Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les primes versées par une société pour une assurance invalidité en faveur de l'employé-actionnaire peut être jumelée au régime offert à ses autres employés par l'intermédiaire de la CCQ pour former un seul régime collectif ?
Position Adoptée:
Tout d'abord, il faudrait déterminer si l'avantage a été reçu par l'employé-actionnaire en sa qualité d'actionnaire ou d'employé. C'est une question de fait.
Si c'est en sa qualité d'actionnaire, il y a un avantage selon le paragraphe 15(1) de la Loi.
Si c'est en sa qualité d'employé, nous sommes d'avis qu'il s'agit de 2 régimes distincts. Le régime offert à l'employé-actionnaire ne serait pas un régime collectif car il s'adresse à moins de 2 employés. L'avantage serait imposable selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les régimes ont des administrations distinctes et sont tout à fait indépendant l'un de l'autre.
5-972113
XXXXXXXXXX Mario Gingras, CGA
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 mars 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet:Régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents
La présente est en réponse à votre lettre du 7 août 1997 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Vous décrivez la situation suivante.
Un employé-actionnaire d'une société (ci-après "Monsieur X") souscrit à une police d'assurance invalidité individuelle. Les autres employés sont couverts par la Commission de la Construction du Québec (ci-après la "CCQ") alors que Monsieur X ne l'est pas. L'employeur doit payer la prime pour l'assurance offerte par la CCQ aux employés assujettis. Cette assurance les couvre contre les maladies et les accidents survenant à l'extérieur des heures de travail, alors que les accidents survenant au travail sont couverts par la Commission de Santé et Sécurité au travail du Québec dont les primes sont également payées par l'employeur. Cette situation est la même pour tous les employés de la construction au Québec. La protection souscrite par la société pour Monsieur X sera plus élevée que celle de ses employés, compte tenu du fait que son revenu est supérieur. Une résolution du conseil d'administration de la société stipulera que la police individuelle de Monsieur X et les polices CCQ de chacun des employés seront regroupées dans un seul régime.
QUESTION
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si dans un tel contexte, les primes payées par la société pour la police d'assurance invalidité de Monsieur X seraient un avantage imposable pour ce dernier et si les prestations reçues lors d'une éventuelle réclamation constitueront pour lui un revenu imposable ?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Sous réserve de certaines exceptions, le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère à un actionnaire est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année. Ce paragraphe ne prévoit pas d'exception pour les avantages résultant de cotisations à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Dans la présente situation, il faudrait déterminer si Monsieur X a reçu l'avantage résultant du paiement des primes en raison de son emploi ou en raison de sa détention d'actions dans le capital-actions de la société. Cette détermination est une question de fait. Un avantage est présumé avoir été accordé à un actionnaire en raison de sa détention d'actions du capital-actions d'une société à moins que l'avantage soit comparable en nature et quantum aux avantages généralement offerts aux employés qui offrent des services similaires et ont des responsabilités similaires auprès d'autres employeurs d'une envergure semblable ou à moins que l'avantage soit disponible à tous les employés de cette société. Sur la base des informations fournies, il nous est impossible de se prononcer sur ce sujet.
S'il est déterminé que Monsieur X a reçu l'avantage en raison de sa détention d'actions, il inclurait le montant de l'avantage dans son revenu en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. La société ne pourrait pas déduire les primes qu'elle a payées pour la police de Monsieur X, puisque celle-ci ne les aurait pas engagées en vue de tirer un revenu de son entreprise. Dans une telle situation, l'alinéa 6(1)f) de la Loi ne s'appliquerait pas lors de la réception de prestations prévues par le régime.
Si toutefois, il est déterminé que Monsieur X a reçu l'avantage en sa qualité d'employé, l'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que l'avantage reçu en vertu d'un emploi doit être inclus dans le calcul du revenu de l'employé pour l'année. Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi prévoit une exception pour un avantage résultant d'une cotisation de l'employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Un régime d'assurance collective doit viser deux employés ou plus. De plus, un employé sera considéré être couvert en vertu d'un régime d'assurance collective si le niveau des prestations et le ratio des contributions au régime partagé par l'employeur et l'employé est semblable à ceux des autres employés couvert par le régime.
Tel que cela est exposé au paragraphe 8 du bulletin d'interprétation IT-428, un employeur peut contribuer à des régimes distincts pour divers groupes ou catégorie d'employés. La position générale du Ministère est de considérer que deux régimes distincts d'assurance invalidité existent dans la mesure où :
- les régimes sont administrés séparément;
- le taux des primes est déterminé de façon séparée pour chaque régime;
-le montant des prestations, le taux des primes, les conditions d'adhésion au régime et les autres conditions de chacun des régimes ne dépendent pas de l'existence de l'autre régime;
-il n'existe pas de financement croisé entre les deux régimes, i.e. que les primes ou le rendement de l'un des régimes ne doivent pas servir à financer l'autre régime;
-l'administration des régimes doit indiquer que chaque régime peut être considéré comme étant séparé de l'autre.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le régime offert aux employés par l'intermédiaire de la CCQ et le régime auquel l'employeur veut souscrire pour Monsieur X sont des régimes distincts. En effet, le régime offert par la CCQ est administré par cette dernière et est totalement indépendant de tout autre régime auquel la société pourrait souscrire pour ses employés qui ne sont pas sujets à la couverture de la CCQ.
Le régime auquel veut souscrire l'employeur pour Monsieur X étant un régime distinct et visant moins de deux employés, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents. Le montant des primes versées par la société sera donc un avantage imposable pour Monsieur X en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Conséquemment les prestations éventuelles que Monsieur X recevraient suite à une invalidité ne seraient pas imposables en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi tel qu'indiqué au paragraphe 20 du bulletin d'interprétation IT-428.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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