Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel traitement fiscal devrait être accordé au coût relatif à la plantation d'arbres en bordure de champs agricoles afin d'en contrer l'érosion?
Position Adoptée:
Devrait être ajouté au coût en capital du terrain.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s'agit d'une dépense en capital non déductible selon les alinéas 18(1)a) et b) de la Loi. L'article 30 et l'alinéa 20(1)aa) de la Loi ne s'appliqueraient pas dans cette situation et les arbres ne sont pas compris dans une catégorie d'amortissement de l'Annexe II du Règlement.
5-963213
XXXXXXXXXX Ghislaine Landry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Plantation d'arbres en bordure des champs
La présente est en réponse à votre lettre du 18 septembre 1996 par laquelle vous nous demandez quel traitement fiscal devrait être accordé au coût relatif à la plantation d'arbres. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un contribuable qui exploite une entreprise agricole au Québec et qui déclare ses revenus selon la méthode de comptabilité de caisse. Afin de contrer l'érosion de ses champs par le vent, le contribuable a procédé à la plantation d'arbres en bordure de chacun d'eux.
Vous désirez savoir si le coût relatif à la plantation d'arbres est déductible dans l'année à titre de dépense d'exploitation ou s'il s'agit plutôt d'une dépense en capital qui devrait être :
- soit déductible en vertu de l'article 30 ou de l'alinéa 20(1)aa) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la "Loi";
- soit incluse dans une catégorie d'amortissement en vertu de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après le "Règlement";
- soit ajoutée au coût en capital du terrain.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Nous sommes d'avis que le coût relatif à la plantation d'arbres est une dépense en capital non déductible dans l'année en raison des alinéas 18(1)a) et b) de la Loi. Entre autres, l'article 30 et l'alinéa 20(1)aa) de la Loi permettent de déduire certaines dépenses malgré les restrictions prévues aux alinéas 18(1)a) et b) de la Loi, toutefois ces dispositions s'appliquent seulement aux situations précises qui y sont prévues.
Ainsi, de façon générale, l'article 30 de la Loi s'applique seulement à l'égard des montants payés pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou pour l'installation d'un système de drainage et non pas pour la plantation d'arbres. Par ailleurs, l'alinéa 20(1)aa) de la Loi s'applique seulement à l'égard des sommes payées pour l'aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable.
De plus, les arbres ne sont compris spécifiquement dans aucune catégorie d'amortissement de l'Annexe II du Règlement et ils sont même expressément exclus de la catégorie 8 en vertu de l'alinéa i) :
une immobilisation matérielle qui n'est pas comprise dans une autre catégorie de la présente annexe à l'exception
...
(iii) d'un arbre, d'un arbuste, d'une herbe ou de végétaux semblables,
En raison des commentaires ci-dessus, nous sommes d'avis que le coût relatif à la plantation d'arbres ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable et devrait plutôt être ajouté au coût en capital du terrain.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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