Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-951044
XXXXXXXXXX M. Séguin
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 septembre 1995,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mars 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la Convention fiscale entre le Canada et la Suisse (la "Convention").
Vous présentez la situation suivante. M. X est un résident du Canada. Il est entraîneur d'une équipe de hockey et possède un permis de travail de classe "B" en Suisse. Il travaille en vertu d'un contrat de travail d'un an renouvelable chaque année. Le contrat de travail a été renouvelé à chaque année depuis les trois dernières années. L'employeur de M. X est un résident de la Suisse. M. X a payé en Suisse des impôts sur ses revenus gagnés et déclarés en Suisse; il a payé au Canada des impôts sur ses revenus gagnés et déclarés au Canada, le tout selon la Convention. Mme X vit en Suisse avec son mari depuis 1991. Elle est résidente du Canada. Elle travaille en Suisse pour un résident suisse.
Vos questions
a)Vous demandez si le salaire gagné en Suisse par M. X peut être déclaré et imposé qu'en Suisse aux termes des article XV et XVII de la Convention.
b)Vous demandez de quelle façon le revenu de Mme X sera imposé.
Votre analyse
Vous mentionnez que pour M. X, en vertu des articles XV et XVII de la Convention, les revenus de ce dernier ont été correctement déclarés en Suisse. Selon l'article XVII de la Convention, vous mentionnez que les athlètes doivent s'imposer sur leurs revenus d'emploi dans le pays où ils le gagnent.
Vous indiquez que les revenus de Mme X gagnés et imposés en Suisse seraient imposés au Canada en vertu des articles XV et XXII de la Convention mais qu'une déduction de l'impôt à payer au Canada pour un montant équivalent à l'impôt payé en Suisse serait disponible.
Nous sommes d'opinion que M. X devrait inclure dans ses revenus de sa déclaration d'impôt au Canada le salaire gagné en Suisse. En effet, étant résident canadien, M. X est imposable au Canada sur ses revenus de source mondiale en vertu de l'article 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le revenu de salaire de source Suisse est imposable, sous réserve du paragraphe 2 de l'article XV de la Convention, en Suisse en vertu de l'article XV de la Convention. Le Canada doit donc, en vertu de l'alinéa 1(a) de l'article XXII de la Convention, accorder un crédit d'impôt à l'égard de ce revenu. Mentionnons que le droit d'imposition accordé à la Suisse par l'article XV de la Convention n'enlève pas celui du Canada. Le même raisonnement s'appliquerait à Mme X.
Nous tenons à noter que l'article XVII de la Convention ne nous apparaît pas pertinent dans les circonstances. L'article XVII est applicable aux athlètes notamment. Nous n'avons trouvé aucun précédent à l'effet qu'un entraineur est un athlète. Cependant, même si l'article XVII était applicable, notre opinion demeurerait que M. X est imposable au Canada mais pourrait avoir droit à un crédit d'impôt sur son revenu de salaire de provenance Suisse.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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