Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Les revenus d'un fonds de revenu viager sont-ils admissibles pour le crédit pour pension lorsque le particulier a moins de 65 ans?
Position Adoptée:
Non. N'est pas un versement d'une rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions, ou en provenant mais à titre de paiement prévu par un FERR.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative et positions exposées dans le bulletin d'interprétation IT-517R
5-963520
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 novembre 1996
Mesdames, Messieurs,
Objet: Fonds de revenu viager (ci-après «FRV»)
La présente est en réponse à votre lettre du 7 octobre 1996 par laquelle vous nous demandez pourquoi un particulier qui est âgé de moins de 65 ans ne peut se prévaloir du crédit pour pension sur les sommes qu'il reçoit d'un FRV.
Un FRV n'a aucune signification pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Tel que mentionné à la Circulaire d'information 78-18R5, un FRV est une entente qui satisfait, d'une part, aux exigences relatives à l'immobilisation des fonds en vertu des lois sur les normes de prestation de pension et, d'autre part, aux exigences de la Loi ayant trait aux fonds enregistrés de revenu de retraite (ci-après «FERR»). En conséquence, pour les fins de la Loi, un FRV est tout simplement un FERR.
En vertu du paragraphe 118(3) de la Loi, un particulier qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, a droit de déduire du calcul de l'impôt payable, un crédit pour pension équivalent au taux de base multiplié par le moins élevé de 1 000 $ et du revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année.
A cette fin, tel que défini au paragraphe 118(7) de la Loi, le revenu de pension admissible comprend les montants que le particulier inclut dans le calcul de son revenu pour l'année à titre de versement de rente viagère prévue par un régime de retraite ou d'autres pensions, ou en provenant. Les autres montants compris dans le revenu de pension admissible sont des montants reçus par le particulier par la suite du décès de son conjoint.
Lorsqu'un particulier âgé de moins de 65 ans fait le choix que son régime de pension soit transféré dans un FRV plutôt qu'en rente viagère, nous sommes d'avis que les sommes reçues proviennent d'un FRV, c'est-à-dire d'un FERR, plutôt que de rente viagère prévue par un régime de retraite. En conséquence, nous sommes d'avis que ces revenus ne permettent pas au particulier de déduire du calcul de son impôt payable le crédit pour pension.
Les propositions de modifications à la Loi relèvent du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations sur le caractère inéquitable que vous voyez au paragraphe 118(3) de la Loi, nous vous suggérons de communiquer directement avec le ministère des Finances, section de la politique fiscale.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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