Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
L'avantage imposable prévu au paragraphe 6(4) de la Loi à l'égard d'employés en service et d'employés à la retraite assurés par une même police a été calculé sur des taux différents de primes pour les années d'imposition antérieures à 1994. Aux fins de l'application du paragraphe 6(4) pour l'année d'imposition 1994, ces taux différents de primes peuvent-ils être utilisés?
Position Adoptée:
Oui, uniquement pour les 6 premiers mois de 1994.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le nouveau paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59 qui s'applique à l'assurance visant des périodes postérieures à juin 1994, stipule qu'un montant est à inclure dans le calcul d'un contribuable dont la vie est assurée aux termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire selon le montant déterminé par règlement. La définition de «catégorie de primes» du paragraphe 2700(1) de l'avant-projet de modifications du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que: «...un taux de prime unique est réputé s'appliquer à l'ensemble de l'assurance temporaire prévue par une police pour des périodes en 1994...». Ce taux de prime unique s'appliquerait pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1994 seulement.
Les taux différents de primes mentionnés dans la question seraient acceptables si aux termes d'une Police d'assurance, les primes, les dividendes et les ristournes pour surprime d'expérience sont déterminés distinctement par groupe d'assurés et indépendamment des autres groupes assurés par une police d'assurance.
C. Dubé
XXXXXXXXXX 5-941988
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Calcul de l'avantage imposable pour les employés en service et les employés retraités à l'égard de primes payées par l'employeur afférentes à une assurance-vie collective temporaire. Année d'imposition 1994
La présente est en réponse à votre lettre du 28 juillet 1994 et aux conversations téléphoniques (Dubé\XXXXXXXXXX) concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
1 -Vous faites référence:
-à l'ajout de la partie XXVII prévu par l'avant-projet de modifications du Règlement de l'impôt sur le revenu du 16 juin 1994 (ci-après «Règlement proposé) qui, selon vous, prévoit un taux unique de primes à l'ensemble de l'assurance qui repose sur la tête d'un particulier aux termes d'une police d'assurance-vie collective temporaire (ci-après «Police d'assurance»); et,
-au paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59 qui prévoit l'inclusion de 2 montants dans le calcul du revenu d'un contribuable pour chaque Police d'assurance pour la période s'échelonnant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994.
2 -Vous mentionnez que des employeurs ont, au cours des années d'imposition antérieures à 1994, utilisé des taux de primes différents pour les employés en service et les employés retraités assurés par une même Police d'assurance pour calculer l'avantage imposable à l'égard des employés de chacun de ces deux groupes en vertu du paragraphe 6(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Question
3 -Vous désirez savoir si la méthode de calcul indiquée au paragraphe précédent serait acceptée par le Ministère pour l'année d'imposition 1994.
4 -En autant que le projet de Loi C-59 et le Règlement proposé rendus public par le ministre des Finances soient promulgués tels que rédigés, nos commentaires sont les suivants.
5 -Nous tenons tout d'abord à mentionner que la méthode indiquée au paragraphe 2 de la présente est acceptable pour toute période avant juillet 1994 seulement lorsque, en vertu des termes d'une Police d'assurance (single policy), les primes, les dividendes et les ristournes pour surprime d'expérience pour chacun des deux groupes d'assurés sont déterminés séparément par groupe d'assurés et indépendamment de l'autre groupe d'assurés en vertu de la Police d'assurance.
Année d'imposition 1994
6 -L'inclusion de deux montants distincts dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition 1994, en vertu du paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59, afférents à l'assurance prévue par une Police d'assurance est établie comme suit:
6.1 -pour les six premiers mois de 1994, un premier montant est déterminé selon les modifications proposées par le projet de Loi C-59 à l'actuel paragraphe 6(4) de la Loi.
A cet égard, la méthode indiquée au paragraphe 2 est acceptable si les conditions indiquées au paragraphe 5 sont rencontrées.
6.2-pour les six derniers mois de 1994, un deuxième montant est déterminé selon les dispositions du nouveau paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59 et de l'article 2700 du Règlement proposé. Ce deuxième montant est fondé sur un taux de prime unique.
A cet effet, le paragraphe 2702(1) du Règlement proposé détermine le quantum de l'avantage imposable selon une formule qui tient compte, entre autres, d'un élément qui est la «catégorie de primes dont le contribuable fait partie».
L'expression «catégorie de primes» est définie au paragraphe 2700(1) du Règlement proposé et prescrit qu'un taux de prime unique est réputé s'appliquer à l'ensemble de l'assurance temporaire prévue par une Police d'assurance pour des périodes en 1994.
Comme le nouveau paragraphe 6(4) du projet de Loi C-59 et l'article 2700 du Règlement proposé s'appliquent au calcul de l'avantage imposable pour la période de 1994 postérieure à juin, un taux de prime unique doit être appliqué à l'ensemble de l'assurance temporaire prévue par une Police d'assurance pour cette période dans une situation comme celle que vous nous avez soumise.
Années d'imposition après 1994
7 -A compter de 1995, un coût moyen d'assurance pourra être établi pour un groupe d'employés en service et un groupe d'employés retraités pour lesquels groupes un taux de prime distinct est établi aux fins de l'assurance temporaire prévue par une Police d'assurance (sauf si les taux de primes varient selon l'âge ou le sexe).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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