Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
dans le cas d'un bail annuel et verba, y a t-il fin de l'utilisation au fins de calcule l'avantage imposable en raison d'amélioration ou d'ajout au batiment de l'actionnaire.
Position Adoptée:
en presence d'un bail annuel le montant de l'avantage correspond à la juste valeur marchande des ameliorations
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
possible d'annuler le bail en tout temps
5-941760
XXXXXXXXXX M.D. Gervais
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 décembre 1994,
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-432R portant sur «ajout ou amélioration au bâtiment de l'actionnaire.»
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juin 1994, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et plus particulièrement le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-432R, daté du 19 juin 1985, (ci-après «IT-432R») en ce qui concerne les améliorations apportées par une corporation au bâtiment de l'actionnaire.
Vous mentionnez que selon vous le paragraphe 17 du IT-432R signifie que «si le bâtiment est toujours utilisé par la compagnie, il n'y a pas d'avantage à calculer et que dans le cas où la compagnie cesse d'utiliser le bâtiment, c'est à ce moment que l'avantage doit être calculé». Vous considérez que dans ce contexte, un bail annuel et verbal entre l'actionnaire et la compagnie ne met pas fin à l'utilisation, sauf lorsque la compagnie cesse définitivement d'utiliser le bâtiment ou que les conditions du bail sont modifiées.
Enfin, vous nous demandez de vous expliquer comment nous établirions le calcul de l'avantage si des améliorations étaient effectuées dans l'année 19-1 alors que le bâtiment cessait d'être utilisé dans l'année 19-5.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 daté du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Nous comprenons que dans votre lettre vous référez à l'alinéa 15(1)c) de la Loi tel qu'il était rédigé avant juillet 1988.
Le paragraphe 17 du IT-432R décrit les conséquences fiscales pour l'actionnaire, lorsqu'une corporation procède à des améliorations au bâtiment appartenant à l'actionnaire et loué à la corporation. Conformément à ce paragraphe, au moment où des améliorations sont effectuées par une corporation à un bâtiment d'un actionnaire, un avantage est considéré avoir été conféré à l'actionnaire, dans la mesure où les améliorations doivent revenir au propriétaire. Cela reflète toujours notre position. En d'autres mots, lorsque des améliorations sont apportées au bâtiment de l'actionnaire, ce dernier doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition dans laquelle les améliorations ont été apportées, le montant de l'avantage tel que déterminé ci-après. Le montant de l'avantage à inclure dans le revenu de l'actionnaire correspond à la valeur actuelle (valeur escomptée au jour où les améliorations ont été effectuées), de l'augmentation de la valeur résiduelle du bâtiment qu'apporteront les améliorations le jour où celui-ci reviendra à son propriétaire à la fin du bail. Pour les fins de votre exemple, l'avantage à inclure dans le revenu de l'actionnaire pour son année d'imposition 19-1, sera égal, en supposant un bail légal entre les parties, à la valeur actuelle du montant par lequel les améliorations effectuées au bâtiment dans l'année 19-1, augmenteront la juste valeur marchande du bâtiment de l'actionnaire à la fin du bail dans l'année 19-5. La détermination du taux d'actualisation et du montant demeure une question de fait et d'évaluation. A ce titre, il faut tenir compte des termes et conditions du bail de même que de la nature des améliorations. En présence d'un bail annuel, le montant de l'avantage correspondra généralement à la juste valeur marchande des améliorations effectuées.
Si au moment d'effectuer les améliorations, il est raisonnable de considérer compte tenu des termes du bail et de la nature des travaux que ces améliorations seront utilisées en entier par la corporation, nous sommes d'avis qu'il n'en résultera généralement aucun avantage pour l'actionnaire. En effet, les améliorations entièrement utilisées pendant la durée du bail n'ont pas de valeur résiduelle quand le contrat de location prend fin et il est donc permis de ne pas en tenir compte dans le calcul de l'avantage aux termes du paragraphe 15(1) de la Loi. Si les modalités du bail sont modifiées en faveur de l'actionnaire ou si le bail est résilié avant la fin du terme de sorte à augmenter la valeur résiduelle du bâtiment à la fin du bail, l'actionnaire sera considéré avoir reçu à ce moment le montant de l'avantage imposable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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