Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-932102
XXXXXXXXXX Shea_DesRosiers
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Mesdames, Messieurs,
Le 10 août 1993
Objet: "Prestation de retraite" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente fait suite à votre lettre du 12 juillet 1993 concernant l'interprétation de la définition de "prestation de retraite" contenue au paragraphe 248(1) de la Loi.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'expression "prestation de retraite ou d'autres pensions", telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, inclut un versement fait à un employeur ou un ancien employeur d'un bénéficiaire sur une caisse ou en vertu d'un régime de retraite ou d'autres pensions par suite de la liquidation de la caisse ou du régime. Conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi, un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu toute somme reçue dans une année au titre, ou en paiement intégral ou partiel, d'une prestation de retraite ou d'autres pensions. Par conséquent, un employeur qui reçoit une somme provenant de la liquidation d'un fonds de pension devra inclure dans son revenu la somme ainsi reçue, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.
Quant à l'utilisation subséquente que fait l'employeur des fonds ainsi reçus, soit, par exemple, pour payer une allocation de retraite, il n'existe pas de dispositions dans la Loi qui empêchent un tel paiement en autant que les conditions stipulées à la définition de "allocation de retraite" au paragraphe 248(1) de la Loi sont rencontrées.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
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