Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Déductibilité des intérêts sur un prêt qu'une société contracte en vue d'acquérir les actions (incluant les actions privilégiées et ordinaires) d'une société qui est ensuite fusionnée avec la société qui se porte acquéreur.
Position Adoptée:
Question de faits. Les intérêts pourraient être déductibles selon la position administrative du Ministère à IT-315 et par. 31 du IT-474R si les conditions stipulées sont remplies.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
N\A
5-951634
XXXXXXXXXX A. St-Amour
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 août 1995
Monsieur,
Objet: Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre lettre du 15 juin 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la déductibilité des intérêts.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons cependant vous offrir le commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la"Loi") permet de déduire dans le calcul du revenu d'une année d'imposition les intérêts payés au cours de l'année ou payables pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré d'impôt ou pour contracter une police d'assurance-vie).
Le bulletin d'interprétation IT-315 et le paragraphe 31 du Bulletin d'interprétation IT-474R donnent la position administrative du Ministère sur la déductibilité des intérêts sur un prêt qu'une société contracte en vue d'acquérir des actions d'une société qui est ensuite fusionnée avec la société qui se porte acquéreur, en vertu de paragraphe 87(1) de la Loi. Le paragraphe 31 précise que lorsque, en vertu de l'alinéa 20(1)(c), la société remplacée avait le droit de déduire l'intérêt sur des emprunts contractés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, la nouvelle société pourra, en vertu de 20(1)c), demander cette déduction si elle continue d'utiliser l'argent emprunté ou le bien de la façon requise par cet alinéa. Cette position a été confirmée à la page 53:14 de la Table ronde de la conférence de 1988 de l'Association canadienne d'études fiscales.
La question de savoir si les intérêts étaient déductibles pour la société remplacée est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. La position du Ministère concernant la déductibilité des intérêts sur des fonds empruntés utilisés pour acquérir des actions privilégiées est stipulée à la question 3 des Tables rondes des conférences de 1979 et de 1980 ainsi qu'à la question 11 de la Table ronde de la conférence de 1990 de l'Association canadienne d'études fiscales. Selon cette position, les intérêts sont déductibles jusqu'à concurrence des dividendes reçus, tout excédent n'est pas déductible à moins de remplir les quatre conditions qui y sont stipulées.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institution financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de l'impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1995
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1995