Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un paiement forfaitaire de XXXXXXXXXX$, pour couvrir des arrérages de sommes payables périodiquement au titre de pension alimentaire suite à un jugement rendu par la Cour supérieure, est-il déductible en vertu de l'alinéa 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Position Adoptée:
Oui
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paiement de XXXXXXXXXX$ représente une portion des arrérages de la pension alimentaire laquelle était une allocation payable périodiquement. Faits similaires à l'arrêt Norman C. Soldera (C.C.I.), 91 DTC 987
Le 12 octobre 1994
Bureau de district de Québec Bureau principal
Division de l'aide à la clientèle Danielle Bouffard
(613) 957-8953
A l'attention de Madame L. Allaire
Directrice adjointe
7-941677
Somme globale - Pension alimentaire
La présente est en réponse à la note de service de M. Daniel Walsh du 20 juin 1994 relativement à la déductibilité d'une somme globale payée à titre de pension alimentaire. Nous nous excusons des délais dans le traitement de votre demande.
Vous nous soumettez les faits suivants à l'égard de votre cas.
FAITS
XXXXXXXXXX
QUESTION
La somme de XXXXXXXXXX$ peut-elle être admise en déduction selon l'alinéa 60 b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)?
Vous êtes d'avis que la somme de XXXXXXXXXX$ ne serait pas admissible puisqu'elle n'est pas payée en vertu de l'accord. Vous faites référence à une position exprimée au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-118R2 laquelle n'a pas été reprise dans la version du IT-118R3.
La déductibilité des paiements faits à titre de pension alimentaire ou d'allocation est régie par une formulation précise des alinéas 60 b) et 60 c) de la Loi. Une des conditions pour que les paiements soient déductibles est que les montants doivent être payables périodiquement. Une distinction doit donc être faite entre les mots «payé» et «payable». Pour être déductible, le montant payé n'a pas nécessairement à être payé sur une base périodique en autant que l'allocation prévue dans le jugement, l'ordonnance ou l'accord écrit soit une allocation payable périodiquement. Conséquemment, la position du Ministère, telle que décrite au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-118R3, est généralement qu'un paiement forfaitaire fait au cours d'une année d'imposition est considéré comme un paiement périodique s'il peut être reconnu comme le paiement de sommes payables périodiquement qui venaient à échéance après la date de l'ordonnance et qui constituaient un arriéré.
Suite à la lecture des deux jugements, il nous apparaît que la somme de XXXXXXXXXX$ qui tient lieu de paiement forfaitaire puisse être considérée comme un paiement périodique. Premièrement, il était prévu dans la convention attachée au jugement de divorce rendu le
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Les faits dans la présente se rapprochent de ceux décrits dans l'arrêt Norman C. Soldera, 91 DTC 987 entendus par la Cour canadienne d'impôt. Dans un jugement conditionnel de divorce daté du 20 juin 1983, le contribuable était requis de payer à son ex-conjoint pour subvenir aux besoins de leurs enfants la somme mensuelle de 200$. Le contribuable n'a rien payé et en vertu d'une deuxième ordonnance datée du 1er août 1986, l'ordonnance originale fut modifiée pour réduire le paiement mensuel à 100$. De plus, les arrérages pour subvenir aux besoins des enfants qui s'élevaient à environ 14 000$ furent réduits à 7 500$. La déductibilité du paiement forfaitaire de 7 500$ a été accordée sur la base qu'il représentait une portion des arrérages des paiements pour subvenir aux besoins des enfants lesquels étaient une allocation payable périodiquement en vertu de l'ordonnance de 1983. Le juge Garon a repris essentiellement les commentaires des juges de la Cour fédérale d'appel dans l'arrêt Barbara D. Sills, 85 DTC 5096.
Les faits dans l'arrêt Sills étaient les suivants. En vertu d'un accord de séparation, le montant payable mensuellement par l'ex-conjoint était de 300$, et ce jusqu'à juillet 1975, et par la suite de 200$ pour subvenir aux besoins de ses deux enfants. Le contribuable a reçu 1000$ en février, en avril et en décembre 1976. Au moment où lesdits paiements ont été reçus par Mme Sills, les arrérages en vertu du contrat de séparation excédaient toujours les sommes reçues. Les commentaires des juges ont été les suivants:
"On these facts, the $3,000 received by the Respondent from LaBrash was clearly paid by him and received by her to carry out the terms of the separation agreement. Some of the money was payable to the Respondent as alimony, the remainder was payable to her as maintenance for the dependant children. All of it was payable on a monthly basis as stipulated in the separation agreement. Where the Trial judge erred, in my view, was in not having due regard to the use of the word "payable" in the subsection. So long as the agreement provides that the monies are payable on a periodic basis, the requirement of the subsection is met. The payments do not change in character merely because they are not made on time."
XXXXXXXXXX
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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