Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
qui est l'employeur-mandant\mandataire-exploite-t-il une entr. à l'étranger
Position Adoptée:
un particulier ne se verrait pas refuser le crédit du fait que son employeur utilise un mandataire
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
libellé de la Loi
5-950241
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: interprétation technique de l'article 122.3 de la
Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à vos lettres du 25 janvier 1995 et du 17 février 1995 dans lesquelles vous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 122.3 de la Loi dans la situation suivante.
Scénario hypothétique
En résumé, Canco 1, une société résidant au Canada détient 50% des actions émises et en circulation de Etrangèreco, une société résidant à l'étranger. L'autre 50% des actions émises et en circulation de Etrangèreco est détenu par une société non-liée, ne résidant pas au Canada. Etrangèreco obtient un contrat à l'étranger en vertu duquel elle agira à titre d'entrepreneur général pour un projet de construction devant être effectué à l'extérieur du Canada. Etrangèreco conclut une sous-traitance avec Canco 2, une société canadienne non-liée, en vertu de laquelle Canco 2 effectuera la supervision des travaux de construction et la gérance du projet à l'étranger. Les employés canadiens travaillant à l'étranger pour Canco 2 conserveront leur statut de résident canadien en vertu de la Loi pendant la durée du projet. Canco 2 retient les services de Canco 3, une société canadienne non-liée, afin que celle-ci procède au recrutement, à l'entraînement, à la gestion de la paie, au paiement des salaires, à la remise des déductions d'impôt à la source et à l'émission des relevés d'emploi et feuillets de renseignements fiscaux du personnel appelé à travailler sur le projet de construction.
Le contrat d'emploi sera entre Canco 2 et les employés, mais sera négocié et signé par Canco 3 qui agira à titre de mandataire pour Canco 2. Les employés seront donc engagés par Canco 3 pour et au nom de Canco 2 et seront sous le seul contrôle et la supervision de Canco 2 pendant toute la durée de leur emploi à l'étranger dans le cadre du projet. Le salaire payable à chacun des employés recrutés par Canco 3 sera fonction d'une échelle salariale déterminée par Canco 2. Canco 3 n'aura aucun pouvoir de négociation relativement aux salaires payables aux employés. Canco 2 remboursera Canco 3 pour les salaires versés aux employés et lui versera une rémunération raisonnable pour services rendus.
L'entente entre Canco 3 et Canco 2 prévoira que Canco 3 devra rendre à Canco 2 les services mentionnés précédemment et qu'elle devra mettre à la disposition de Canco 2, en tout temps, le personnel Canadien requis à l'accomplissement du contrat de construction de Canco 2. Cette entente prévoira de plus que les employés seront sous la supervision et le contrôle exclusif de Canco 2 et que Canco 3 ne pourra congédier ou rapatrier au Canada un employé mis à la disposition de Canco 2 sans obtenir l'autorisation préalable de Canco 2.
Canco 1, 2 et 3 sont des sociétés résidantes du Canada qui ne pas liées.
Interprétation technique demandée
Vous nous demandez si les employés appelés à travailler sur ce projet de construction pour une période de plus de 6 mois consécutifs, ayant commencé avant la fin de l'année, pourraient bénéficier de la déduction de l'impôt payable en cas d'emploi à l'étranger prévu à l'article 122.3 de la Loi? Vous demandez si nos conclusions seraient différentes si Canco 1, 2 et 3 étaient des société liées?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Puisque les opérations décrites ci-dessus nous semblent être des opérations projetées, il n'est pas possible de vous offrir une opinion relativement à votre situation particulière dans le cadre d'une interprétation technique. Nous aimerions toutefois faire les observations suivantes qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Pour être admissible au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger prévu au paragraphe 122.3(1) de la Loi, un particulier doit notamment être résident du Canada, être employé par une personne qui était un employeur déterminé, et exercer la totalité ou presque des fonctions de son emploi à l'étranger, pendant une période d'au moins six mois consécutifs, dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à des activités admissibles.
Aux fins de déterminer l'admissibilité des employés à la déduction visée au paragraphe 122.3(1) de la Loi, il est nécessaire de connaître l'identité de leur véritable employeur. Il n'est évidemment pas possible de se prononcer de manière définitive dans un cas hypothétique, même s'il nous apparaît, selon les faits donnés, que Canco 2 serait le véritable employeur dans ce genre de situation. Soulignons toutefois qu'un particulier ne se verrait pas refuser la déduction visée du seul fait que l'employeur ne verse pas la rémunération directement à ses employés mais le fait en utilisant un mandataire. Par contre, si Canco 3 est l'employeur déterminé relativement aux employés travaillant sur le projet étranger, il nous apparaît que ceux-ci ne pourraient se prévaloir du crédit pour emploi à l'étranger prévu au paragraphe 122.3(1) puisque l'employeur déterminé n'exploiterait pas une entreprise à l'étranger. En effet, il nous apparaît que la fourniture de personnel canadien d'une entreprise à une autre en de telles circonstances constituerait un service rendu au Canada. Cette opinion est basée sur le paragraphe 26 du Bulletin d'interprétation IT-270R2, lequel énumère certains des facteurs sur lesquels s'appuie le Ministère pour déterminer le lieu d'exploitation d'une d'entreprise. Tel que mentionné au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-497R2 toutefois, la question de savoir si une personne exploite une entreprise à l'étranger ou non est une question de fait et il n'est pas possible d'offrir une opinion définitive dans la situation précitée. Soulignons finalement que selon les renseignements fournis, le fait que soit liée ou non Canco 2 et 3 ne nous semble pas pertinent aux fins de notre analyse dans le présent cas.
Pour savoir si les employés seront considérés admissibles au crédit, nous vous suggérons de faire une demande à la section des déductions à la source de votre bureau de district en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi, accompagné d'une copie de tous les contrats pertinents. Nous regrettons de ne pouvoir vous offrir une opinion plus définitive sur la question.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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