Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 22 février 1994
Direction de la vérification Direction des décisions Division des programmes de vérification Michel Lambert
957-8953
Mme Mara D. Praulins
Chef de section intérimaire
7-940347
Article 37 - Traitement et salaire
Avantage lié à l'utilisation d'une automobile
La présente fait suite à votre note de service du 11 février 1994 demandant notre opinion concernant l'admissibilité des dépenses d'automobile aux fins de l'application de l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Dans une note de service précédente adressée au Bureau de district de Montréal nous avions fait le commentaire suivant:
«En tenant compte de cette définition1, nous sommes d'avis que tous les revenus sur lesquels un employé doit s'imposer en vertu de l'article 5 et tous les avantages imposables en vertu des articles 6 et 7 de la Loi font partie du «traitement ou du salaire» d'un employé pour les fins des articles 37 et 127 de la Loi et de l'article 2900 du Règlement. Toutefois, il ne suffit pas qu'un montant soit imposable en vertu des articles 5, 6, ou 7 de la Loi pour que ce montant soit déductible en vertu de l'article 37; ce montant doit remplir toutes les autres conditions d'application de l'article visé. Notamment, ce montant doit être une «dépense engagée» par le contribuable qui réclame un montant à titre de dépense de RS&DE. Ainsi, un avantage imposable pour l'employé en vertu des paragraphes 80.4(1) et 6(9) de la Loi, qui ne constitue normalement pas une dépense pour l'employeur, ne donnera pas lieu à une déduction en vertu de l'article 37 de la Loi, bien que ce montant constitue un traitement ou salaire pour l'employé.
A votre avis, l'avantage imposable d'un employé relativement à l'utilisation d'une automobile que son employeur met à sa disposition constitue une estimation raisonnable de la dépense que ce dernier encoure pour l'automobile. Un tel avantage peut donc donner lieu à une déduction en vertu de l'article 37 de la Loi.
Dans la mesure où l'avantage imposable représente une bonne estimation de la dépense de l'employeur, nous n'avons pas d'objection à ce que vous considériez le montant de l'avantage comme une dépense admissible pour les fins de l'article 37. Nous sommes toutefois d'avis qu'il faut être prudent dans la terminologie que nous utilisons: ce n'est pas l'avantage qui constitue une dépense admissible mais bien les frais que l'employeur encoure réellement. Si ces frais étaient supérieurs au montant de l'avantage, un employeur pourrait réclamer ces frais réels plutôt que le montant estimatif correspondant à l'avantage imposable pour l'employé.
A notre avis, l'avantage imposable ne peut donner lieu à une déduction en vertu de l'article 37; cet avantage peut toutefois constituer une estimation de la dépense que l'employeur a encourue et, à ce titre, le montant de l'avantage pourrait servir à calculer la dépense admissible aux fins de l'article 37.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
1Il s'agit de la définition de «traitement ou salaire» au paragraphe 248(1) de la Loi.
---------------
------------------------------------------------------------
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994