Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Des pompiers travaillant à temps partiel auprès d'une municipalité se qualifient-ils pour l'allocation visée au sous-alinéa 6(1)b)(viii) offerte au pompier dit volontaire?
Position Adoptée:
Compte tenu de leurs conditions d'emploi, il nous apparaît que ces pompiers à temps partiel ne se qualifient pas au titre de pompier dit volontaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pompier dit volontaire s'entend d'une personne qui ne reçoit aucune rémunération ou, tout au plus, une rémunération minime pour les services rendus occasionnellement comme pompier.
Ces pompiers à temps partiel sont rémunérés pour un minimum de trois heures par appel. Ils sont syndiqués dans le but de négocier un meilleur taux horaire.
XXXXXXXXXX 5-940071
Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation versée à un pompier dit volontaire
La présente est en réponse à votre lettre du 7 janvier 1994 dans laquelle vous nous demandez si les pompiers à temps partiel de votre municipalité se qualifient pour recevoir l'allocation non-imposable de 500,00$ visée au sous-alinéa 6(1)b)(viii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») concernant le «pompier dit volontaire».
Vous nous mentionnez les faits suivants. Votre municipalité a un service d'incendie qui se compose de XXXXXXXXXX pompiers permanents syndiqués qui travaillent 42 heures (en moyenne) par semaine. Vous avez également à votre service des pompiers à temps partiel qui ne répondent qu'aux appels et qui sont rémunérés pour un minimum de 3 heures sur chacun des appels. Ils ont reçu une formation de base pour pouvoir remplir leurs fonctions. Ces pompiers à temps partiel sont également syndiqués. Quelques-uns des pompiers à temps partiel occupent un emploi de pompier permanent dans une autre municipalité. Les autres occupent des emplois différents.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Est exclue du calcul du revenu, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi une allocation reçue, par un pompier dit volontaire, d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration publique au titre des dépenses qu'il a engagées dans l'accomplissement ou en vertu de ses fonctions de volontaire, qui ne dépasse 500,00$.
Tel que précisé au paragraphe 41 du bulletin d'interprétation IT 522, l'expression «allocation» signifie tout paiement périodique ou autre qu'un employé reçoit de son employeur, en plus de son traitement ou salaire, sans avoir à en justifier l'emploi. Conséquemment, aux fins de l'alinéa 6(1)b)(viii) de la Loi, toute partie de l'allocation en sus de 500,00$ versée à un pompier dit volontaire, serait imposable à titre de revenu d'emploi.
Le terme «pompier dit volontaire» n'est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens ordinaire. Le Petit Robert définit «pompier» comme suit: homme..., chargé de combattre incendies et sinistres».
Cependant, la difficulté d'interprétation de «pompier dit volontaire» se retrouve, à notre avis, au niveau du sens donné à volontaire et non au sens donné à pompier.
Le Petit Robert définit le terme «volontaire» comme suit: « qui résulte d'un acte de volonté (et non de l'automatisme, des réflexes ou des impulsions). Acte, activité volontaire.». The Concise Oxford Dictionary définit «volunteer», lequel est utilisé dans le texte anglais de la Loi, comme étant «person who spontaneously undertakes task etc.». On retrouve aussi la définition suivante dans le Black's Law Dictionary:
A person who gives his services without any express or implied promise of remuneration. One who intrudes himself into a matter which does not concern him, ...
On retrouve aussi les définitions suivantes dans The Dictionary of Canadian Law:
Volunteer:
Any individual, not in receipt of fees, wages or salary for the services or assistance within the meaning of this Act, who renders services or assistance, whether or not that individual has special training to render the service or assistance, and whether or not the service or assistance is rendered by the individual alone or in conjonction with others.
Volunteer fire fighter:
A person who voluntarily acts as a fire fighter for a nominal consideration or honorarium
A notre avis, sur la base des définitions qui précèdent, un «pompier dit volontaire» aux fins de l'application du sous-alinéa 6(1)b)(viii) de la Loi, s'entend d'une personne qui ne reçoit aucune rémunération ou, tout au plus, une rémunération minime pour les services rendus occasionnellement comme pompier. A cette fin, le législateur aurait prévu une allocation non-imposable afin de dédommager les individus, rendant des services à ce titre, pour des dépenses personnelles engagées dans le cadre de leurs fonctions. A partir des informations que vous nous avez fournies, il ne nous apparaît pas que les pompiers à temps partiel de votre municipalité se qualifient au titre de pompier dit volontaire.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et
des entreprises de services
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994