Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Monsieur A est séparé de son conjoint, Madame B. Ils ont la garde partagée de AB qui est leur enfant. Monsieur A vit avec un conjoint de fait, Madame C, depuis plus de 12 mois qui est son conjoint en vertu du paragraphe 252(4) de la Loi. Le revenu gagné de Madame B et celui de Madame C sont plus bas que celui de Monsieur. Qui peut réclamer des frais de garde d'enfants en vertu de l'article 63 de la Loi?
Position Adoptée:
Madame C.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En vertu de l'alinéa 63(1)b) de la Loi, un contribuable peut réclamer les frais de garde d'enfants payés par celui-ci ou par la «personne assumant les frais d'entretien» à l'égard d'un «enfant admissible». En vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, AB est un «enfant admissible» de Madame C parce qu'il est l'enfant de son conjoint, Monsieur A. De plus, la «personne assumant les frais d'entretien» en l'espèce, est Monsieur A. Par conséquent, Madame C peut réclamer des frais de garde payés par Monsieur A pour AB.
Le 27 septembre 1995
Centre fiscal Shawinigan-Sud Administration centrale
Service à la clientèle C. Dubé
A l'attention de Nicole Turner (613) 957-8953
7-952089
Frais de garde d'enfants et garde partagée
La présente est en réponse à votre note de service du 2 août 1995 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Les faits
1 -Monsieur A et Madame B sont séparés depuis plusieurs années et sont le père et la mère de l'enfant AB.
2 -AB réside avec son père deux semaines par mois en raison d'une entente de garde partagée de l'enfant.
3 -Depuis 1992, Monsieur A vit avec un conjoint de fait, Madame C, qui est son «conjoint» au sens du paragraphe 252(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
4 -Monsieur A a payé des frais pour les services de garde de AB en 1994.
5 -Le Ministère a refusé à Monsieur A sa demande de déduction de frais de garde d'enfants réclamée dans sa déclaration de revenu de 1994 parce que son revenu était plus élevé que celui de Madame C.
6 -Le revenu de Madame B est plus bas que celui de Monsieur A.
Question
7 -Comme Monsieur A a deux conjoints au sens du paragraphe 252(4) de la Loi, vous désirez savoir si le revenu gagné de Madame C devrait être ignoré aux fins de l'application de l'article 63 de la Loi.
8 -Nous sommes d'avis que si Monsieur A n'avait comme seul conjoint que Madame B, il pourrait réclamer des frais de garde d'enfants en vertu des paragraphes 63(1) et 63(2) de la Loi, malgré le fait que Madame B a un revenu inférieur au sien en raison principalement des dispositions du sous-alinéa 63(2)b)(vi) de la Loi.
9 -Par contre, étant donné que Monsieur A a également un deuxième conjoint, Madame C, nous sommes d'avis que les paragraphes 63(1) et 63(2) de la Loi doivent être appliqués sur la base que Madame C est le conjoint de Monsieur A et non Madame B.
10 -Par conséquent, l'alinéa 63(1)b) de la Loi prévoit qu'un contribuable, Madame C, peut réclamer au titre des frais de garde d'enfants, le total des montants qu'il ou que la «personne assumant les frais d'entretien» a payés à l'égard d'un «enfant admissible».
11 -L'alinéa b) de l'expression «personne assumant les frais d'entretien» du paragraphe 63(3) de la Loi mentionne que cette personne comprend «le conjoint du contribuable». Monsieur A est le conjoint de Madame C et il est la «personne assumant les frais d'entretien» de AB.
12 -Le paragraphe 63(3) de la Loi définit «enfant admissible» en mentionnant que ledit enfant: «s'entend soit d'un enfant du contribuable ou du conjoint de celui-ci». Dans le présent cas, AB est l'enfant de Monsieur A qui est le conjoint de Madame C de sorte que, AB est un «enfant admissible» pour celle-ci.
13 -Par conséquent, nous sommes d'avis que Madame C et non pas Monsieur A, peut réclamer des frais de garde d'enfants à l'égard de AB en 1994 dans la mesure où les autres conditions du paragraphe 63(1) de la Loi sont respectées.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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