Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1) Aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,le contribuable résidait-t-il dans une région visée par règlement tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs en tenant compte d'un cycle de travail de 35 jours sur un chantier et de 8 jours de congé?
2) Si en 1995, le contribuable résidait dans une région visée par règlement, maintenait-il un établissement domestique autonome aux fins de l'application de la disposition 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi en tenant compte qu'il avait accès à la cafétéria? Qu'en est-il pour la période de 1991 à 1994 alors qu'il logeait dans un dortoir?
Position Adoptée:
1) Oui. A partir des informations fournies, le contribuable résidait dans une région visée par le règlement.
2) Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Tient commpte de la notion de résidence adoptée dans le dossier 7-941370.
2) Un studio peut être considéré comme un établissement domestique autonome dans la mesure où la personne qui l'habite, généralement, y prend ses repas et y couche. Il nous apparaît peu probable que cela puisse être le cas lorsque des services de cafétéria sont disponibles en tout temps gratuitement. Un dortoir n'est pas considéré comme un établissemnt domestique autonome.
Le 26 février 1997
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
Service à la clientèle
A l'attention de XXXXXXXXXX
7-963791
Déduction pour région visée par règlement
La présente est en réponse à votre note de service du 14 novembre 1996 relativement au sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Son contrat d'emploi prévoyait un cycle de travail de 35 jours consécutifs sur le chantier et un congé de 8 jours, incluant la journée de sortie et de retour. Il travaillait autant l'hiver que l'été. Il s'occupait de l'entretien des bâtiments sur les campements et à la construction des lignes électriques qui peut se faire sur un sol gelé.
Il n'existe aucun régime de vacances en plus des 8 jours de congé établi selon le contrat. XXXXXXXXXX était rémunéré toutes les 2 semaines pour ses vacances à raison de XXXXXXXXXX% du salaire établi (exemple, salaire XXXXXXXXXX$ plus XXXXXXXXXX$ pour les vacances).
Il occupait un module avec environ XXXXXXXXXX personnes (genre dortoir). Ils avaient un salon et une cuisinette commune. XXXXXXXXXX avait accès gratuitement, en tout temps, à la cafétéria fournie par XXXXXXXXXX. Il est possible qu'il ait eu un studio en 1995, mais il aurait eu également, en tout temps, accès gratuitement à la cafétéria fournie par XXXXXXXXXX.
Questions
Aux fins de l'application du paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), XXXXXXXXXX résidait-t-il tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs dans une région visée par règlement en tenant compte du cycle de travail de 35 jours et de 8 jours de congé?
Si en 1995 XXXXXXXXXX résidait dans une région visée par règlement, maintenait-il un établissement domestique autonome aux fins de l'application de la disposition 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi en tenant compte qu'il avait accès à la cafétéria? Qu'en est-il pour la période de 1991 à 1994?
Nous sommes d'avis que, dans la situation factuelle que vous nous avez soumise, XXXXXXXXXX résidait sur le chantier de telle sorte qu'il avait une "période admissible" de résidence dans une zone visée par règlement aux fins de l'application de l'article 110.7 de la Loi.
Un studio peut être considéré comme un établissement domestique autonome dans la mesure où la personne qui l'habite, généralement, y prend ses repas et y couche. Il nous apparaît peu probable que cela puisse être le cas lorsque des services de cafétéria sont disponibles en tout temps gratuitement. Conséquemment, nous sommes d'avis que XXXXXXXXXX ne pouvait réclamer, pour l'année d'imposition 1995, la déduction visée à la disposition 110.7(1)b)(ii)(B) de la Loi. D'autre part, pour la période de 1991 à 1994, XXXXXXXXXX demeurait dans un dortoir lequel ne constitue pas un établissement domestique autonome aux fins de cette disposition.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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