Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
A- Les modifications apportées à un acte de fiducie entraînent-elles la création d'une nouvelle fiducie et la disposition des actifs de la fiducie? B et C - Considérant la situation factuelle donnée, un montant est-il réputé payable en vertu du paragraphe 104(18) tel que modifié par l'avant-projet de loi du 19 juillet 1995 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «l'avant-projet de loi»)? D- Confirmer que le revenu généré par le capital détenu en fiducie pour un mineur donné appartient à tous les bénéficiaires.
Position Adoptée:
Les questions A et D devraient faire l'objet d'une demande de décisions anticipées. Le paragraphe 104(18) tel que modifié par l'avant-projet de loi ne s'applique pas lorsque, notamment, le montant visé est déterminé en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La réponse aux questions A et D nécessite un examen complet des documents pertinents. Confirmation écrite du ministère des Finances relativement à notre interprétation du paragraphe 104(18).
XXXXXXXXXX 5-952343
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 décembre 1995
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Paragraphe 104(18) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 24 août 1995 concernant le paragraphe 104(18) tel que modifié par l'avant-projet de loi du 19 juillet 1995 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après «avant-projet de loi»). Le délai accordé à votre réponse repose sur le fait que certaines de vos questions ont nécessité une consultation à l'extérieur de notre Ministère.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
La question de savoir si des modifications apportées à un acte de fiducie entraîneront la création d'une nouvelle fiducie et la disposition réputée des actifs de la fiducie repose sur une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. Lors de notre conversation téléphonique (Desparois/XXXXXXXXXX) du 11 septembre 1995, nous avons mentionné qu'un examen complet de l'acte de fiducie existante et des modifications proposées est nécessaire pour répondre adéquatement à vos questions A et D soulevées dans votre demande. Par conséquent, nous vous avons suggéré de nous soumettre une demande de décisions anticipées pour ces questions.
Par ailleurs, l'avant-projet de loi propose de modifier le paragraphe 104(18) de la façon suivante:
«Malgré le paragraphe (24), la partie du montant qui, n'eût été les paragraphes (6) et (12), représenterait le revenu d'une fiducie pour une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, qui n'est pas devenue payable au cours de l'année et qui était détenue en fiducie pour le compte d'un particulier est réputée, pour l'application des paragraphes (6) et (13), être devenue payable au particulier au cours de l'année si celui-ci répond aux conditions suivantes:
a)il n'a pas atteint 21 ans avant la fin de l'année;
b)son droit à cette partie du montant, qui lui est devenu acquis à la fin de l'année ou antérieurement, ne lui est pas devenu acquis en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice, par une personne, d'un pouvoir discrétionnaire et n'est assujetti à aucune condition future, exception faite de celle de vivre jusqu'à un âge ne dépassant pas 40 ans.»
Selon le ministère des Finances, l'intention du législateur est qu'un montant n'est pas réputé payable en vertu du paragraphe 104(18) de la Loi si ce montant est déterminé en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, nous sommes d'avis que les conditions de l'alinéa 104(18)b) de l'avant-projet de loi ne sont pas rencontrées dans la situation décrite dans votre lettre puisque le pouvoir discrétionnaire soit, le pouvoir des fiduciaires de verser une partie ou la totalité des revenus de la fiducie aux bénéficiaires, affecte la détermination du montant visé.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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.../suite
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