Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues:
Review of DO answers for a round table with the Québec CGAs.
Position TAKEN:
Comments made as requested
Reasons FOR POSITION TAKEN:
21 mars 1994
M. Daniel Beaulac
Section 473 S.D.R.E.
Bureau de District de Montréal
Rencontre du Bureau de district de Montréal avec le Comité sur la fiscalité de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (25 mars 1994)
Commentaires relativement aux réponses suggérées par le Bureau de district de Montréal
Monsieur,
Tel que demandé, vous trouverez en annexe nos commentaires (réponses suggérées dans certains cas) à certaines de vos réponses préparées à l'intention du Comité sur la fiscalité de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec. Les commentaires aux questions 6, 16, 27 et 28 vous seront envoyés séparément.
N'hésitez à communiquer avec nous pour tout renseignement additionnel.
Chef de section
Section II des réorganisations des corporations
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
Alain Godin
Table Ronde avec CGA Québec
Commentaires
Question 2
Les changements prévus à l'alinéa 6(1)e.1) et au paragraphe 6(2.2) ne faisaient pas partie du projet de loi C-136. Ces changements ont été remplacés par l'addition de l'alinéa 6(1)k), par l'abrogation du paragraphe 6(2.2) et par des changements dans les exclusions à l'alinéa 6(1)a), lors de l'avant-projet de loi du 30 août 1993 portant sur les modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et des lois connexes. Cet avant-projet de loi n'a pas encore fait l'objet d'un projet de loi. Aux notes explicatives de l'avant-projet, on indique que tout montant ajouté au revenu, en vertu de l'alinéa 6(1)k), est réputé comprendre la TPS applicable, et qu'aucun autre montant n'est à inclure dans le revenu en vertu de l'alinéa 6(1)e.1).
Question # 3 sous-question # 1 (réponse suggérée)
i)La date de conversion d'un terrain vacant considéré pour son propriétaire comme étant un bien en immobilisation, en bien en inventaire, est une question de fait. De plus, un bien qui constitue pour un premier propriétaire un bien en immobilisation ne conservera pas nécessairement la même nature pour un acquéreur subséquent.
Les paragraphes 10 à 19 du bulletin d'interprétation IT-218R («IT-218R»), traitent de situations où un terrain vacant détenu par un propriétaire à titre de bien en immobilisation est converti en bien d'inventaire par ce même propriétaire. Ces paragraphes ne traitent pas de la conversion pouvant survenir suite au transfert d'un terrain vacant à un nouveau propriétaire.
Lorsque le propriétaire d'un terrain vacant entreprend des travaux d'aménagement ou de lotissement avant de procéder au transfert dudit bien en faveur d'un nouveau propriétaire (dans votre exemple une corporation liée), la conversion en bien en inventaire se produira à la plus rapprochée des 2 dates indiquées au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-218R. Toutefois, si le terrain vacant est transféré à un nouveau propriétaire qui entreprend par la suite des travaux d'aménagement ou de lotissement, alors la détermination de la nature du bien pour ce dernier se fera au moment de l'achat, selon les critères énoncés au paragraphe 3 du IT-218R. Généralement lorsqu'un nouveau propriétaire a l'intention dès l'achat, de développer et lotir en parcelles, un terrain vacant en prévision d'une vente future, le Ministère considérera le terrain comme étant un bien en inventaire pour ce nouveau propriétaire.
En supposant que M. A n'effectue aucune démarche indicative d'une intention secondaire relativement au bien, nous sommes d'opinion que la terre agricole pourrait constituer pour son propriétaire un bien en immobilisation pour toute la durée pendant laquelle il en aura été le propriétaire, (permettant le transfert du terrain à la corporation en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi) alors qu'il constituera pour la corporation acquéreur un bien en inventaire dès son acquisition. Notons que la terre agricole pourrait être considérée avoir subi un changement d'usage entre les mains de M. A s'il existe des indications d'une intention de nature commerciale (lotissement par exemple) relativement à la disposition de la terre. Il faut tenir compte de tous les faits de la situation avant de pouvoir tirer une conclusion définitive sur la nature des biens d'un contribuable.
ii)La corporation réalisera à la vente des parcelles de terrains provenant de son terrain vacant, un revenu d'entreprise égal à la différence entre le produit de disposition et le coût (somme convenue) des terrains.
Question # 3 sous-question # 2 (Réponse suggérée)
i)Les conséquences fiscales découlant de cette transaction doivent être analysées en deux étapes. Il s'agit de déterminer quelles sont les conséquences fiscales découlant du transfert d'actions par voie de roulement dit «interne» d'actions de AB Ltée détenues par monsieur A en faveur de elle-même et par la suite celles découlant du transfert des actions nouvellement reçues dans le cadre du roulement, en faveur d'une corporation de portefeuille détenue par Monsieur A, en contrepartie d'un billet à demande.
Il est vrai que l'article 84.1 de la Loi ne s'applique pas à la première transaction en raison du fait que le transfert d'actions se fait en faveur de la même corporation. Toutefois, le fait que l'article 84.1 de la Loi ne s'applique pas, ne signifie pas que d'autres dispositions de la Loi ne pourront pas s'appliquer et entraîner pour Monsieur A des conséquences fiscales non désirées (ex: réalisation d'un dividende réputé en raison de l'augmentation du capital versé des nouvelles actions par rapport aux anciennes échangées). Le capital versé fiscal des actions nouvellement reçues dans le cadre du roulement correspondra au capital versé légal (corporatif) desdites actions à moins que certaines dispositions de la Loi, dont l'article 84.1 ne s'appliquent afin de réduire le capital versé fiscal des actions (alinéa 89(1)c) de la Loi). Le capital versé légal d'actions correspond généralement à la valeur de la contrepartie versée en échange de l'émission desdites actions. Le droit corporatif permet généralement à une corporation de réduire le capital versé légal des actions nouvellement émises en échange d'autres actions ( et de verser l'excédent au surplus d'apport de la catégorie), dans la mesure où l'auteur du transfert a un lien de dépendance, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu avec la corporation au moment du transfert (par. 26(3) L.S.A et art. 123.49
L.C.Q.). Au moment du transfert Monsieur A détiendra seulement 40 % des actions (votantes) de AB Ltée et n'aura vraisemblablement pas de lien de dépendance avec la celle-ci.
Par conséquent, Monsieur A se retrouvera avec des actions ayant un capital versé plus élevé que le capital versé afférent aux actions échangées entraînant pour celui-ci un dividende réputé en vertu des paragraphes 84(3) et (5) de la Loi.
Quant au transfert des actions catégorie «C» de AB Ltée en faveur de la corporation de portefeuille de monsieur A en contrepartie d'un billet, l'article 84.1 de la Loi ne s'appliquera pas étant donné que AB Ltée n'est pas rattachée à la corporation de portefeuille de monsieur A. Notons toutefois que le Ministère peut considérer l'application du paragraphe 245(2) de la Loi lorsqu'une opération ou une série d'opération est effectuée en vue de se soustraire à l'application d'une disposition anti-évitement, tel le paragraphe 84.1 de le Loi.
Question # 4 (Réponse suggérée)
Cas 1
i)Non. L'alinéa 18(1)l) de la Loi s'appliquerait afin de refuser la déductibilité de la dépense de loyer relatif à la location du bateau de plaisance.
ii)Pour que le paragraphe 129(6) de la Loi s'applique, il faut que le revenu gagné provienne d'une source qui est un bien. De plus, il faut que la dépense de loyer soit déductible par la corporation payeuse dans le calcul de son revenu d'entreprise et que celle-ci soit associée à la corporation locataire. Par conséquent, dans la mesure où la corporation payeuse se voit refuser sa dépense de loyer en vertu de l'alinéa 18(1)l) de la Loi, le revenu de loyer ne constituera pas un revenu d'entreprise en vertu du paragraphe 129(6) de la Loi.
Cas 2
i)Généralement, pour qu'une dépense soit déductible par un contribuable dans le calcul de son revenu, la dépense doit avoir été engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (alinéa 18(1)a) de la Loi) et être raisonnable eu égard aux circonstances (art. 67 de la Loi). Règle générale, une dépense de publicité est déductible dans la mesure où les conditions énoncées ci-avant sont rencontrées. Toutefois, lorsqu'il est raisonnable de considérer qu'un montant reçu d'une personne représente en partie la contrepartie de la prestation de services rendus, la Loi répute cette partie de la contrepartie comme ayant été payée en considération de la prestation de ces services (art. 68 de la Loi). Par conséquent, s'il est raisonnable de considérer qu'une partie des honoraires payés par les corporations opérantes à l'égard des logos, est attribuable en réalité à la location du bateau, cette partie de la dépense ne sera pas déductible pour les corporations dans le calcul de leur revenu respectif, en vertu de l'article 68 et de l'alinéa 18(1)l) de la Loi.
ii)Les faits détermineront si le revenu de la corporation de location est du revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. Dans la mesure où il est établi qu'une partie des revenus est un revenu provenant de biens, le paragraphe 129(6) de la Loi pourrait s'appliquer afin de réputer le revenu comme étant un revenu provenant d'une entreprise, dans la mesure où les autres conditions prévues à cette disposition sont rencontrées.
iii)Concernant la troisième sous-question du cas 2 (à laquelle vous ne semblez pas avoir répondu), notons que le sous-alinéa 18(1)l)(i) ne permet pas de déduction pour l'usage ou l'entretien d'un bateau de plaisance, sauf si le contribuable a fait ou engagé cette dépense dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense. Dans les circonstances, il nous apparaît que cette disposition serait applicable. Les frais d'opération annuels pourraient également être rejetés en vertu de l'alinéa 18(1)a) et de l'article 67 de la Loi.
Question 7
A notre avis, il faudrait spécifier que le Ministère n'exige pas que le gardien effectue une retenue d'impôt à moins que celui-ci doit verser une somme monétaire à l'employé pour d'autres raisons plutôt qu'en raison que les actions transférées représentent le seul revenu d'emploi.
Question 8
Nous partageons votre opinion que le paragraphe 16.1(1) n'est pas applicable pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement.
Question 9
Une remise de dettes peut rencontrer la définition d'allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi en autant que le montant de la remise de dettes soit reçu en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi.
Une remise de dettes peut rencontrer la définition d'allocation de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi en autant que le montant de la remise de dettes soit reçu en reconnaissance de longs états de service d'un contribuable au moment où il prend sa retraite ou par la suite ou à l'égard de la perte par un contribuable d'une charge ou d'un emploi.
L'alinéa 60j.1) de la Loi serait applicable si toutes les conditions y mentionnées sont rencontrées. Il est à noter que l'article 1553 du Code civil du Québec stipule que par paiement on entend non seulement le versement d'une somme d'argent pour acquitter une obligation, mais aussi l'exécution même de ce qui est l'objet de l'obligation.
Question 10
Nous partageons l'opinion du bureau de district.
Question 11
C'est une question de fait à savoir si toutes les conditions pour l'application de l'alinéa 12(1)(x) sont rencontrées. Dans l'exemple, nous ne pouvons pas conclure si l'alinéa 12(1)(x) s'applique au moment où le droit a été accordé en 19X1, ni en 19X5 lors de l'acquisition des actions, sans un examen complet des faits. Toutefois, il semble qu'aucun montant n'a été payé par M. A en 19X1; celui-ci a accordé un droit à M. B et il faudrait examiner si le fait d'accorder un tel droit entraîne un paiement. En 19X5, M. B n'a fait qu'exécuter l'entente.
Question 14
Il faut analyser les faits pour déterminer si le paiement de A à C est visé par les dispositions de 12(1)x). Plus particulièrement, il faut s'assurer que les alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv) sont applicables dans la présente situation à la lumière de l'affaire Westcoat Energy 1991 DTC 5334. Nous ne sommes pas en mesure d'affirmer que 12(1)x) est applicable et nous suggérons que votre réponse ne réfère pas à 12(1)x). Le PBR des actions pour C pourrait être réduit selon 53(2.1) et 52(2)s) si 12(1)x) est applicable. Par ailleurs, un examen des faits permettrait de déterminer si C a reçu cette somme à titre de capital ou de revenu.
Question # 15
i)Cette question a déjà été posée lors la Session spéciale de l'APFF 1993 portant sur les paragraphes 55(2) et 55(3) de la Loi (question # 34). Quoique nous soyons d'accord avec la réponse que vous nous avez soumis, nous croyons que la réponse devrait être la même que celle donnée lors de cette Session spéciale pour des raisons d'uniformité dans l'interprétation et l'application de la Loi. Elle se lit ainsi:
«Il nous apparaît concevable que des opérations de ce genre puissent faire partie de la même série d'opérations ou d'événements. Cependant, il s'agit d'une question de fait à savoir si une opération préliminaire et une opération subséquente font partie d'une même série d'opérations ou d'événements. Il ne nous est donc pas possible d'offrir une opinion sur cette question sans faire l'examen de tous les faits et circonstances entourant les transactions données. Mentionnons toutefois que le paragraphe 248(10) prévoit une définition élargie de l'expression "série d'opérations ou d'événements". A notre avis, une série comprend une opération préliminaire et une opération subséquente si, au moment où le contribuable procède à cette transaction préliminaire, tous les éléments importants de l'opération subséquente sont connus et l'opération subséquente est éventuellement réalisée. Il nous apparaît que les circonstances dans lesquelles Holdco 1 a été interposée entre Opco et Holdco 2 seraient examinées pour en arriver à une détermination globale des conséquences fiscales potentielles.»
Question 18
La réponse à la sous-question 1 n'est pas reliée à l'année de recotisation. Elle pourrait être formulée de façon à ce qu'on voit mieux les situations où les intérêts sur les impôts additionnels résultant d'une recotisation seront atténués, en illustrant les deux paragraphes de la réponse par des exemples précis.
Question 20
La question 20 porte sur les politiques d'échange d'information avec les autorités fiscales et avec les pays étrangers. On pourrait indiquer que les échanges d'information avec les pays étrangers ne sont pas visés par le sous-alinéa 241(4)d)(iii). Ce sont les conventions fiscales avec les pays qui régissent les échanges d'information.
Question 21
Des lignes directrices sont mentionnées aux paragraphes 5, 6 et 7 de la Circulaire d'information 92-2 et pas seulement au paragraphe 5.
Question 22
Vous devriez préciser que la Division des modifications courantes communiquera avec le Ministère des Finances afin que ce ministère détermine si des modifications à la Loi sont nécessaires.
Question 23
La réponse fournie par le Bureau de district correspond effectivement à une opinion rendue par le Ministère. Vous auriez pu ajouter qu'on mentionne à la page 6-17 du Guide de l'employeur - Retenues sur la paie, de 1993 à 1997, que le payeur doit remplir un feuillet T4A si un des paiements énumérés au guide à la même page et définis aux pages suivantes, a été fait et que le paiement dépasse 500 $. Cependant, étant donné que cette politique est peu importante et déjà exposée dans le Guide, cette précision n'est peut-être pas nécessaire dans votre réponse.
Question 26
Il serait préférable d'indiquer que les modifications envisagées sont du ressort du Ministère des Finances et qu'à notre connaissance, la révision n'est toujours pas finie. De plus, le Ministère du Revenu ne considère pas, par voie administrative, qu'une action non prescrite peut constituer quand même une action prescrite.
Par ailleurs, nous sommes en accord avec vos commentaires sur le traitement de la somme versée pour A.
Le 18 mars 1994
Section II des réorganisations Alain Marchand
des corporations 957-8953
A l'attention de Alain Godin
7-940653
Questions des C.G.A. - rencontre du 25 mars 1994
Commentaires sur les questions 6, 16, 27 et 28 qui ont été soumises par les C.G.A.:
Question 6:
Nous n'avons pas eu le temps d'y répondre étant donné le court délai qui nous a été alloué.
Question 16:
Les deux questions demandées par les C.G.A. semblent être les suivantes:
-Est-ce que le Ministère maintient la position mentionnée dans l'ancien paragraphe 15 du IT-151R3?
-Suite à l'arrêt Cultures Laflamme (1984) Inc., quelle est la position officielle du Ministère dans une situation où il y a une disposition des prototypes dont les coûts de conception et de construction ont constitué des dépenses admissibles de R&D.
La réponse à la première question pourrait se lire comme suit:
«Non, le Ministère a annulé la position qu'il avait au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-151R3 lors de l'émission du IT-151R4 le 16 août 1993. Aucune disposition spécifique de la Loi de l'impôt sur le revenu ne prévoit la réduction des dépenses admissibles de RS&DE d'un montant gagné dans le cours de l'exécution d'un projet de RS&DE. Toutefois, si dans le cadre d'un projet de recherche, il est difficile ou impossible de séparer les activités admissibles de RS&DE des activités non admissibles, la méthode de séparation des coûts («carving-out»), telle que discutée au paragraphe 31 du IT-151R4 pourrait être utilisée pour déterminer les dépenses admissibles.»
De plus, on mentionne à la page 38 du IT-151R4 intitulée «Explication des modifications pour le Bulletin d'interprétation IT-151R4», les raisons qui ont mené au retrait du paragraphe 15 du IT-151R3. Toutefois, les deux dernières phrases de ce paragraphe indiquent que la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'arrêt Cultures Laflamme ne supportait pas la position administrative de l'ancien paragraphe 15 et que c'est pour cela que ce paragraphe a été supprimé, alors que ce n'est pas le cas. Les raisons qui ont mené au retrait du paragraphe 15 précèdent ces deux dernières phrases et sont les suivantes:
«L'ancien no 15 exprimait une position administrative, pour un contribuable qui a l'intention de vendre des produits expérimentaux et qui réduit le montant des dépenses courantes de RS&DE du produit de la vente, selon laquelle le coût de production direct et les dépenses courantes de RS&DE qui aboutissent à cette production étaient considérés être attribuables en totalité ou presque à la RS&DE. Cette position administrative, qui a été instaurée à un moment où les dépenses devaient être entièrement imputables à la RS&DE, devait être une mesure d'allégement pour les contribuables. L'adoption de la division 37(7)c)(ii)(B) a assoupli le critère voulant que les dépenses soient entièrement imputables à la RS&DE et a permis que les dépenses qui sont directement attribuables à la RS&DE soient admissibles à la déduction prévue au paragraphe 37(1). En conséquence, l'allégement que cette position devait fournir n'est plus nécessaire.»
Pour ce qui est de la deuxième question concernant la position officielle du Ministère, nous ne pouvons vous répondre présentement car elle est sous étude.
Question 27:
Nous sommes d'accord avec la réponse suggérée.
Question 28:
Il n'y a aucune disposition de la Loi qui permet d'arriver à la solution envisagée par les C.G.A. Donc, nous sommes d'accord avec la réponse suggérée.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
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