Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que selon le nouveau libellé de l’alinéa 118(1)b), il serait possible qu’un contribuable ait le choix pour une année d’imposition entre le crédit pour conjoint et le crédit équivalent du montant pour conjoint dans des situations telles que : la séparation et la réconciliation des conjoints sur une courte période de temps, l’hospitalisation d’un conjoint pendant une période de l’année ou l’absence d’un des conjoints pour cause de travail pendant une période de l’année ?
Position Adoptée:
La question de savoir si des conjoints ne vivent plus ensemble et qu’aucun d’eux ne subvient aux besoins de l’autre durant une période donnée est une question de fait. En général, le fait que le conjoint d’un particulier soit hospitalisé ou en voyage pendant une partie de l’année n’entraîne pas que le particulier ne vit pas avec son conjoint ou ne subvient pas aux besoins de son conjoint ou que le conjoint ne subvient pas aux besoins du particulier pendant cette période de temps, aux fins de l’application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Libellé de la Loi et bulletin d’interprétation IT-513R
Le 11 juin 1998
Services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Service à la clientèle Mario Gingras, CGA
(613) 957-2130
A l’attention de Monsieur Pierre Lafontaine
7-973355
Demande d’opinion concernant l’alinéa 118(1)b)
de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 19 décembre 1997 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
SITUATION
I. Les récents changements à l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la ‘Loi’) , ont modifié le passage ‘si le particulier n’a pas le droit à la déduction prévue à l’alinéa a)...’ par ‘si le particulier ne demande pas de déduction par l’effet de l’alinéa a) ...’.
A.
II. Les notes explicatives de décembre 1996 du ministère des Finances, portant sur cette modification à l’alinéa 118(1)b) de la Loi, énonce que par suite de cette modification, un particulier peut, pour l’année où survient un divorce ou une séparation, déduire un montant soit à titre de crédit pour conjoint, soit au titre du crédit équivalent du montant pour conjoint.
A.
III. Vous êtes préoccupés par le fait que bien que le nouveau libellé de l’alinéa 118(1)b) de la Loi permette effectivement à un contribuable, dans l’année de sa séparation, de choisir entre le crédit pour conjoint ou celui équivalent du montant pour conjoint, la modification ouvre la porte à d’autres situations où le choix entre les deux crédits est possible.
A.
Vous nous soumettez, à titre d’exemple, la situation où une personne est séparée durant une courte période de temps durant l’année et se réconcilie avec son conjoint, ou la situation où une personne est à l’hôpital durant une certaine période dans l’année, ou encore celle d’une personne qui s’absente pendant une portion de l’année pour travailler à l’extérieur de la ville. Dans ces situations, vous êtes d’avis que si une personne ne subvient pas aux besoins de son conjoint durant la période de temps où elle ne vit pas avec son conjoint, elle pourrait être, selon le nouveau libellé de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, éligible à l’un ou l’autre des 2 crédits pour l’année si elle rencontre les autres exigences prévues dans la Loi.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion concernant votre interprétation du nouveau libellé de l’alinéa 118(1)b) de la Loi ?
Un des objectifs de la modification apportée à l’alinéa 118(1)b) de la Loi était d’inclure à l’intérieur de la Loi la pratique administrative prévue au paragraphe 11a) de l’ancien bulletin d’interprétation IT-513, voulant que lorsqu’il y a un changement de l’état civil au cours d’une année, le contribuable a le droit de prendre le crédit le plus avantageux pour lui.
Nous sommes d’accord avec votre interprétation que la modification apportée à l’alinéa 118(1)b) de la Loi peut viser des situations autres que la séparation définitive des conjoints au cours d’une année. Le paragraphe 17 du bulletin d’interprétation IT-513R indique d’ailleurs qu’un particulier qui ne vit pas avec son conjoint mais qui se réconcilie avec son conjoint durant une année d’imposition peut avoir droit au crédit d’équivalent du montant pour conjoint pour l’année de la réconciliation, à condition qu’il ne demande pas le crédit pour conjoint pour l’année et que les autres conditions d’admissibilité soient remplies.
Toutefois la question de savoir si une personne ne vit pas avec son conjoint ou si l’un ne subvient pas aux besoins de l’autre à un moment donné sont des questions de fait qui ne peuvent être résolues qu’après un examen complet de tous les faits pertinents à une situation donnée. Nous sommes d’avis que dans les situations que vous nous présentez, seule une analyse complète des faits de chacune des situations données pourraient permettre de conclure si effectivement, dans une situation donnée, les conjoints ne vivent plus ensemble et qu’aucun d’eux ne subvient aux besoins de l’autre.
La définition du terme ‘soutien’ à l’annexe A du bulletin d’interprétation IT-513R fournit des exemples de situations où un particulier serait considéré ou non comme subvenant aux besoins d’une personne pour déterminer si cette personne est à la charge du particulier, notamment dans le cas d’une hospitalisation.
En général, nous sommes d’avis qu’aux fins de l’application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, le fait que le conjoint d’un particulier soit hospitalisé ou en voyage pendant une partie de l’année n’entraîne pas que le particulier ne vit pas avec son conjoint ou ne subvient pas aux besoins de son conjoint ou que le conjoint ne subvient pas aux besoins du particulier pendant cette période de temps.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l’interprétation de l’impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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