Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Incidences fiscales de
l'Inititiative de rétablissement économique et des emplois
de la vallée de la rivière Rouge -
Partie "Redémarrage"
L’objectif de l'Initiative de rétablissement économique et des emplois de la vallée de la rivière Rouge (l’"Initiative") est de relancer les activités économiques de la vallée de la rivière Rouge pour qu'elles atteignent les niveaux d’avant l’inondation, et d’éviter les pertes d’emplois permanents dans les secteurs touchés par l’inondation de 1997. Dans le cadre de la partie "Redémarrage" de l’Initiative, les bénéficiaires admissibles recevront une avance en espèces à justifier pouvant s'élever à 5 000 $ chacune, pour les aider à satisfaire à leurs besoins financiers immédiats. Les bénéficiaires admissibles seront les petites et moyennes entreprises, agricoles ou non agricoles, et les organismes à but non lucratif touchées par l’inondation de 1997 de la vallée de la rivière Rouge. Les "coûts admissibles" auxquels cette aide initiale peut être appliquée et les incidences fiscales correspondantes sont exposés ci-dessous (il est supposé que la totalité de l’aide reçue sera consacrée aux "coûts admissibles", étant donné que l’aide est offerte sous la forme d’avances à justifier) :
Coûts admissibles Incidences fiscales
1.Coûts d’évacuation et de réinstallation •Si cette aide est fournie pour l’évacuation et la réinstallation de propriétaires d’entreprise, elle n'est pas imposable, et les coûts (c.-à-d. les pertes et les dépenses personnelles) ne sont pas déductibles.
- Si cette aide est fournie pour l’évacuation et la réinstallation temporaire de biens d’entreprise, elle doit être incluse dans le revenu d’entreprise, et les coûts sont déductibles (article 9 et PCGR; ou alinéa 12(10)x)).
2.Remplacement de bâtiments ou de matériel détruits (perdus) (c.-à-d. biens amortissables) •L’aide constitue un produit de disposition aux termes de l’alinéa c) de la définition à l’article 54.
- Le produit doit être réparti entre les différentes catégories aux fins de la DPA.
- •En règle générale, il n’y a aucun gain en capital ni récupération si un bien de remplacement est acquis et si l’article 44 insi que le paragraphe 13(4) s’appliquent (IT-259R2).
- Possibilité de perte finale. Cependant, la perte finale pour un bâtiment peut être réduite en vertu du paragraphe 13(21.1) (IT-220R2). Le paragraphe 13(21.2) proposé ne s’applique pas.
3.Réparation de bâtiments ou de matériel endommagés L’aide doit être incluse dans le revenu aux termes de l’alinéa 12(1)f), et les dépenses de réparation sont déductibles.
4.Coûts du nettoyage (en supposant que ces coûts sont de nature courante et ne sont pas visés par le point 2 ou 3 ci-dessus)
- L’aide doit être incluse dans le revenu, et les coûts sont déductibles.
5.Stocks endommagés (détruits)
- Inclusion de l'aide dans le revenu et déduction pour les stocks détruits.
6.Coûts fixes courants alors que les activités ont cessé (loyer, remboursement d'un prêt, services publics)
- L’aide doit être incluse dans le revenu, et les coûts sont déductibles. A noter cependant que, dans le cas du remboursement d'un prêt, la partie relative au capital n’est pas déductible.
7.Coûts de démarrage extraordinaire
- Il faut plus de renseignements sur la nature de ces coûts (courants, en capital ou immobilisations admissibles?) pour établir les incidences fiscales. En règle générale, ce genre d’aide gouvernementale est incluse dans le revenu aux termes de l’alinéa 12(1)x), à moins qu’il soit visé par l’une des exceptions qui s’y trouvent. Le résultat en gros, c'est que l’aide pour les dépenses courantes est incluse dans le revenu et que les dépenses sont déductibles, alors que l’aide pour l’acquisition de biens n’est pas incluse dans le revenu et réduit le coût ou le coût en capital des biens (paragraphe 13(7.1), 13(7.4) ou 14(10), ou encore alinéa 53(2)k) ou 53(2)s)).
Autre
Les avances à justifier qui sont décrites ci-dessus ne toucheront pas en soi l’exemption (en vertu de l’alinéa 149(1)l)) d’un organisme à but non lucratif. Si l’aide décrite au point 2 ci-dessus entraînerait par ailleurs des gains en capital qui seraient imposables pour un organisme à but non lucratif aux termes du sous-alinéa 149(5)e)(ii) (IT-83R3), la reconnaissance de tels gains sera reportée si des biens de remplacement sont acquis comme il est décrit à l’article 44.
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