Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Comment doit-on traiter un montant forfaitaire payé au début de la période de location d'une voiture de tourisme pour les fins du calcul de la limite prévue à l'article 67.3 de la Loi lorsque le montant est payé soit par un travailleur indépendant, soit par un employé?
Position Adoptée:
Lorsque le montant est payé par un travailleur indépendant qui utilise la comptabilité d'exercice, la dépense payée d'avance doit être raisonnablement répartie sur la période de location en vertu du paragraphe 18(9) de la Loi. L'article 67.3 de la Loi peut par la suite s'appliquer pour limiter le montant de la dépense admissible à chaque année.
Lorsque le montant est payé par un employé, la dépense est admissible seulement dans l'année où elle est payée puisque celui-ci doit utiliser la comptabilité de caisse. Ainsi, les dispositions de l'article 67.3 de la Loi peuvent s'appliquer afin de limiter les frais de location admissibles et le montant non admissible ne peut pas être reporté à une autre année. Toutefois, le Ministère a adopté une politique administrative qui permet dans certaines situations de prendre en considération un montant plus élevé que le montant permis selon l'article 67.3 de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position administrative énoncée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-522R.
Le 14 janvier 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Laval Ghislaine Landry
Section 471 (613) 957-8953
A l'attention de Monsieur Serge Dansereau
7-963712
Demande d'interprétation concernant l'application de l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 31 octobre 1996 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant l'application de l'article 67.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») lorsqu'un montant forfaitaire non remboursable est payé par le locataire au début de la période de location d'une voiture de tourisme.
Vous nous présentez la situation d'un travailleur indépendant qui prend en location, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, une voiture de tourisme dont le prix courant est de 40 000 $ (taxes incluses). Le contrat de location prévoit qu'un montant forfaitaire de 13 000 $ (taxes incluses), non remboursable, est payé au début de la période de location et qu'aucune autre mensualité n'est exigée pour le reste de la période de location.
Vous désirez savoir quel est le montant des frais de location admissibles du contribuable pour chacune des années 1996 et 1997 compte tenu de la limite prévue à l'article 67.3 de la Loi. De plus, vous désirez savoir si la réponse serait différente si le contribuable est un employé plutôt qu'un travailleur indépendant.
L'article 67.3 de la Loi précise que les frais de location admissibles d'une voiture de tourisme pour une année d'imposition ne doivent pas dépasser le moins élevé des montants calculés selon les alinéas 67.3a) ou b) de la Loi. Le bulletin d'interprétation IT-521R analyse les dispositions de la Loi applicables aux frais de véhicule à moteur déduits par des travailleurs indépendants et le bulletin d'interprétation IT-522R traite des frais afférents à un véhicule à moteur engagés par les employés.
Un travailleur indépendant qui prend en location une voiture de tourisme est tenu de calculer son revenu d'entreprise selon la comptabilité d'exercice, sauf si l'article 28 de la Loi s'applique relativement à un revenu d'une entreprise agricole ou de pêche. Ainsi, le paragraphe 18(9) de la Loi, qui limite la déduction de dépenses payées d'avance, peut s'appliquer au montant payé au début de la période de location s'il est raisonnable de considérer une partie de cette dépense comme engagée en contrepartie de services à rendre après la fin de l'année. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que la dépense de 13 000 $ doit être raisonnablement répartie entre les années d'imposition 1996 et 1997 en vertu du paragraphe 18(9) de la Loi, soit probablement un montant de 6 500 $ par année. Ensuite, il faut considérer l'application des dispositions de l'article 67.3 de la Loi. Ces dispositions auraient pour effet de limiter les frais de location admissibles à un montant de 5 228,52 $ pour chacune des années si on considère que le prix courant de la voiture est de 40 000 $ et que les frais réels de location payables sont de 6 500 $ par année. De plus, pour les fins du calcul, nous supposons que l'élément A de la formule à l'alinéa 67.3a) de la Loi est 740,71 $ et que l'élément B de la formule à l'alinéa 67.3b) de la Loi est 27 349,20 $.
Un employé qui prend en location une voiture de tourisme calcule son revenu selon la comptabilité de caisse. Le paragraphe 18(9) de la Loi ne s'applique pas dans une telle situation et, par conséquent, une dépense payée d'avance est déductible seulement dans l'année où elle est payée et aucune disposition de la Loi ne permet de la reporter à d'autres années. Dans la situation que vous nous présentez, les dispositions de l'article 67.3 de la Loi limiteraient le montant des frais de location admissibles en 1996 à un montant de 9 011,97 $ en appliquant les mêmes hypothèses que ci-dessus. En 1997, il n'y aurait aucuns frais de location admissibles et le montant non admissible en 1996 ne pourrait pas être reporté en 1997.
Le Ministère a toutefois adopté une position administrative, énoncée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-522R, qui permet à un employé de considérer au titre de frais de location admissibles dans une année d'imposition, un montant payé relativement à des frais de location plus élevé que le montant permis en vertu de l'article 67.3 de la Loi en autant que le montant total déduit pour la durée du bail ne dépasse pas le montant total qui serait admissible en vertu de l'article 67.3 de la Loi pour la durée du bail. On calcule le montant qui serait admissible en vertu de l'article 67.3 de la Loi comme si le total des montants payés relativement à la location pour la durée du bail avait été payé en versements mensuels égaux.
Dans la situation que vous nous présentez, en raison de la position administrative expliquée ci-dessus, on pourrait permettre à l'employé de prendre en considération un montant de 10 457,04 $ en 1996 puisque ce montant ne dépasse pas le montant qui serait admissible en vertu de l'article 67.3 de la Loi si le montant de 13 000 $ avait été payé en versements mensuels égaux de 541,67 $ (13 000 $/24 mois), soit 6 500 $ par année. Pour les fins du calcul du «montant qui serait admissible en vertu de l'article 67.3 de la Loi» ci-dessus, il faudrait tenir compte de l'usage effectif du véhicule pour fins d'emploi au cours des années subséquentes à l'année du paiement forfaitaire des frais de location afin d'éviter que des frais de location non encourus dans le but de gagner un revenu d'emploi soient accordés au contribuable.
Veuillez noter que le bulletin d'interprétation IT-521R, au paragraphe 11, énonce une position administrative semblable pour les contrats de location conclus avant le 27 avril 1995 par un travailleur indépendant qui utilise la comptabilité de caisse décrite à l'article 28 de la Loi pour calculer son revenu d'une entreprise agricole ou de pêche. Veuillez consulter le bulletin d'interprétation pour les implications fiscales résultant d'un contrat de location conclu après le 26 avril 1995.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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