Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Détermination de la date de création d'une fiducie pour les fins du sous-alinéa 104(4)(b)(ii) de la Loi dans 5 situations données.
Position Adoptée:
A-la première période d'une fiducie testamentaire commence le jour du décès du particulier B-lorsque le testament prévoit qu'au décès de ses enfants le résidu des biens détenus en fiducie sera remis à d'autres fiducies créées pour les petits-enfants, la date de création retenue pour fins fiscales sera la date de création effective en vertu du CcQ. C-l'existence de bénéficiaires contingents n'affecte pas la date de création d'une fiducie D- La réception du résidu des biens d'une autre fiducie n'affectera pas la date de création de la fiducie qui recoit les biens E-confirmation de la position énoncée dans le dossier 923855
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
A-Guide T3, selon Lloyd Raphael p 52 = le lendemain; B-CCM # 922631 et 932592 (pour rétroactivité) Pas de réponse précise car l'auteur mentionne que la fiducie est créée au décès selon les dispositions du CcQ cependant, nous sommes d'avis qu'il faudrait vérifier avec nos services juridiques si la fiducie existe seulement lorsque les actifs son transférés aux fiducies des petits-enfants donc la question est une question d'interprétation du CcQ et 104(5.8) ne semble pas d'application puisque les fiducies des enfants ne reçoivent pas les biens à titre de bénéficiaires de la première fiducie donc 107(2) ne s'applique pas ; C-CCM # 922631 et 9514926; D- C.c.Q. a.1293 idem qu'en B pour 104(5.8); E-CCM # 923855 selon notre compréhension a 1260 CcQ pour qu'une fiducie existe il doit y avoir un transfert du patrimoine et ce transfert s'effectue seulement au décès de Monsieur X dans la situation donnée. En effet, puisque Monsieur X conserve le droit de rachat, conserve le droit de cesser de payer les primes et que la fiducie ne peut pas exiger le paiement du produit de l'assurance-vie du vivant de Monsieur X, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de transfert de patrimoine en faveur de la fiducie.
XXXXXXXXXX 5-952769
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 février 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation concernant le sous-alinéa 104(4)b)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 17 octobre 1995 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du sous-alinéa 104(4)b)(ii) de la Loi dans cinq situations hypothétiques.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Nous répondons à vos questions dans l'ordre que vous les avez posées.
Situation A
Tel que mentionné à la page 7 du guide T3 - Guide d'impôt et déclaration des fiducies de 1994, «la première période d'imposition d'une fiducie commence le jour du décès du particulier et se termine à une date quelconque dans les 12 mois qui suivent, au choix du fiduciaire».
Situation B
La question soulevée est essentiellement une question d'interprétation du Code civil du Québec sur lequel nous n'avons pas d'autorité. Nous sommes d'opinion que pour les fins d'application de la Loi, la date de création de chacune des fiducies créées en faveur des enfants au premier degré devrait correspondre à la date de création effective telle que déterminée en vertu des dispositions du Code civil du Québec.
Situation C
Nous sommes d'avis que dans la situation C décrite dans votre lettre, les enfants au second degré de Monsieur X sont des «bénéficiaires contingents» au capital de la fiducie créée par le testament de Monsieur X. Par conséquent, la date de création de cette fiducie ne sera pas modifiée puisqu'il s'agit de la même fiducie. Cependant, à notre avis, la fiducie prendra probablement fin au cours de l'exercice qui comprend le décès de l'enfant au premier degré puisque le testament prévoit qu'à ce moment les biens seront dévolus aux bénéficiaires contingents.
Situation D
Nous sommes d'opinion que le transfert des biens d'une fiducie créée pour un enfant en faveur des fiducies créées pour les autres enfants, dans les circonstances décrites dans la situation D de votre lettre, n'affectera pas la date de création des fiducies qui reçoivent les biens.
Situation E
Vous faites référence à une opinion dans laquelle nous avons mentionné qu'un particulier qui crée une fiducie à la seule fin que le produit de son assurance-vie soit transféré à cette fiducie lors de son décès sera considérée comme une fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1) de la Loi puisque nous considérons que cette fiducie commencera à exister au décès du particulier. Nous réitérons cette position.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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