Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.Les liquidités qu'un actionnaire avance sous forme de prêt ou d'avance doivent-elles être prises en compte pour le test de 25 000 $ de la définition d'actionnaire rattaché au paragraphe 4901(2)du Règlement?
2.Pour le test de 25 000 $ susmentionné, le lien de dépendance de fait va-t-il s'appliquer du seul fait que des particuliers utilisent leur REER pour souscrire à des actions?
3. Le paragraphe 4901(2.2) du Règlement doit-il être interprété de la même façon que l'alinéa 251(5)b) de la Loi en ce qui a trait à sa non-application?
Position Adoptée:
1.Pourrait si l'alinéa 4901(2.2)b) s'appliquait.
2.Non.
3.Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.La Loi.
2.La Loi.
3.Le seul fait d'investir dans la société par l'intermédiaire de leur REER ne signifie pas en soit qu'ils agissent de concert pour contrôler la société.
5-961579
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 mai 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 29 avril 1996 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») et des dispositions qui s'y rattachent. Nous répondons à vos questions dans l'ordre soumis dans votre lettre.
1.Une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise peut être un placement admissible si elle rencontre les conditions de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement. Conséquemment, nous sommes d'avis que toute action (ordinaire ou privilégiée) du capital-actions d'une telle société peut être un placement admissible.
2.En vertu de l'alinéa 4900(12)a) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché.
3.Un compte de retraite immobilisé est un régime de juridiction provinciale et peut être enregistré auprès de la Division de l'enregistrement de notre Ministère à titre de REER.
4.Un fonds de revenu viager comme un compte de retraite immobilisé est un régime de juridiction provinciale et peut être enregistré auprès de la Division de l'enregistrement de notre Ministère à titre de fonds enregistré de revenu de retraite.
5.Concernant les conséquences fiscales de l'acquisition d'un placement non admissible par une fiducie régie par un REER, le paragraphe 146(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit que la juste valeur marchande du placement non admissible au moment de l'acquisition doit être incluse dans le calcul du revenu, pour l'année, du contribuable qui est le rentier en vertu du régime.
6.En vertu du paragraphe 4901(2) du Règlement, un actionnaire déterminé tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi ne sera pas un actionnaire rattaché d'une société s'il n'a aucun lien de dépendance avec cette société et si le coût indiqué des actions qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de «actionnaire déterminé» est inférieur à 25 000 $. Pour les fins de la définition d'actionnaire rattaché, le paragraphe 4901(2.2) du Règlement prévoit que toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour déterminer si le rentier est un actionnaire déterminé et pour l'application du plafond de 25 000 $. En conséquence, nous sommes d'avis que le fait qu'un actionnaire avance des liquidités à la société sous forme de prêt ou d'avance ne sera pas pertinent pour déterminer si le rentier est un actionnaire rattaché, à moins que le prêt ou l'avance accorde un droit prévu au paragraphe 4900(2.2) du Règlement.
7.Pour l'application du plafond de 25 000 $, nous sommes d'avis que le lien de dépendance de fait à l'alinéa 251(1)b) de la Loi doit être pris en considération. A cette fin, tel que mentionné lors de la table ronde de l'association canadienne d'études fiscales de 1991, il est possible que deux particuliers non liés ne constituent pas un groupe qui contrôle la société. Cependant, cela ne peut être établi qu'après l'examen de tous les faits pertinents de la situation particulière. Toutefois, on ne pourrait conclure que ces deux particuliers constituent un groupe qui contrôle la société à moins qu'il n'existe entre eux un lien ou un intérêt commun (qui doit porter sur plus que leur simple statut d'actionnaire). Autrement dit, ils doivent agir de concert pour contrôler la société.
Généralement, des particuliers non liés détenant des actions d'une société n'agissent pas de concert par le simple fait qu'ils sont en affaires ensemble. En outre, le fait que tous les particuliers détenant des actions d'une société utilisent leur REER respectif pour souscrire des actions de la société ne serait pas en soi une indication qu'ils agissent de concert pour contrôler la société.
8.Les clauses d'achat-vente en cas de décès, de faillite, ou d'invalidité permanente contenues à l'alinéa 251(5)b) de la Loi ne font pas partie du paragraphe 4901(2.2) du Règlement. Sur cet aspect, ces deux dispositions s'interprètent donc différemment.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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