Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Si les frais payés à titre de primes d'un régime privé d'assurance-maladie couvrant les frais médicaux d'un particulier pendant qu'il est en voyage à l'extérieur du Canada peuvent constituer des frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi.
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
Le 29 janvier 1996
Centre Fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
541-1-3 (613) 957-8953
A l'attention de Marie Gélinas
7-960283
Assurance-voyage - frais médicaux admissibles
La présente est en réponse à votre note de service du 12 janvier 1996 par laquelle vous désirez obtenir des renseignements concernant l'objet mentionné en titre.
Question
Une cliente, gérante d'une agence de voyages, se demande si les primes versées à l'égard d'une assurance-voyage couvrant les médicaments et les frais d'hospitalisation pour le séjour (une semaine à six mois) dans un autre pays (e.g. les États-Unis) peuvent être réclamées à titre de frais médicaux admissibles en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Les frais payés à un "régime privé d'assurance-maladie" à titre de prime à l'égard du particulier, de son conjoint ou d'une personne habitant chez le particulier et avec laquelle le particulier est uni par les liens du sang, du mariage ou de l'adoption ou à l'égard de plusieurs de ces personnes sont généralement admissibles à titre de frais médicaux en vertu de l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi.
Un "régime privé d'assurance-maladie" est un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, un régime d'assurance-maladie, un régime d'assurance-hospitalisation ou un régime combiné d'assurance-maladie et hospitalisation qui, grosso modo, n'est pas un régime public, tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi.
A cet égard, il est prévu au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-339R2 du 8 août 1989 que la protection en vertu d'un régime doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux, afin qu'un régime puisse être qualifié de "régime privé d'assurance-maladie".
Au paragraphe 8 du bulletin précité, il est également prévu que les régimes d'assurance-maladie et d'assurance-hospitalisation offerts par la Croix Bleue et divers assureurs sur la vie constituent des régimes privés d'assurance-maladie en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi. De plus, le Régime d'assurance collective chirurgicale-médicale (maintenant le Régime de soins de santé de la fonction publique) dont les employés du gouvernement fédéral bénéficient est admis comme régime privé d'assurance-maladie en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi. Notez que ce dernier régime couvre également les frais admissibles engagés à l'extérieur du Canada par une personne qui voyage en service commandé ou non.
Il est également prévu au paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-519R du 20 février 1995 que les frais médicaux admissibles d'un particulier ne se limitent pas aux frais engagés ou payés au Canada (à moins d'une mention spécifique à cet égard comme c'est le cas des frais visés à l'alinéa 118.2(2)b.1) de la Loi).
Lorsqu'un particulier entreprend un voyage, il peut souscrire à divers régimes d'assurance tels que régimes d'assurance-santé, d'assurance-vie, d'assurance-annulation de voyage, etc., par l'intermédiaire d'un agent de voyages. Selon les informations que nous avons obtenues, il semble que le régime d'assurance-santé généralement offert par l'intermédiaire des agents de voyages se limite essentiellement à la couverture des frais d'hospitalisation et des frais médicaux décrits au paragraphe 118.2(2) de la Loi. De plus, ce régime d'assurance-santé est offert par divers assureurs dont La Croix Bleue.
Nous sommes donc d'avis qu'un régime d'assurance-santé (et non les autres régimes énumérés au paragraphe précédent) offert par l'intermédiaire d'un agent de voyages pourrait constituer un "régime privé d'assurance-maladie" au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et que si tel est le cas, les primes versées à l'égard d'un tel régime par un particulier (qui entreprend un voyage) pour la couverture des personnes décrites dans l'alinéa 118.2(2)q) de la Loi seraient généralement admissibles comme frais médicaux du particulier en vertu dudit alinéa.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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