Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Si deux personnes ne peuvent vivre ensemble sous le même toit, puisqu’ils ont chacun la garde des enfants issus de leur précédent mariage mais qu’ils se comportent comme de réels conjoints en passant tout leur temps libre, les fins de semaine, leurs périodes de vacances et le temps des fêtes ensemble, est-ce qu’on peut considérer que ces deux personnes sont des conjoints au sens du paragraphe 252(4) de la Loi ?
Position Adoptée:
Selon les informations présentées, probablement que non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il s’agit d’une question de fait. L’expression «vit avec le contribuable en union conjugale» n’est pas définie dans la Loi. Nous sommes toutefois d’avis que le fait que les personnes passent tout leur temps libre ensemble n’est pas suffisant en soi pour dire que ces personnes vivent en union conjugale au sens du paragraphe 252(4) de la Loi.
XXXXXXXXXX 5-980666
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 16 février 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Sens de l’expression «vit avec le contribuable en union conjugale» au paragraphe 252(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 10 mars 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation de Monsieur X et Madame Y qui sont tous les deux divorcés d’un précédent mariage et qui, pour des raisons purement pratiques, ne peuvent vivre ensemble sous le même toit puisqu’ils ont chacun la garde des enfants issus de leur mariage respectif. Vous nous indiquez que ses deux personnes se comportent comme de réels conjoints et qu’aux yeux de tous ils sont reconnus comme tels puisqu’ils passent tout leur temps libre, les fins de semaine, leurs périodes de vacances et le temps des Fêtes ensemble.
Vous désirez savoir quels critères servent à déterminer si deux personnes de sexe opposé sont des conjoints au sens du paragraphe 252(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», et si, dans la situation énoncée ci-dessus, on peut considérer que Monsieur X et Madame Y sont des conjoints aux fins de l’application de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
De façon générale, le paragraphe 252(4) de la Loi prévoit que les mots se rapportant au conjoint d’un contribuable visent également la personne de sexe opposé qui vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois ou qui vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère. L’expression «vit avec le contribuable en union conjugale» n’est pas définie dans la Loi, il faut donc lui attribuer son sens ordinaire. Dans la version anglaise de la Loi, on utilise l’expression «who cohabits with the taxpayer in a conjugal relationship».
La question de savoir si une personne vit avec le contribuable en union conjugale est une question de fait qui ne peut être résolue qu’après une analyse de tous les facteurs relatifs à une situation particulière. Nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui devraient, selon nous, être considérés lors de l’analyse d’une situation particulière.
Dans votre demande, vous faites référence à deux positions que nous avons prises antérieurement, soit les documents 9421937 et 9414435, qui vous amènent à conclure qu’il est possible que deux personnes soient des conjoints pour les fins de la Loi même si elles vivent séparées l’une de l’autre pour une raison autre que l’échec du mariage. Nous sommes d’accord avec cette conclusion.
Dans l’affaire MRN c. Yorgason, 80 DTC 1465 (Commission de révision de l’impôt), le contribuable s’est vu refuser la déduction pour pension alimentaire et sa conjointe n’avait pas à inclure les montants reçus dans son revenu puisque l’analyse des faits a démontré que le contribuable avait recommencé à vivre en union conjugal avec son ex-conjointe peu de temps après leur séparation. Le contribuable avait un appartement mais il visitait régulièrement sa conjointe et ses enfants les fins de semaine.
Comme vous pouvez le constater, nos positions antérieures et la jurisprudence fiscale ne nous donnent pas beaucoup d’indication quant au sens qu’on doit donner à l’expression «vit avec le contribuable en union conjugale». Afin de compléter notre analyse, nous avons consulté certaines publications qui présentent le sens légal de certains mots ou expressions. Dans la publication Words & Phrases de Carswell, nous avons noté les définitions suivantes du mot «cohabit» utilisé dans le texte anglais de la Loi:
... the most appropriate meaning given to the word cohabitation as it would apply to this case [considering s. 53.2(3) of the Canada Pension Plan Act, R.S.C. 1970, c. C-5] was that of Jeune, P in Huxtable v. Huxtable (1899) 68 L.J.P. 83 at page 85 where he says:
Cohabitation may be of two sorts, one continuous and the other intermittent. The parties may reside together constantly, or there may be only occasional intercourse between them, which may, nevertheless, amount to cohabitation in the legal sense of the term.
The circumstances of life, such as business duties, domestic service, and other things, may separate husband and wife, and yet, notwithstanding, there may be cohabitation.
Canada (Minister of National Health & Welfare) v. Glitnak (1990), C.E.B. & P.G. 6106 at 6108 (Pen. Apps. Bd.)
“Cohabitation” is not defined in the Family Law Reform Act [R.S.O. 1980, c. 152] and its meaning must therefore be gleaned from the jurisprudence... The judge in [Bellis v. Innes (1980), 21 R.F.L. (2d) 40 (B.C. Co. Ct.)] (at p. 45) stated that the word “cohabit” contemplated:
... an integrated relationship between the man and the woman that will usually have many of the following elements, though not necessarily all of them: financial interdependence, a sexual relationship, a common principal residence, obligations on the part of each to share the responsibilities of running the home, shared use of assets such as cars, boats, etc., shared responsibilities for raising children, shared vacations and the expectation each day that there be continued mutual dependency.
(Family Law)
Reniewick v. Reniewick (1985), 49 R.F.L. (2d) 437 at 442 (Ont. Prov. Ct.) Hamilton Prov. J.
Dans la situation que vous nous présentez, il nous est impossible de déterminer si Monsieur X et Madame Y seraient considérés être des conjoints pour les fins de l’application de la Loi puisqu’il s’agit d’une question de fait. Nous sommes toutefois d’avis que le fait que Monsieur X et Madame Y passent tout leur temps libre, les fins de semaine, leurs périodes de vacances et le temps des Fêtes ensemble n’est pas suffisant en soi pour dire que ces personnes vivent ensemble en union conjugale au sens du paragraphe 252(4) de la Loi..
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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