Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
interprétation du règlement 4800- choix pour cesser d'être une société publique
Position Adoptée:
les dirigeants peuvent émettre des actions de façon à respecter le test de 90% de détention sur toutes les actions de chaque catégorie qui était admise à une bourse prescrite ou était une catégorie désignée comme il est prévu à l'alinéa 4800(1)a)
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
le libellé de la Loi
5-950804
XXXXXXXXXX Carole Pronovost
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juin 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Choix de ne plus être une société publique
La présente est en réponse à votre lettre du 23 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
A) FAITS:
1.Opco est une société publique telle que définie par le paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (ci-après la "Loi").
2.Le capital-actions autorisé d'Opco est constitué d'un nombre illimité d'actions ordinaires.
3.Le capital-actions émis et payé d'Opco est réparti entre trois groupes d'actionnaires:
-les investisseurs (le Public) détiennent 14% des actions ordinaires;
-X co, une société privée dont le seul actionnaire est un fonds d'investissement public (le Fonds), détient 24 % des actions ordinaires; et,
-Y co, une société privée telle que définie par le paragraphe 89(1) de la Loi, dont les actionnaires sont des particuliers ou leurs corporations de gestion (le Groupe majoritaire), détient 62 % des actions ordinaires d'Opco.
4.Dans le contexte d'un processus de privatisation, Opco, X co et Y co ont été fusionnées. Le capital-actions autorisé de la société issue de la fusion est constitué d'un nombre illimité d'actions ordinaires, d'actions privilégiées catégorie A et d'actions privilégiées catégorie B, toutes sans valeur nominale. Suite à la fusion:
a) les actions ordinaires détenues par X co et Y co dans Opco ont été annulées sans remboursement du capital qu'elles représentent, conformément à la Loi sur les Compagnies du Québec;
b) chaque action ordinaire détenue par le Public dans Opco a été convertie en une action privilégiée catégorie B de la société résultant de la fusion;
c) chaque action ordinaire détenue par le Fonds dans X co a été convertie en une action privilégiée catégorie A de la société résultant de la fusion;
d) chaque action ordinaire détenue par les membres du Groupe majoritaire dans Y co a été convertie en une action ordinaire de la société résultant de la fusion.
5.Subséquemment à la fusion, la société a racheté la totalité des actions privilégiées catégorie B détenues par le Public. Par ailleurs, la société a cessé d'être listée à la Bourse.
6.La société résultant de la fusion désire faire le choix prévu au sous-alinéa de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la Loi afin de ne plus être une société publique.
B) OPINIONS DEMANDÉES
1.Vous désirez obtenir confirmation de notre interprétation à l'égard des éléments suivants:
a) Le paragraphe 4800(2) des Règlements exige que les dirigeants de la corporation détiennent plus de 90 % des actions émises et en circulation des catégories visées. Vous comprenez que cette disposition ne requiert pas que chacun des dirigeants détiennent des actions de ces catégories mais seulement que des dirigeants détiennent le pourcentage prescrit (par exemple, trois dirigeants sur cinq détiennent la totalité des actions de la catégorie visée).
b) Vous comprenez que l'utilisation de l'expression "ou" entre les sous-alinéas 4800(2)a)i) et 4800(2)a)ii) des Règlements doit être interprétée dans son sens usuel de sorte que si le sous-alinéa 4800(2)a)i) ou 4800(2)a)ii) de ce règlement est rencontré, la condition énoncée à l'alinéa 4800(2)a) des Règlements est respectée.
c) Vous êtes d'avis qu'en vertu du paragraphe 4800(3) des Règlements, lorsque des actions, admises à une bourse prescrite, d'une catégorie quelconque du capital-actions d'une corporation publique sont converties, dans le cadre d'une fusion, en actions (les "nouvelles actions") d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation issue de la fusion" la catégorie comprenant les "nouvelles actions" est réputée, aux fins du paragraphe 4800(2) des Règlements, être une catégorie désignée comme il est prévu à l'alinéa 4800(1)a) des Règlements, en vertu duquel la nouvelle corporation est devenue pour la dernière fois une corporation publique.
Dans la situation visée par la présente demande d'interprétation, vous comprenez que la présomption du paragraphe 4800(3) des Règlements s'applique à la catégorie B mais non aux catégories ordinaires et A dont les actions n'ont pas été émises en échange d'actions d'une compagnie publique (elles ont été émises en échange des actions de X co et Y co).
d) En ce qui concerne les faits décrits aux paragraphes 1 à 6, selon vous les conditions prescrites aux sous-alinéas 4800(2)a)(i) et (ii) des Règlements ne sont pas rencontrées.
D'une part, les actions ordinaires, catégorie A et catégorie B de la corporation issue de la fusion n'ont jamais été admises à une bourse prescrite au Canada aux fins de l'article 89 de la Loi. D'autre part, bien que la catégorie B bénéficie de la présomption établie au paragraphe 4800(3) des Règlements, aucune action n'est actuellement émise et en circulation (les actions détenues par le public ayant été rachetées).
e) Advenant l'émission d'actions catégorie B, dans les proportions prescrites par le paragraphe 4800(2) des Règlements, en faveur de dirigeants de la corporation issue de la fusion, la condition prescrite au sous-alinéa 4800(2)a)(ii) des Règlements serait rencontrée et le choix de devenir une corporation privée pourrait être exercé (dans la mesure où les conditions prévues aux sous-alinéas 4800(2)b) et c) des Règlements sont également respectées). En effet, le sous-alinéa 4800(2)a)(ii) des Règlements requiert que les actions fassent partie de la catégorie visée au paragraphe 4800(3) des Règlements mais n'exige pas que les actions soient celles émises dans le cadre de la fusion (en d'autres mots, les actions donnant ouverture au choix de devenir une corporation privée peuvent être de nouvelles actions émises subséquemment à la fusion).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De manière générale nous partageons votre interprétation sur l'ensemble des points soulevés. Plus précisément, nous sommes d'avis que lorsqu'en vertu d'une fusion (au sens attribué par l'article 87 de la Loi) de corporations remplacées dont une ou plusieurs étaient, immédiatement avant la fusion, une corporation publique, la nouvelle société issue de la fusion est réputée avoir été une société publique au début de sa première année d'imposition, et ce en vertu de l'alinéa 87(2)ii) de la Loi. Par ailleurs, une société qui était une société publique à une date quelconque postérieure au 18 juin 1971 peut cesser d'être une société publique seulement si elle fait le choix prévu mentionné à la définition de société publique au sous-alinéa 89(1)c)i) de la Loi et si au moment où elle fait un tel choix elle rencontre toutes les conditions prescrites du paragraphe 4800(2) du Règlement. Une société qui était une société publique à une date quelconque après le 18 juin 1971 ne cesse donc pas d'être une société publique du seul fait qu'elle a racheté toutes les actions de son capital-actions qui étaient admises à une bourse canadienne. Par ailleurs, le paragraphe 4800(2) du Règlement exige que les dirigeants de la corporation détiennent plus de 90% des actions émises et en circulation de chaque catégorie d'actions du capital-actions de la corporation qui était, à une date postérieure à la date où la corporation est devenue pour la dernière fois une corporation publique, admise à une bourse prescrite au Canada aux fins de l'article 89 de la Loi ou était une catégorie désignée comme il est prévu à l'alinéa (1)a), en vertu duquel elle est devenue pour la dernière fois une corporation publique. Le fait que toutes les actions de chaque catégorie qui était admise à une bourse prescrite au Canada aux fins de l'article 89 de la Loi ou était une catégorie désignée comme il est prévu à l'alinéa 4800(1)a) du Règlement ont été rachetées n'empêche pas les dirigeants de respecter le test de détention de plus de 90%, si ceux-ci souscrivent à des actions du trésor de ces mêmes catégories.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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