offerts, de façon générale, à tous les employés.
5.Comme vous l'avez mentionné dans votre demande, le Ministère expose au paragraphe 2.e) du bulletin d'interprétation IT-518 du 28 mars 1989 un exemple d'une situation visée par cette exception: «les coûts engagés pour une fête de Noël, ou toute activité semblable offerte à tous les employés d'un endroit donné».
6.Nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi vise également la situation où un employeur subventionne en partie les repas fournis à ses employés en mettant à leur disposition, à ses frais, au lieu même de son entreprise, une cafétéria leur offrant des repas à prix raisonnables. (Un tel avantage n'étant pas inclus dans le revenu des employés en vertu de la politique administrative du Ministère telle qu'exposée au paragraphe 28 du bulletin d'interprétation IT-470R du 8 avril 1988.)
7.Nous considérons que cette disposition d'exception s'applique également dans une situation où un employeur subventionnerait en totalité les repas fournis à ses employés, en mettant à leur disposition et à ses frais, sur un «chantier particulier» visé au sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi, une cantine leur offrant gratuitement des repas. Le montant d'un tel avantage n'étant pas inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu du sous-alinéa 6(6)a)(i) de la Loi, ne serait pas, autrement admissible à l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)d) de la Loi. Par ailleurs, tout employé bénéficiant d'un tel avantage sur un chantier ne constituant pas pour lui un «chantier particulier» serait imposable sur la valeur d'un tel avantage et son employeur profiterait alors de l'exception prévue audit alinéa 67.1(2)d) de la Loi.
8.Enfin, nous sommes d'avis que c'est dans ce contexte, c'est-à-dire en gardant en tête, l'objet et l'esprit des mesures d'exception, que l'on peut évaluer les «circonstances atténuantes» dont nous discuterons ci-après.
B.Réponses à vos questions
9.En réponse à votre première question, nous sommes d'avis que le seul fait qu'un employeur soit obligé, en vertu d'une loi, de payer des repas à ses employés, n'est pas suffisant, en soi, pour lui permettre de se soustraire à l'application de l'article 67.1 de la Loi. En effet, il faut que l'employeur puisse démontrer dans tous les cas, qu'il rencontre l'une des mesures d'exception prévues aux alinéas 67.1(2)d) et e) de la Loi.
10.Dans votre deuxième question, vous faites référence au paragraphe 2, de notre lettre d'opinion numéro 5-913465 qui se lit comme suit :
L'utilisation de l'expression de «façon générale» à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi démontre que si les aliments, boissons ou divertissements sont offerts à l'ensemble ou à la majorité des employés par l'employeur au lieu même de son entreprise, les frais qui en découlent pourront être admissibles à l'exception prévue par ledit alinéa.
11.Nous n'avons peut-être pas choisi les bons termes pour le faire, mais ce que nous voulions souligner c'est que même si l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi réfère à «des aliments, boissons ... offerts, de façon générale, à tous ces particuliers», nous sommes prêts à considérer des situations d'exception où on aurait pu considérer qu'étant donné que certains employés sont exclus de l'ensemble des employés à qui les aliments, boissons ou divertissements sont offerts, l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi ne s'appliquerait pas. C'est pourquoi, nous avions associé les termes «ensemble» (dans le sens de la totalité) et «majorité» (dans le sens de la totalité sauf exception).
12.Évidemment, ce n'est pas le terme «majorité» qui est utilisé dans la disposition spécifique mais l'expression «tous les particuliers». Par conséquent, l'intention du législateur était donc de considérer l'ensemble des particuliers plutôt que la majorité d'entre eux.
13.Par exemple, si un employeur mettait à la disposition des employés d'une usine, une cafétéria offrant aux employés des repas à prix raisonnables mais que certains employés s'y verraient l'accès refusé parce qu'ils manipulent des produits toxiques, nous accorderions quand même à l'employeur le bénéfice de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi même si les aliments et boissons ne sont pas offerts à tous les employés sans exception.
14.En ce qui concerne votre troisième question, nous partageons votre avis à l'effet qu'en raison du fait que XXXXXXXXXX n'a pas comme pratique courante d'engager elle-même et de fournir des aliments et des boissons à ses employés, par exemple, en mettant à leur disposition une cantine sur ses chantiers de construction, il n'existe aucune situation atténuante qui pourrait lui permettre de bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)e) de la Loi à l'égard d'allocations versées à ses employés.
15.Par conséquent, dans les trois cas que vous nous avez soumis, XXXXXXXXXX serait assujettie au paragraphe 67.1(1) de la Loi à l'égard de la partie des allocations versées à ses employés et représentant des montants engagés pour des aliments et des boissons. Le montant des allocations soumis à la limite de 80% devrait donc être établi par une estimation raisonnable.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande et nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et
des entreprises de services
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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