Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Déduction REER - Juges - suivi 970148
Position Adoptée:
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
ADM'S OFFICE (2) ADM # 963188
PENDING COPY
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Signé le 6 mars 1997
XXXXXXXXXX
Monsieur,
La présente fait suite à notre lettre du 30 janvier 1997 dans laquelle nous avons indiqué que l'on vous fournirait des exemples relativement au montant que peuvent déduire les juges de nomination fédérale à titre de cotisations versées à un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER"), lorsque le règlement comprenant les propositions budgétaires de 1996 serait disponible.
Tel que mentionné dans notre lettre du 30 janvier 1997, lorsqu'un juge reçoit un traitement aux termes de la Loi sur les juges dans une année, le Règlement de l'impôt sur le revenu prescrit un montant à déduire dans le calcul du maximum déductible au titre des REER. Pour l'année 1996, le montant prescrit est l'excédent éventuel du montant le moins élevé de 18% du traitement reçu en sa qualité de juge pour l'année précédente et le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente sur le montant de 1 000 $.
Le 17 février 1997, le ministre des Finances a rendu public un projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu concernant les mesures d'épargne-retraite annoncées dans le cadre du budget fédéral du 6 mars 1996.
Le projet de modification propose, entre autres, de modifier le montant prescrit susmentionné pour les années 1997 à 2004 inclusivement. En conséquence, la plupart des juges perdront tout ou une partie du maximum déductible au titre des REER dont ils auraient bénéficié par ailleurs chaque année par l'effet de cette opération de soustraction.
Pour ces années civiles, le montant prescrit d'un juge pour une année est égal au moins élevé de 18% du traitement reçu en sa qualité de juge pour l'année précédente moins 1 000 $ et le plafond des cotisations déterminées pour l'année précédente.
En outre, nous voulons vous mentionner que le budget fédéral du 18 février 1997 propose de réduire l'opération de soustraction susmentionnée, de 1 000 $ à 600 $ pour 1998 et les années suivantes. A notre avis, cette proposition budgétaire aura des conséquences minimes sur le maximum déductible et seulement pour les nouveaux juges.
Vous trouverez en annexe deux exemples qui illustrent le calcul du maximum déductible au titre des REER pour les années 1996 et 1997.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Denis Lefebvre
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la politique
et de la législation
L. Roy
957-2131
Le 25 février 1997
970450
ANNEXE I
L'exemple suivant est basé sur l'avis de motion des voies et moyens de décembre 1996 et sur le projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu de février 1997.
Un particulier est nommé juge en novembre 1996. Il travaillait dans un cabinet d'avocats et il ne participait pas à un régime de pension. Son traitement en 1995 et 1996 a été de 100 000 $ en sa qualité d'avocat et de 15 000 $ en sa qualité de juge pour 1996.
Le montant maximum déductible au titre des REER par ce particulier pour 1996 et 1997 sera le suivant en estimant qu'il n'y a aucune déduction inutilisée au titre des REER à la fin de chacune des années d'imposition.
1996 1997
Moins élevé de:
a) plafond REER pour
l'année et 13 500 $ 13 500 $
b) 18% du revenu gagné
l'année précédente 18 000 20 700
moins:
Le montant
prescrit pour l'année néant 1 700 (1)
Montant maximum déductible
au titre des REER 13 500 $ 11 800 $
(1) Moins élevé de:
a) 18% de 15 000 $ moins 1 000 $
b) 13 500 $
ANNEXE II
L'exemple suivant est basé sur l'avis de motion des voies et moyens de décembre 1996 et sur le projet de modification du Règlement de l'impôt sur le revenu de février 1997.
Un particulier travaille comme juge en 1995 et 1996 et a reçu un traitement de 150 000 $.
Le montant maximum déductible au titre des REER par ce particulier pour 1996 et 1997 sera le suivant en estimant qu'il n'y a aucune déduction inutilisée au titre des REER à la fin de chacune des années d'imposition.
1996 1997
Moins élevé de:
a) plafond REER pour
l'année et 13 500 $ 13 500 $
b) 18% du revenu gagné
l'année précédente 27 000 27 000
moins:
Le montant
prescrit pour l'année 14 500 (1) 13 500 (2)
Montant maximum déductible
au titre des REER néant néant
(1) Moins élevé de:
a) 18 % de 150 000 $
b) 15 500 $
Moins 1 000 $
(2) Moins élevé de:
a) 18% de 150 000 $ moins 1 000 $
b) 13 500 $
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