Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les sociétés de personnes qui existaient avant le 1er janvier 1994 étaient tenues de déposer au registre des entreprises individuelles des sociétés et des personnes morales, une déclaration d'immatriculation à défaut de quoi, l'article 115 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil prévoit que ces sociétés de personnes deviennent des sociétés de personnes en participation. Quel est le traitement fiscal accordé à une société de personnes en nom collectif qui omet de s'enregistrer?
Position Adoptée:
La société de personnes en participation continue d'être assujettie aux dispositions prévues à l'article 96 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et les dispositions du paragraphe 98(6) s'appliquent si d'une part tous les biens de la société de personnes en nom collectif sont cédés à la société de personnes en participation et d'autre part, si les associés de la société de personnes en participation sont composés uniquement des associés de la société de personnes en nom collectif remplacée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
XXXXXXXXXX 5-962093
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 septembre 1996
Mesdames,
Messieurs,
Objet: Société en participation du Code civil du Québec
La présente fait suite à votre lettre du 3 juin 1996 concernant le statut fiscal des sociétés de personnes en participation du Code civil du Québec. Plus précisément, votre question porte sur les sociétés de personnes qui existaient avant le 1er janvier 1994.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Nous comprenons que les sociétés de personnes qui existaient avant le 1er janvier 1994 étaient tenues de déposer au registre des entreprises individuelles des sociétés et des personnes morales, une déclaration d'immatriculation à défaut de quoi, l'article 115 de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil prévoit que ces sociétés de personnes deviennent des sociétés de personnes en participation. Nos services juridiques sont d'avis que Revenu Canada n'est pas un tiers visé à l'article 2252 du Code civil du Québec. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'une société de personnes en nom collectif qui a omis de produire une déclaration d'immatriculation et qui devient en vertu de la Loi sur l'application de la réforme du Code civil une société de personnes en participation continue d'être assujettie aux dispositions prévues aux articles 96 à 103 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Par ailleurs, le paragraphe 98(6) de la Loi prévoit, sous réserve de certaines conditions, un roulement lorsqu'une nouvelle société de personnes canadienne continue une société de personnes canadienne remplacée. Le roulement prévu au paragraphe 98(6) de la Loi s'applique si d'une part, tous les biens de la société de personnes remplacée ont été cédés à la nouvelle société de personnes et si d'autre part, les associés de la nouvelle société de personnes sont composés uniquement des associés de la société de personnes remplacée. Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 98(6) de la Loi pourront s'appliquer à une société de personnes en nom collectif qui devient une société de personnes en participation en vertu des nouvelles dispositions du Code civil du Québec si d'une part, tous les biens de la société de personnes en nom collectif sont cédés à la société de personnes en participation et d'autre part, si les associés de la société de personnes en participation sont composés uniquement des associés de la société de personnes en nom collectif remplacée.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Division des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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