Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-963537
XXXXXXXXXX Michel Lambert
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mai 1997
Mesdames, Messieurs,
Objet: Pension alimentaire et usufruit
La présente est en réponse à votre lettre du 22 octobre 1996 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-325R2, Transferts de biens après une séparation, un divorce ou une annulation de mariage (le "Bulletin").
Tel que nous vous l'avons mentionné lors de notre conversation téléphonique, nous sommes d'avis que pour les fins du paragraphe 12 du Bulletin, un usufruit créé après 1990 sera considéré comme une fiducie. Cette position découle de l'application du paragraphe 248(3) de la Loi.
Veuillez noter que le paragraphe 12 du Bulletin ne tient pas compte du Projet de loi C-92 qui modifie le traitement fiscal des pensions alimentaires. Ce projet de loi a été adopté le 21 avril 1997. Par conséquent, il faut lire le paragraphe 12 du Bulletin en ayant en tête les modifications législatives pour les pensions alimentaires qui découlent d'une entente ou d'un jugement survenu après le 30 avril 1997.
Veuillez nous excuser du délai que nous avons mis à vous confirmer notre position par écrit et agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Marc Vanasse
Chef de section intérimaire
Section des ressources, des sociétés
de personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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