Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Un rentier peut-il consentir un prêt sans intérêt à son RÉER qui est un régime de type fiduciaire?
Position Adoptée:
L'alinéa 146(4)a) de la Loi va s'appliquer mais aucune autre pénalité ne sera imposée. Dans certaines circonstances, cela pourrait entraîner l'application de l'article 245.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
La Loi
5-962323
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 27 août 1996
A l'attention de XXXXXXXXXX
Mesdames, Messieurs,
Objet: Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «RÉER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 3 juillet 1996 par laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant l'impact fiscal d'un prêt avec ou sans intérêt consenti par un rentier en faveur de son RÉER qui est un régime de type fiduciaire.
Nous sommes d'accord avec votre interprétation que les règles régissant les RÉER n'interdisent pas forcément un prêt à une fiducie régie par un RÉER et qu'aucune des règles d'attribution n'est applicable à cette situation.
Toutefois, en vertu de l'alinéa 146(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), une fiducie régie par un RÉER qui a emprunté de l'argent au cours de l'année ou a emprunté après le 18 juin 1971 de l'argent qu'elle n'a pas remboursé avant le début de l'année, autre que de l'argent utilisé pour l'exploitation d'une entreprise, sera sujette à l'impôt de la partie I de la Loi sur son revenu imposable pour l'année.
Par ailleurs, certaines situations comme celle où un rentier prêterait sans intérêt ou avec bas taux d'intérêt une somme importante à un tel régime, pourraient inciter le Ministère à contester qu'un tel arrangement est un régime d'épargne retraite ou examiner la possibilité d'appliquer le paragraphe 245(2) de la Loi pour les raisons suivantes. Tel que défini au paragraphe 146(1) de la Loi, un régime d'épargne retraite signifie, entre autres, un arrangement selon lequel un particulier ou son conjoint verse un montant périodique ou autre à titre d'apport à la fiducie, devant être utilisé, placé ou autrement employé par le fiduciaire en vue d'assurer un revenu de retraite au particulier. Nous sommes d'avis qu'un régime dont le principal objectif serait de faire fructifier des sommes reçues d'un prêt sans intérêt ou avec bas taux d'intérêt pourrait ne pas rencontrer cette définition. En outre, le paragraphe 146(5) de la Loi prévoit un montant maximal qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition au titre de prime versée à son RÉER et advenant qu'un contribuable verse des contributions excédentaires, une pénalité est prévue à la Partie X.1 de la Loi. Conséquemment, l'investissement des revenus provenant du prêt pourrait dans certaines circonstances avoir pour objectif principal un report d'impôt en évitant ces règles et représenter un abus de la Loi lue dans son ensemble.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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