Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed
to be correct at the time of issue, may not represent the
current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis,
peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963232
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 104(13.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»)
La présente fait suite à votre lettre du 25 septembre 1995 et à notre conversation téléphonique du 6 novembre 1996. Dans votre lettre vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 104(13.1) et 245(2) de la loi dans une situation spécifique.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 104(13.1) de la Loi ne s'applique que dans les cas où des montants ont été payés ou sont devenus payables à un bénéficiaire de la fiducie. Lorsqu'aucune somme n'est payée ou n'est devenue payable à aucun bénéficiaire, tout le revenu de la fiducie doit généralement1 être imposé dans la fiducie. Les règles générales du calcul de revenu sont alors applicables. Si aucun montant n'est payé ou payable à un bénéficiaire, nous sommes d'avis que le paragraphe 104(13.1) de la Loi ne s'applique pas et que tout le revenu de la première année de la fiducie est imposable dans la fiducie.
A l'égard de la deuxième année, un choix selon le paragraphe 104(13.1) de la Loi pourrait être fait si les revenus de cette deuxième année sont effectivement remis aux bénéficiaires, comme vous le mentionnez dans votre lettre. Le paragraphe 104(13.1) de la Loi s'applique autant aux revenus provenant des biens meubles que des biens immeubles.
Les revenus qui sont imposés dans la fiducie viennent s'ajouter au capital de la fiducie. Ils peuvent alors être remis aux bénéficiaires en franchise d'impôt selon le paragraphe 107(2) de la Loi.
Concernant l'application du paragraphe 245(2) de la Loi, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer puisque nous n'avons pas tous les faits et les documents pertinents. De plus, tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique, le Ministère a comme pratique de se prononcer sur l'application ou non du paragraphe 245(2) de la Loi seulement dans le cadre d'une demande de décisions anticipées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec l'auteur.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
ENDNOTES
1. Des dispositions spécifiques de la Loi, comme le
paragraphe 104(18), peuvent modifier cette règle
générale.
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