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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRES 1994
Question 34
Opérations d'évitement - dépouillement des surplus
Un particulier détient la totalité des actions ordinaires et privilégiées d'une société de gestion ("GESTION"). Gestion possède plusieurs biens, dont des actions d'une société canadienne exploitant une entreprise active («OPÉRANTE»). Les actions privilégiées de la société de gestion détenues par le particulier ont un prix de base rajusté (PBR) et une juste valeur marchande de 400 000 $ suite à la cristallisation du gain en capital, et un bas capital versé. Les actions d'OPÉRANTE ont un «revenu gagné ou réalisé en main», au sens de l'alinéa 55(5)b) de la Loi, et une juste valeur marchande de 400 000$.
Un tiers désire acquérir les actions d'OPÉRANTE. Afin de compléter la vente, le particulier constitue une nouvelle société ("NOUCO") en faveur de laquelle il transfère ses actions privilégiées rachetables de GESTION en échange d'actions ordinaires de NOUCO (ayant un prix de base rajusté de 400 000$ et un bas capital versé). Par la suite, GESTION transfère à NOUCO les actions qu'elle détient dans OPÉRANTE par voie d'un roulement fiscal en échange d'actions privilégiées rachetables de NOUCO. GESTION et NOUCO procèdent alors à un rachat croisé de leurs actions privilégiées respectives et le particulier vend à l'acheteur ses actions ordinaires de NOUCO sans conséquence fiscale.
Le ministère considère-t-il que ces transactions entraînent un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble et que l'article 245 de la Loi s'appliquerait?
Réponse du ministère du Revenu
Il nous apparaît qu'en procédant à la série de transactions proposées, le contribuable contreviendrait aux dispositions du paragraphe 245(2) de la Loi. En effet, la série d'opérations permettrait au particulier de retirer une partie de l'actif de GESTION libre d'impôt. Si GESTION vendait directement ses actions d'OPÉRANTE à l'acheteur (ce en quoi il est vraiment intéressé), le particulier pourrait réaliser le produit de disposition uniquement en recevant un dividende imposable de GESTION, puisque le capital versé de ses actions est bas. Le particulier se propose donc de faire indirectement ce que la Loi ne lui permet pas de faire directement.
Selon nous, le paragraphe 247(1), qui fut abrogé par 1988, chap. 55, art. 187(1), aurait été applicable à la série d'opérations décrite ci-dessus. Le paragraphe 247(1) a été abrogé en raison de l'instauration de la disposition générale anti-évitement au paragraphe 245(2) de la Loi qui est suffisamment large pour s'appliquer aux opérations visées au paragraphe 247(1).
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