Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
M. A débute un nouvel emploi à Montréal en 19X1 et il met sa résidence de North Bay en vente. De juillet 19X1 à juin 19X2, M.A demeure dans un condominium meublé à Montréal. En juin 19X2, M.A vend sa résidence de North Bay et déménage ses meubles à Montréal pour s'installer dans un condominium non meublé. La conjointe de M.A a demeuré avec lui à Montréal de août 19X1 à janvier 19X2 et à partir de juin 19X2.
De juillet 19X1 à juin 19X2, M.A engage des frais pour se rendre de Montréal à North Bay toutes les deux semaines selon une exigence de son assureur et afin de faire le ménage et d'autres travaux extérieurs.
1. Est-ce que le déménagement de North Bay à Montréal a eu lieu en 19X1 ou 19X2?
2. Est-ce que les frais de déplacement entre North Bay et Montréal sont des frais de déménagement admissibles?
Position Adoptée:
1. Question de fait. Le déménagement pourrait avoir eu lieu en 19X2.
2. Les frais de déplacement ne sont pas des frais de déménagement admissibles.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le contribuable doit déménager dans une nouvelle résidence où il "réside habituellement". Selon le sens ordinaire de cette expression, il est possible qu'un contribuable occupe temporairement une résidence à son nouveau lieu de travail avant de déménager dans une nouvelle résidence où il réside habituellement. Il s'agit cependant d'une exception à la règle normale.
2. Voir IT-178R3, paragraphe 12e). Il s'agit de dépenses engagées afin d'entretenir ou de faciliter la vente de l'ancienne résidence et non pas de dépenses relatives à la vente de cette résidence.
5-961026
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 octobre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation concernant les frais de déménagement
La présente est en réponse à votre lettre du 11 mars 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité de certaines dépenses à titre de frais de déménagement en vertu de l'article 62 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
1. De janvier à juin 19X1, M. A habitait North Bay, Ontario. M. A est marié, sans enfant et sa conjointe travaillait à North Bay.
2. Le 15 juillet 19X1, M. A accepte et débute un nouvel emploi à Montréal, Québec. Mme A quitte son emploi en août 19X1.
3. Le 15 juillet 19X1, la résidence de North Bay est mise en vente.
4. Le 15 juillet 19X1, vu la distance entre les deux villes (supposons 350 km), M. A loue temporairement un logement meublé à Montréal en attendant que la résidence de North Bay soit vendue. M. A ne déménage pas ses meubles puisqu'on lui a mentionné qu'une résidence est plus difficile à vendre lorsqu'elle est complètement vide. Mme A a rejoint M. A à Montréal en août 19X1.
5. La maison à vendre est confiée à un agent d'immeuble à North Bay. Les mesures de sécurité sont augmentées (système d'alarme supplémentaire, surveillance policière) puisque le taux de vandalisme et de vols dans le quartier où est située la résidence est très élevé. Vu ce taux de criminalité élevé, la compagnie d'assurance de M. A exigeait que celui-ci se rende à la résidence au minimum deux fois par mois, ce que M. A a fait. De plus, il fallait pour vendre la maison que le ménage et les autres travaux extérieurs soient effectués à ce rythme.
6. En janvier 19X2, la maison n'étant toujours pas vendue, Mme A retourne y vivre pour faciliter la vente. Elle occupe en même temps un poste temporaire à North Bay, poste qu'elle peut quitter à tout moment lorsque la maison sera vendue.
7. En juin 19X2, la résidence à North Bay est finalement vendue. M. et Mme A changent de logement pour y faire venir les meubles suite à la vente. Mme A quitte tel que prévu l'emploi temporaire et le 30 juin 19X2, tous les deux s'installent dans un condominium loué, non meublé à Montréal.
8. M. et Mme A ont acheté une autre résidence à Montréal en 19X3.
QUESTION
Vous désirez savoir si
a) le déménagement de North Bay à Montréal a eu lieu en 19X1 ou en 19X2;
b) les frais de déplacement entre North Bay et Montréal engagés aux deux semaines pour s'occuper de la maison à vendre sont des frais de déménagement admissibles aux fins de l'article 62 de la Loi?
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
De façon générale, le paragraphe 62(1) de la Loi prévoit qu'un contribuable peut déduire certains frais de déménagement lorsqu'il commence à être employé dans un nouveau lieu de travail et qu'il a, de ce fait, déménagé d'une ancienne résidence où il résidait habituellement pour venir occuper une nouvelle résidence où, après le déménagement, il réside habituellement. Le contribuable peut ainsi déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a déménagé ou pour l'année d'imposition suivante, les sommes payées au titre de frais de déménagement admissibles engagés pour déménager de son ancienne résidence à sa nouvelle résidence, sous réserve de certaines restrictions énoncées aux alinéas 62(1)c) à g) de la Loi.
Afin d'appliquer les dispositions du paragraphe 62(1) de la Loi, on doit d'abord déterminer dans quelle année d'imposition le contribuable a déménagé. De plus, il faut que l'ancienne et la nouvelle résidence soient des endroits où le contribuable "réside habituellement". La question de savoir à quel moment le contribuable a déménagé de son ancienne résidence où il résidait habituellement à sa nouvelle résidence où il réside habituellement est une question de fait qui ne peut être déterminé qu'après un examen de tous les faits propres à une situation donnée. Les facteurs à considérer comprennent, entre autres, le moment où sa famille a déménagé avec lui, la nature et la durée de son nouvel emploi, ses intentions, le changement de son permis de conduire et du certificat d'immatriculation de son automobile (s'il déménage dans une autre province). On considère que l'expression "réside habituellement" doit être interprétée selon le sens ordinaire des mots et ne se rapporte pas à une résidence spéciale ou occasionnelle.
Il est possible, dans certaines situations, qu'un contribuable déménage de son ancienne résidence où il résidait habituellement à une nouvelle résidence qu'il va occuper seulement temporairement pour ensuite s'installer dans une deuxième résidence où il va résider habituellement. Dans cette situation, les frais de déménagement admissibles seraient les frais engagés pour déménager de son ancienne résidence à la deuxième résidence. Toutefois, ces situations seraient plutôt l'exception à la règle normale.
Selon les informations que vous nous avez fournies, il se pourrait que M. A ait déménagé en 19X2 de son ancienne résidence à North Bay où il résidait habituellement à une nouvelle résidence à Montréal, soit le condominium non meublé, où il réside habituellement. Ainsi, les frais engagés lors de ce déménagement pourraient être admissibles à titre de frais de déménagement en vertu de l'article 62 de la Loi. Toutefois, dans ce cas, les frais engagés pour occuper la résidence temporaire à Montréal, soit le condominium meublé, ou à la nouvelle résidence acquise en 19X3 ne seraient pas admissibles.
Le paragraphe 62(3) de la Loi précise quelles dépenses engagées sont admissibles à titre de frais de déménagement déductibles en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi. Entre autres, l'alinéa 62(3)a) de la Loi traite des frais de déplacement engagés pour le déménagement de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence et l'alinéa 62(3)e) de la Loi traite des frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence. Le paragraphe 12e) du bulletin d'interprétation IT-178R3 précise que les frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence comprennent les frais de publicité, les honoraires d'un notaire ou d'un avocat, les commissions d'un agent immobilier et les droit afférents au paiement anticipé ou à la purge de l'hypothèque engagés lors de la vente, sans inclure les dépenses concernant les améliorations apportées à la propriété en vue d'en faciliter la vente ni les pertes subies lors de la vente.
Selon les informations que vous nous avez fournies, nous sommes d'avis que les frais de déplacement entre North Bay et Montréal engagés aux deux semaines pour s'occuper de la maison à vendre ne sont pas des frais de déménagement admissibles en vertu du paragraphe 62(3) de la Loi. Il ne s'agit pas de frais de déplacement engagés lors du déménagement ni de frais relatifs à la vente de l'ancienne résidence, il s'agit plutôt de dépenses engagées afin d'entretenir ou de faciliter la vente de l'ancienne résidence.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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